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28/01/2003 | SUISSE | N°6S.389/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2003, 6S.389/2002


{T 0/2}
6S.389/2002 /rod

Arrêt du 28 janvier 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, place du
Marché 5,
2610 St-Imier,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins
12, case
postale 937, 2800 Delémont 1,
Procureur général du canton de Berne, Case postale,
3001 Berne.

lésions corp

orelles graves par négligence,

pourvoi en nullité contre le jugement de la IIème Chambre pénale de
la Cour
Suprême du canton de...

{T 0/2}
6S.389/2002 /rod

Arrêt du 28 janvier 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Bendani.

X. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Boillat, avocat, place du
Marché 5,
2610 St-Imier,

contre

Y.________,
intimée, représentée par Me Alain Steullet, avocat, rue des Moulins
12, case
postale 937, 2800 Delémont 1,
Procureur général du canton de Berne, Case postale,
3001 Berne.

lésions corporelles graves par négligence,

pourvoi en nullité contre le jugement de la IIème Chambre pénale de
la Cour
Suprême du canton de Berne du 10 juillet 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 23 janvier 2002, le Président 1 de l'arrondissement
judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a acquitté X.________
du chef
de prévention de lésions corporelles par négligence, prétendument
commises le
28 août 1999 au préjudice de Y.________. Il a condamné Z.________ à
une peine
de dix jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour
violation
de l'art. 125 CP.

B.
Par arrêt du 10 juillet 2002 et statuant sur appels de Y.________ et
du
Ministère public, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême du
canton de
Berne a reconnu X.________ coupable de lésions corporelles graves par
négligence (art. 125 CP) et l'a condamné à dix jours d'emprisonnement
avec
sursis pendant deux ans.

C.
La condamnation de X.________ repose en résumé sur les faits suivants.

Depuis 1993, dans le cadre de la fête de la braderie qui a lieu tous
les deux
ans à Moutier, le Ski Club prévôtois organise un jeu intitulé "défi
Pepsi"
qui consiste à emboîter des caisses d'eau minérale vides les unes sur
les
autres, en grimpant sur celles-ci, dans le but de construire la pile
la plus
haute possible. Tôt ou tard, celle-ci s'écroule inévitablement et le
participant est déséquilibré. Afin d'éviter une chute libre, le
joueur est
revêtu, avant d'entamer son ascension, d'un baudrier utilisé pour
l'escalade
sportive auquel est attachée une corde qui passe dans une poulie
située sur
une grue et qui est tenue à son autre bout par un membre du personnel
préposé
au fonctionnement du jeu. L'extrémité de cette corde est en outre
fixée à une
caisse en bois lestée sur laquelle ce dernier s'assied. A chaque
départ, la
corde est attachée par un membre du personnel, au moyen d'un
mousqueton à
vis, dans le dos du participant et non pas à l'avant du baudrier,
composé
notamment de deux anneaux sur lesquels sont cousues toutes les
sangles du
baudrier, et tel que cela se pratique dans l'alpinisme. La corde est
ainsi
attachée à la sangle dorsale inférieure du baudrier et passe ensuite
sous le
croisement effectué par les sangles supérieures dans le dos du joueur.

Le samedi 28 août 1999, Y.________ a décidé de participer au défi
Pepsi. L'un
des membres du personnel, Z.________, lui a ajusté le baudrier et a
attaché
la corde à celui-ci au moyen du mousqueton à vis. Y.________ a empilé
environ
22 caisses d'eau minérale avant que le tout ne s'écroule. A ce
moment, le
système de sécurité qui aurait dû empêcher la jeune fille de tomber
n'a pas
fonctionné et celle-ci a chuté d'une hauteur de plus de 8 mètres. Il
s'est
avéré que Z.________, grimpeur confirmé, avait accroché par
inadvertance le
mousqueton à vis de la corde d'assurage à un élastique de maintien du
baudrier, au lieu de le fixer à une sangle porteuse de ce dernier.
Ainsi,
sous le poids de la jeune fille, l'élastique a cédé, laissant
échapper le
mousqueton, et celle-ci n'a plus été retenue par la corde d'assurage.

