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28/01/2003 | SUISSE | N°4P.234/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2003, 4P.234/2002


{T 0/2}
4P.234/2002 /ech

Arrêt du 28 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour,
Walter et Favre,
greffière Aubry Girardin.

Fondation X.________,
recourante,

contre

A.________,
intimé,
Caisse de chômage Y.________,
intervenante,

Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst.; procédure civile; appréciation arbitraire des
preuves;
droit d'être

entendu

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 9 s...

{T 0/2}
4P.234/2002 /ech

Arrêt du 28 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour,
Walter et Favre,
greffière Aubry Girardin.

Fondation X.________,
recourante,

contre

A.________,
intimé,
Caisse de chômage Y.________,
intervenante,

Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève,
case
postale 3688, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 Cst.; procédure civile; appréciation arbitraire des
preuves;
droit d'être entendu

(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève du 9 septembre 2002)

Faits:

A.
Par lettre du 26 mars 2001 intitulée "contrat déterminé du 1er avril
2001 au
30 juin 2001", la Fondation X.________ (ci-après : la Fondation) a
déclaré
engager A.________ pour une durée de trois mois à raison de 20 heures
hebdomadaires, moyennant le paiement d'un salaire mensuel brut de
3'000 fr.
A.________ était chargé de "coordonner et communiquer des projets
définis
dans le domaine des prestations du SSI". Il a été retenu qu'il devait
se
conformer aux instructions de la Fondation.

Dès le premier jour de son activité, le 1er avril 2001, A.________ a
été
chargé de l'organisation logistique d'un séminaire qui devait se
tenir le 21
mai 2001 à Zurich (recte : Berne).

Le 12 avril 2001, A.________ a eu un entretien avec B.________, le
responsable de la Fondation, dont la teneur exacte n'a pu être
établie avec
certitude, chacun des intervenants prétendant que l'autre lui aurait
fait
part de récriminations et aurait affirmé son intention de "tout
arrêter".

Le même jour, après ledit entretien, B.________ a informé sa
secrétaire qu'il
fallait reporter le séminaire prévu le 21 mai 2001 à une date
ultérieure et
annuler la réservation d'hôtel déjà effectuée. A.________ s'est rendu
pour sa
part auprès du syndicat Z.________, expliquant qu'il avait été
licencié avec
effet immédiat.

Toujours le 12 avril 2001, le syndicat Z.________ a envoyé un
courrier à la
Fondation, mentionnant que A.________ avait pris bonne note du
licenciement
avec effet immédiat qui lui avait été signifié oralement le jour
même. Le
syndicat a réclamé le paiement du salaire de A.________ jusqu'au
terme du
contrat, le paiement d'heures supplémentaires et le remboursement de
frais.
Un délai de dix jours a été imparti à la Fondation pour répondre à
cette
lettre.

Le 26 avril 2001, la Fondation a accusé réception du courrier du 12
avril
2001 en précisant que B.________ se trouvait à l'étranger et qu'une
réponse
serait fournie à son retour.

Le 30 avril 2001, le syndicat Z.________ a chiffré les prétentions de
A.________, en précisant qu'à défaut de réponse jusqu'au 4 mai 2001,
une
demande serait déposée auprès du Tribunal des prud'hommes.

Le 4 mai 2001, la Fondation a formellement contesté avoir licencié
A.________
lors de l'entretien du 12 avril 2001. Elle affirmait au contraire que
c'était
lui qui avait définitivement mis fin à leurs relations
contractuelles, qui
relevaient d'ailleurs du mandat.

A. ________ n'a perçu aucune rémunération et ses frais n'ont pas été
remboursés. Il a été totalement incapable de travailler du 6 au 14
mai 2001
et dès le 6 juin pour une durée de six semaines. Du 12 avril 2001 au
30 juin
2002, il a perçu des indemnités de la Caisse de chômage Y.________ et
des
indemnités pour cause de maladie versées par la Caisse cantonale de
chômage.

