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28/01/2003 | SUISSE | N°H.182/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2003, H.182/02


{T 7}
H 182/02

Arrêt du 28 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

A.________, recourant, ayant élu domicile c/o B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 7 mai 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 28 septem

bre 2001, la Caisse suisse de
compensation (la
caisse) a rejeté la demande de rente de vieillesse présentée par
A.________...

{T 7}
H 182/02

Arrêt du 28 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

A.________, recourant, ayant élu domicile c/o B.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 7 mai 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 28 septembre 2001, la Caisse suisse de
compensation (la
caisse) a rejeté la demande de rente de vieillesse présentée par
A.________,
ressortissant britannique, le 30 avril 2001, car seuls 3 mois de
cotisations
pouvaient être portés à son crédit en 1972 et 6 mois en 1973;

que le 23 octobre 2001, A.________ a recouru contre cette décision
devant la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger (la commission de recours), en alléguant qu'il
avait
travaillé à Genève de mai 1962 en juillet 1970 (cf. complément du 9
novembre
2001);

qu'à la suite d'un complément d'instruction, la caisse a constaté que
des
bonifications pour tâches éducatives relatives à la période
s'étendant de
décembre 1962 à décembre 1965 avaient été omises, si bien que
pendente lite
elle a rendu une nouvelle décision, le 11 avril 2002, par laquelle
elle a
arrêté le montant de la rente de vieillesse de l'assuré sur la base
d'une
durée de cotisations de 3 années et 10 mois;

que par lettre du 25 avril 2002, la caisse a précisé à l'assuré qu'il
pouvait
contester cette nouvelle décision par voie de recours;

que par écriture du 30 avril 2002, la commission de recours a informé
l'assuré qu'il lui était loisible de retirer son recours dirigé
contre la
décision du 28 septembre 2001, compte tenu de la situation issue de la
nouvelle décision du 11 avril 2002, et lui a remis à cet effet une
proposition de retrait de recours;

que le 2 mai 2002, A.________ a déclaré retirer le recours interjeté
le 23
octobre 2001 contre la décision du 28 septembre 2001;

que par écriture du 18 mai 2002, l'assuré a indiqué à la caisse - en
se
référant à la lettre du 25 avril 2002 - qu'il n'était toujours pas
d'accord
avec le montant de la rente figurant dans la nouvelle décision du 11
avril
2002 et confirmé sa volonté d'obtenir un jugement sur cette question;

que par une seconde écriture du 18 mai 2002, A.________ a fait savoir
la même
chose à la commission de recours, en se référant à la lettre de ladite
commission du 30 avril 2002;

que par jugement du 7 mai 2002, la commission de recours a pris acte
du fait
que l'assuré avait retiré le recours dirigé contre la décision du 28
septembre 2001 et radié la cause du rôle;

que A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement dont il demande implicitement l'annulation;
que d'une part, il allègue n'avoir pas saisi la portée de la
déclaration de
retrait du recours qu'il a signée le 2 mai 2002, car celle-ci est
rédigée en
langue française qu'il soutient ne pas maîtriser;

que d'autre part, il renouvelle ses critiques à l'encontre du montant
de la
rente de vieillesse;

qu'en procédure fédérale, peut seule être examinée la validité de la
déclaration de retrait du recours signée le 2 mai 2002 par le
recourant;

qu'il s'ensuit que ses conclusions sont irrecevables dans la mesure
où elles
portent sur le montant de la rente de vieillesse;

qu'en revanche, le recours de droit administratif remplit les
conditions
posées par l'art. 108 al. 2 OJ (ATF 123 V 335), car le recourant
laisse
entendre qu'il n'entendait pas retirer le recours qu'il avait
interjeté
contre la décision du 28 septembre 2001;

qu'en l'occurrence, à la lecture de la correspondance que les parties
ont
échangée, on doit admettre que le recourant maîtrisait suffisamment
la langue
française pour comprendre qu'il signait une déclaration de retrait du
recours;

que le recourant ayant ainsi valablement manifesté la volonté de se
désister
dans le litige issu de la décision du 28 septembre 2001 (cf. ATF 119
V 38
consid. 1b), le dispositif du jugement attaqué n'apparaît pas
critiquable;
que la déclaration du 2 mai 2002 ne met toutefois pas fin au litige
opposant
les parties sur la question du montant de la rente de vieillesse,
contrairement à ce que le recourant semble penser;

qu'en effet, il ressort explicitement des deux lettres du 18 mai 2002,
adressées respectivement à l'intimée et à la commission de recours,
que le
recourant conteste le bien-fondé de la nouvelle décision de l'intimée
du 11
avril 2002 et qu'il entend la soumettre à l'examen du juge;

que par conséquent, il sied de transmettre le dossier de la cause à la
commission de recours, comme objet de sa compétence;

que la procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne
porte pas
sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance mais sur un point
de
procédure (cf. art. 134 OJ a contrario), de sorte que le recourant,
qui
succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Le dossier est transmis à la Commission fédérale de recours en matière
d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger.

3.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la
charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant, qu'il
a effectuée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.182/02
Date de la décision : 28/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-28;h.182.02 ?
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