Selon le plan de répartition des tâches du Ski Club, X.________ était
responsable de la sécurité du jeu pour le vendredi 27 et le samedi 28
août
1999 et A.________ pour le dimanche 29 août 1999. Z.________,
B.________ et
C.________ s'occupaient du fonctionnement du défi Pepsi pour la
tranche
horaire de 16 h à 22 h 30, le jour de l'accident.

Y. ________ a subi une fracture de certaines vertèbres lombaires avec
déplacement d'un fragment osseux entraînant une paraplégie
réversible. Les
nerfs commandant la vessie, le rectum et une partie des organes
génitaux de
la victime ont été sectionnés, engendrant une rétention urinaire et
des
selles, de même qu'une perte de sensibilité au niveau des parties
sexuelles.
La jeune fille a dû subir une hospitalisation de trois mois et deux
interventions chirurgicales et cesser ses études durant un an. En
2001, elle
a développé des troubles du sommeil et des symptômes de type
dépressif; elle
a dû être traitée aux antidépresseurs. Actuellement, le système
urinaire de
la victime est toujours inopérant, celle-ci devant recourir à l'usage
d'une
sonde. Elle ne peut toujours pas aller à selle normalement et son
activité
sexuelle est entravée. Elle souffre de maux de dos. Il apparaît que
ces
handicaps sont, selon toute vraisemblance, définitifs.

D.
Invoquant une violation des art. 18 et 125 CP, X.________ a formé un
pourvoi
en nullité au Tribunal fédéral, concluant à l'annulation du jugement
attaqué.

E.
Le 12 décembre 2002, le Procureur général du canton de Berne a déposé
ses
observations. Il a conclu au rejet du pourvoi.

Y. ________ a déposé ses observations en date du 10 janvier 2003
concluant au
rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Elle soutient en
bref
que le recourant aurait dû identifier les risques spécifiques du jeu
et
prendre les mesures de sécurité nécessaires, à savoir organiser une
surveillance rigoureuse, donner des consignes visant à tester le
harnachement
et à éviter toute confusion entre la sangle et l'élastique et
installer des
tapis de protection.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle
l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par
l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la
décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Le recourant invoque une violation des art. 18 et 125 CP. En bref, il
nie
avoir violé fautivement des devoirs de prudence qui soient en
relation de
causalité adéquate avec l'accident.
Aux termes de l'art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une
personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, sera
puni de
l'emprisonnement ou de l'amende. Le comportement délictueux consiste
donc à
violer fautivement les règles de prudence et à causer ainsi à autrui
des
lésions corporelles graves.

Les lésions corporelles par négligence constituent une infraction de
résultat, qui suppose en général une action, mais qui peut aussi être
réalisée par omission dans la mesure où l'auteur avait un devoir
juridique
d'agir découlant d'une position de garant (ATF 122 IV 17 consid.
2b/aa p. 20;
117 IV 130 consid. 2a p. 132). Si une omission est reprochée à
l'auteur (cf.
infra, consid. 3), il faut se demander si ce dernier se trouvait dans
une
situation de garant (cf. infra, consid. 4) et, le cas échéant, quelle
était
l'étendue du devoir de diligence découlant de cette position et quels
actes
concrets il était tenu d'accomplir (cf. infra, consid. 5). L'étendue
du
devoir de diligence est une question de droit que la Cour de cassation
examine librement.