B.
Le 14 mai 2001, A.________ a assigné la Fondation devant la
juridiction des
prud'hommes du canton de Genève, en requérant le paiement de 9'000
fr. à
titre de salaire d'avril à juin 2001, plus 995 fr. correspondant à
des heures
supplémentaires et 272 fr. en remboursement de frais, ainsi que 1'000
fr. à
titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, tous ces
montants
portant intérêt à 5 % l'an dès le 12 avril 2001.

La Fondation, tout en admettant le remboursement des frais effectifs
de
A.________, a conclu reconventionnellement au versement de 750 fr.
pour
abandon d'emploi.

Le 23 juillet 2001, la Caisse de chômage Y.________ est intervenue à
la
procédure en se déclarant subrogée à concurrence de 7'474,50 fr.
correspondant aux indemnités de chômage versées à A.________. La
Caisse
cantonale de chômage a fait de même à hauteur de 1'881,10 fr.
représentant
les prestations cantonales en cas de maladie allouées à A.________
pour la
période du 13 au 30 juin 2001.

Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal des prud'hommes a
condamné la
Fondation à payer à A.________ 9'000 fr. bruts avec intérêt à 5 %
l'an dès le
13 avril 2001 à titre de salaire, sous imputation de 4'875,85 fr.
destinés à
la Caisse de chômage Y.________ et de 1'351,70 fr. revenant à la
Caisse
cantonale de chômage, plus 122 fr. nets à titre de remboursement de
frais.
Les juges ont en outre alloué une indemnité de 100 fr. à A.________
pour
licenciement immédiat injustifié, mais ils n'en ont pas tenu compte
dans le
dispositif.

La Fondation a appelé de ce jugement. Offrant de verser 1'166,55 fr.
bruts à
A.________, elle conclut pour le surplus au déboutement de ce dernier
de
toutes ses conclusions et à sa condamnation à lui verser 750 fr. nets.
Subsidiairement, elle réclame le renvoi du dossier aux premiers juges
pour un
complément d'instruction.

A. ________ a accepté que le jugement soit modifié en ce sens qu'il ne
réclame que 5'820,25 fr. à titre de salaire. La Caisse cantonale a
renoncé à
son intervention et la Caisse de chômage Y.________ a confirmé sa
demande de
subrogation à hauteur de 3'615,35 fr. nets.

Par arrêt du 9 septembre 2002, la Cour d'appel de la juridiction des
prud'hommes du canton de Genève a admis l'appel interjeté par la
Fondation,
annulé le jugement du 11 octobre 2001 et, statuant à nouveau, elle a
condamné
la Fondation à payer à A.________ 5'820,25 fr. bruts à titre de
salaire et
122 fr. nets en remboursement de ses frais, avec intérêt à 5 % l'an
dès le 13
avril 2001. Elle a également invité la partie en ayant la charge à
effectuer
les déductions légales ainsi que sociales et prononcé la subrogation
de la
Caisse de chômage Y.________ dans les droits de A.________ à hauteur
de
3'615,35 fr.

C.
Contre cet arrêt, la Fondation interjette un recours de droit public
au
Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire et une violation de son
droit d'être
entendue, elle conclut à l'annulation de l'arrêt du 9 septembre 2002.

A. ________ n'a pas présenté d'observations quant à ce recours. La
Caisse de
chômage Y.________ a indiqué qu'elle maintenait ses prétentions à
raison de
3'615,35 fr. nets. La cour cantonale a, pour sa part, déclaré
persister dans
les termes de son arrêt.

Parallèlement à son recours de droit public, la Fondation a déposé un
recours
en réforme, qui a été déclaré irrecevable par arrêt de ce jour.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

L'arrêt rendu par la cour cantonale, qui est final, n'est susceptible
d'aucun
autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, de sorte que la
règle
de la subsidiarité du recours de droit public est respectée (art. 84
al. 2 et
86 al. 1 OJ; ATF 128 II 259 consid. 1.1).