Lorsque l'auteur a omis de faire un acte qu'il était juridiquement
tenu
d'accomplir, il faut encore se demander si cette omission peut lui
être
imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est
produit. La
violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut
reprocher à
l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir
pas
déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour
se
conformer à son devoir de prudence, autrement dit d'avoir fait preuve
d'un
manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b p. 19; 121 IV 209
consid.
2a p. 211). Dans le cas d'omission, la question de la causalité se
présente
d'une manière particulière (ATF 117 IV 130 consid. 2a p. 133 et les
arrêts
cités). L'omission d'un acte est en relation de causalité naturelle
avec le
résultat de l'infraction présumée si l'accomplissement de l'acte eût
empêché
la survenance de ce résultat avec une vraisemblance confinant à la
certitude
ou, du moins, avec une haute vraisemblance (ATF 116 IV 306 consid. 2a
p. 310;
121 IV 286 consid. 4c p. 292; 118 IV 130 consid. 6a p. 141); elle est
en
relation de causalité adéquate avec le résultat si l'accomplissement
de
l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et
l'expérience de la
vie, évité la survenance de ce résultat (ATF 117 IV 130 consid. 2a p.
133).

3.
La cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas identifié les
risques liés à l'exploitation du jeu, de n'avoir pas pris les mesures
garantissant une sécurité maximale pour les participants au défi
Pepsi et de
n'avoir pas instruit, ni surveillé le personnel exécutant. Le
recourant n'a
pas provoqué l'accident par une action et ce sont donc clairement des
omissions qui lui sont reprochées.

4.
Avec raison, le recourant ne conteste pas sa position de garant. En
effet,
selon les constatations cantonales, le Ski Club prévôtois lui avait
confié la
responsabilité de la sécurité du jeu d'escalade; sa mission
consistait non
seulement à contrôler la sécurité de l'installation, mais aussi à
s'assurer
que le jeu se déroulât dans des conditions telles que le risque
inhérent à
celui-ci ne se concrétisât pas.

5.
Le recourant se trouvant dans une situation de garant, il convient
dès lors
d'examiner s'il a omis de faire des actes qu'il était tenu
juridiquement
d'accomplir et, le cas échéant, d'établir si cette omission peut lui
être
imputée à faute et si elle a été causale du résultat qui s'est
produit.

Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés
par la
prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre
juridique pour
assurer la sécurité et éviter les accidents. A défaut de dispositions
légales
ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui
émanent
d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont
généralement
reconnues. La violation des devoirs de prudence peut aussi être
déduite des
principes généraux si aucune règle spéciale de sécurité n'a été
violée (ATF
127 IV 62 consid. 2d p. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb p. 17; 122 IV 17
consid.
2b/aa p. 20). En l'espèce, il n'existe aucune norme de sécurité
relative au
jeu d'escalade organisé dans le cadre de la fête de la braderie, à
Moutier.
Il faut par conséquent se demander si le recourant a respecté les
principes
généraux de la prudence et pris les mesures de précaution commandées
par les
circonstances.

5.1 La cour cantonale a estimé à juste titre que le recourant avait
choisi
avec soin les membres du groupe s'occupant du fonctionnement du défi
Pepsi,
puisqu'il avait engagé Z.________ et C.________ en raison de leur
grande
expérience en matière d'escalade et que B.________ pouvait recevoir la
formation nécessaire sur place.

5.2 La cour cantonale a reproché au recourant une violation de ses
devoirs
d'instruction et de surveillance.

En l'espèce, selon les faits, Z.________ assurait les participants au
moment
de l'accident. Il n'existe donc aucun lien de causalité adéquate
entre les
éventuels manquements du recourant dans l'instruction et la
surveillance de
C.________ et B.________ et le résultat intervenu. Partant, la
question à
résoudre est celle de savoir quelle était l'étendue des devoirs de
prudence
et quels actes concrets le recourant était tenu d'accomplir à l'égard
de
Z.________.

5.2.1 La cour cantonale a estimé que le recourant aurait dû
s'interroger sur
les conséquences d'une fixation dorsale du baudrier et identifier le
risque
d'erreur - soit celui d'attacher une personne par l'élastique et non
par la
sangle principale - engendré par un tel système.

La cour cantonale a relevé que Z.________ pratiquait l'escalade
depuis 13 ans
et connaissait parfaitement le matériel utilisé et les techniques de
grimpe.
Selon les constatations cantonales, cet employé, au bénéfice d'une
grande
expérience, a admis avoir commis une grossière erreur; il a expliqué
que
C.________ lui avait montré comment ajuster le baudrier et où crocher
le
mousqueton; il a détaillé de manière parfaitement correcte la manière
dont il
fallait assurer les participants au jeu en relevant qu'il s'agissait
de
passer la corde derrière les sangles des épaules, puis de crocher le
mousqueton à la sangle horizontale dorsale, au milieu; il a encore
souligné
que l'installation utilisée, bien qu'originale, n'était pas
compliquée pour
une personne pratiquant la grimpe. Ainsi, Z.________ connaissait
parfaitement
le matériel utilisé, la manière dont il fallait procéder pour assurer
un
participant au défi Pepsi et donc évidemment les risques liés à un
assurage
par l'élastique du baudrier. Au surplus, il est évident même pour un
profane,
et donc encore davantage pour des alpinistes et grimpeurs chevronnés,
qu'on
ne saurait assurer une personne au
moyen d'un élastique. Dans ces
conditions,
le recourant n'avait pas d'instructions supplémentaires à transmettre
à cet
exécutant et, sous cet angle, il n'a pas violé son devoir de
diligence.

5.2.2 De manière toute générale, la cour cantonale a reproché au
recourant
de n'avoir pas identifié les risques engendrés par l'installation, ni
pris
les mesures garantissant une sécurité maximale.

Il ressort des constatations cantonales que le Ski Club prévôtois a
organisé
le jeu d'escalade dès 1993, dans le cadre de la braderie qui a lieu
tous les
deux ans à Moutier. Selon l'arrêt attaqué, à chaque départ, la corde
était
attachée par un membre du personnel au baudrier, dans le dos du
participant;
il s'agissait de passer la corde derrière les sangles des épaules,
puis de
crocher le mousqueton à la sangle horizontale dorsale, étant précisé
que les
responsables utilisaient un mousqueton à vis qu'il fallait donc
dévisser puis
revisser, et non pas un mousqueton dit simple, soit avec une
fermeture sous
forme de cliquet. Selon les faits retenus, la sécurité de ce
dispositif était
amoindrie puisque, d'une part, ce procédé présentait le désavantage de
répartir le poids du corps du participant sur la sangle inférieure
uniquement
et que, d'autre part, ce système impliquait un risque de confusion
entre la
sangle et l'élastique de maintien, ce qui était exclu avec le mode
d'attache
usuel. Ainsi, on constate que le jeu de l'escalade a fonctionné sans
difficultés durant plusieurs années et que les deux seuls problèmes
relatifs
à un assurage dans le dos résident dans une mauvaise répartition du
poids du
corps sur la sangle inférieure et un risque de confusion entre la
sangle et
l'élastique. On ne voit toutefois pas quel danger ce système peut
représenter
s'il est utilisé correctement par des personnes compétentes. Le fait
qu'une
seule sangle supporte tout le poids du corps ne présente pas un risque
particulier, puisque le défi Pepsi a toujours fonctionné de la sorte
sans
qu'aucune des personnes s'occupant du jeu et au bénéfice d'une
formation en
matière de grimpe n'ait jamais relevé la dangerosité d'un tel procédé
et que
l'accident n'est pas dû à une mauvaise répartition du poids du corps,
mais à
une erreur d'attache. Quant au risque de confusion, toute personne
doit se
rendre compte qu'on ne peut attacher un participant par un simple
élastique;
cela est encore plus flagrant pour des personnes au bénéfice d'une
grande
expérience, telle que Z.________ (cf. supra, consid. 5.2.1). Dans ces
conditions, le système utilisé correctement offrait suffisamment de
sécurité
et le recourant n'avait donc pas à prendre des mesures
supplémentaires. Il
n'avait pas à ordonner la pose de tapis, ni à donner des consignes
relatives
à des tests de fiabilité du harnachement, ni à exiger un assurage par
le
devant. Au demeurant, selon l'arrêt attaqué, le responsable de la
sécurité
pour la journée du dimanche n'aurait pas davantage pris ce genre de
précautions; il aurait contrôlé les personnes présentes et l'état du
matériel, organisé l'équipe, serait resté un moment et passé
plusieurs fois
dans la journée.