La cour cantonale a débouté la recourante de ses conclusions, y
compris
reconventionnelles, de sorte que celle-ci est lésée par la décision
attaquée
qui la concerne personnellement. Elle a donc qualité pour recourir
(art. 88
OJ).

Interjeté en temps utile (art. 32 al. 2 et 89 al. 1 OJ), dans la
forme prévue
par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.

1.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c, III 279
consid.
1c p. 382; 126 III 524 consid. 1c). Il base son arrêt sur les faits
constatés
dans la décision attaquée, à moins que le recourant ne démontre que
la cour
cantonale a retenu ou omis certaines circonstances déterminantes de
manière
arbitraire (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).

2.
La recourante se plaint tout d'abord de la façon dont la cour
cantonale a
appliqué le droit fédéral. Elle lui reproche d'avoir manifestement
violé
l'art. 8 CC en retenant que c'était elle qui avait licencié l'intimé
et non
pas ce dernier qui avait donné son congé avec effet immédiat.

2.1 Le recours en réforme interjeté parallèlement a été examiné, en
dérogation à l'art. 57 al. 5 OJ, avant le recours de droit public. Il
a été
déclaré irrecevable par la Cour de céans, la valeur litigieuse
n'atteignant
pas la limite de 8'000 fr. prévue à l'art. 46 OJ (cf. arrêt du 28
janvier
2003 dans la cause 4C.356/2002 opposant les parties). La recourante
peut
donc, sans porter atteinte au caractère subsidiaire du recours de
droit
public (art. 84 al. 2 OJ; cf. supra consid. 1.1), invoquer dans la
présente
procédure et sous l'angle de l'arbitraire des griefs portant sur
l'application du droit fédéral.

2.2
L'art. 8 CC ne dicte pas sur quelles bases ni comment le juge doit
former sa
conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a).
Ainsi,
lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation de
fait a
été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve
devient sans
objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa in fine; 122 III 219 consid. 3c
p. 223
s.).

C'est précisément ce qui s'est produit en l'espèce. Certes, la cour
cantonale
a souligné que l'on ne pouvait déduire de la version contradictoire
donnée
par chacune des parties de leur entrevue du 12 avril 2001, laquelle
des deux
avait donné son congé à l'autre. Elle a également indiqué que la
preuve d'un
abandon d'emploi par l'intimé n'avait pas été apportée. En revanche,
il
ressort de l'arrêt attaqué que les juges sont parvenus à la
conviction que
c'était bien la recourante qui avait licencié l'intimé en tenant
compte du
comportement ultérieur des parties. Ainsi, ils ont relevé qu'au
sortir de
l'entretien du 12 avril 2001, l'employé s'était rendu auprès de son
syndicat
pour se plaindre d'un renvoi immédiat injustifié et avait fait
envoyer le
jour même une lettre à la recourante dans laquelle il indiquait avoir
pris
note de son licenciement immédiat. L'employeur, pour sa part, n'avait
pas
réagi tout de suite. Un tel raisonnement relève de l'appréciation des
preuves, de sorte que la critique reposant sur une application
insoutenable
de l'art. 8 CC tombe à faux. Quant aux éléments sur lesquels les
juges ont
fondé leur conviction, ils ne seront revus sous l'angle de
l'arbitraire que
dans la mesure où la recourante a formulé des griefs à leur encontre
remplissant les exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.

3. Sous la désignation "motivation arbitraire", la recourante
reproche à la
cour cantonale d'avoir, sur la base d'un raisonnement
incompréhensible, évité
d'examiner si l'employeur avait manifesté sa volonté de mettre fin au
contrat
de travail avec effet immédiat.

3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9
Cst., ne
résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par
l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle
serait
préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée
que
lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en
contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole
gravement une
norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte
de
manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127
I 60
consid. 5a p. 70 et les arrêts cités). Pour qu'une décision soit
annulée pour
cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit
insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire
dans son
résultat (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1).