5.2.3 La cour cantonale a reproché au recourant de n'avoir pas
vérifié, par
un contrôle ponctuel, que les instructions étaient correctement et
effectivement appliquées.

En l'espèce, il a été établi que Z.________ connaissait le matériel
utilisé,
savait comment il fallait procéder pour assurer une personne et qu'il
avait
précisément été embauché en raison de son expérience en matière de
grimpe
(cf. supra, consid. 5.2.1). Partant, le recourant n'avait pas à
surveiller
constamment le travail de cet employé et la manière dont il assurait
les
participants au défi Pepsi. En effet, conformément à la jurisprudence
du
Tribunal fédéral (cf. ATF 117 IV 130 consid. 2d p. 134 s.),
l'employeur ne
peut pas être automatiquement rendu responsable sur le plan pénal à
chaque
fois qu'un ouvrier spécialisé ne respecte pas les mesures de
précautions
relevant de l'exercice de son activité. Son devoir de surveillance ne
comprend pas, d'une façon générale, l'obligation de faire accompagner
chaque
ouvrier spécialisé par une personne compétente chargée de le
surveiller.

5.2.4 La cour cantonale a relevé les risques relatifs à la
déconcentration
liée à l'ambiance festive et a reproché au recourant de n'avoir pas
précisé
aux exécutants que les diverses tâches au sein du groupe devaient être
clairement réparties, que la rotation entre les différents postes
devait
avoir lieu de manière explicite afin d'éviter toute confusion dans la
prise
en charge d'une tâche et que l'intervention d'un tiers dans
l'assurage des
participants était interdite.

En l'espèce, le recourant n'a pas organisé le groupe de travail, ni
attribué
à chacun des employés une tâche bien spécifique, ni prévu de
rotations au
sein de l'équipe. Toutefois, on ne voit pas en quoi l'accomplissement
de ces
actes aurait, selon un enchaînement normal et prévisible des
événements,
évité très vraisemblablement la survenance de l'accident. En effet,
il ne
ressort pas des constatations cantonales que l'accident soit
intervenu suite
à une confusion dans la prise en charge d'une tâche ou suite à
l'intervention
d'un tiers. Bien au contraire, Z.________ a effectué l'accrochage de
la
victime alors qu'il avait déjà attaché correctement de nombreux autres
participants. En outre, il ne ressort pas des constatations
cantonales que
Z.________ aurait été fatigué ou stressé, celui-ci ayant même déclaré
le
contraire. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi l'organisation
explicite du groupe de travail et l'identification des risques liés à
l'environnement propre à la braderie et leur communication aux
exécutants
auraient pu modifier les événements et, selon le cours ordinaire des
choses
et l'expérience de la vie, éviter le résultat qui s'est produit.

6.
Sur le vu de ce qui précède, on ne peut pas reprocher au recourant des
omissions en relation de causalité adéquate avec l'accident. Partant,
sa
condamnation pour lésions corporelles par négligence viole le droit
fédéral.
Le pourvoi doit donc être admis et l'arrêt attaqué annulé.

Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2
PPF) et
une indemnité sera allouée au mandataire du recourant (art. 278 al. 3
PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est admis, l'arrêt attaqué est annulé et renvoyé à
l'autorité
cantonale pour nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La Caisse du Tribunal fédéral versera au mandataire du recourant une
indemnité de 3'000 francs à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général du canton de Berne et à la IIème Chambre pénale de
la Cour
Suprême du canton de Berne.

Lausanne, le 28 janvier 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.389/2002
Date de la décision : 28/01/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-28;6s.389.2002 ?
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