S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves, le juge
tombe dans
l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en
considération un
élément important propre à modifier la décision, s'il a, de manière
évidente,
mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si,
sur la
base des éléments réunis, il a fait des déductions insoutenables.

3.2 Contrairement à ce que soutient la recourante, les juges ne se
sont pas
dispensés d'examiner si celle-ci avait licencié son employé, mais
uniquement
si cette résiliation avait été prononcée avec effet immédiat. Or, ce
point
n'est pas de nature à modifier les montants alloués à l'intimé. En
effet, la
cour cantonale a retenu que la recourante n'avait pas apporté la
preuve de
justes motifs de licenciement immédiat. Par conséquent, que la
résiliation
prononcée entre dans la catégorie des congés ordinaires ou des
licenciements
immédiats injustifiés, la recourante devait de toute manière verser à
son
employé l'équivalent du salaire convenu si le contrat avait pris fin à
l'échéance du délai de congé (cf. art. 337c al. 1 CO). S'agissant d'un
contrat de durée déterminée, cette échéance correspond au terme

convenu, soit
la fin du mois de juin 2001 (cf. ATF 110 II 167), sous déduction des
périodes
d'incapacité de travail (cf. art. 324a al. 1 CO a contrario). Dès
lors que
l'intimé a renoncé à réclamer devant la Cour d'appel une indemnité
pour
licenciement immédiat injustifié (cf. art. 337c al. 3 CO) et que la
question
d'une éventuelle imputation au sens de l'art. 337c al. 2 CO n'a pas
été
soulevée, il importe peu que la recourante ait licencié l'intimé avec
effet
immédiat ou non. En ne se prononçant pas sur cet aspect, la cour
cantonale
n'a ainsi nullement adopté une position incompréhensible qui aurait
abouti à
un résultat insoutenable.

4.
Dans la suite de son écriture, la recourante formule de nombreux
griefs
relatifs aux constatations de fait, invoquant pèle-mêle l'arbitraire
dans
l'appréciation des preuves et une violation de son droit d'être
entendue.

4.1 En ce qui concerne l'arbitraire, la recourante semble perdre de
vue que
le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, n'est pas une
autorité d'appel et qu'il ne lui appartient pas de discuter les faits
et de
substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale. Le
recourant doit au contraire établir, par une argumentation précise,
que la
décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF
125 I 492
consid. 1b p. 495; 110 Ia 1 consid. 2a). Les griefs présentés dans
cette
partie du recours ne remplissent pas ces exigences, dès lors que la
recourante se limite simplement à opposer sa propre version des
événements à
celle retenue dans l'arrêt attaqué. Tel est par exemple le cas
lorsqu'elle
explique qu'il n'était pas dans son intérêt de licencier l'intimé ou
qu'elle
reproche à la cour cantonale d'avoir estimé que les défaillances de
l'employé
n'auraient pas été établies à satisfaction de droit. De telles
critiques ne
sont pas admissibles dans un recours de droit public.

Il convient en outre d'ajouter qu'une partie des griefs procède
seulement
d'une mauvaise compréhension de l'arrêt entrepris. Ainsi, la
recourante se
méprend lorsqu'elle soutient que les juges ont déduit de son absence
de
réaction à la lettre du syndicat envoyée le 12 avril 2001 que c'était
elle
qui avait licencié l'intimé. Comme déjà indiqué (cf. supra consid.
2.2),
cette conclusion a été tirée du comportement des deux parties
immédiatement
après l'entretien et, dans ce contexte, il a été souligné que la
recourante
n'avait pas réagi, alors que l'intimé s'était immédiatement plaint à
son
syndicat d'avoir été licencié avec effet immédiat et avait fait
envoyer une
lettre le jour même à son employeur. Or, on ne voit pas qu'il serait
insoutenable de comparer ces deux attitudes pour déterminer laquelle
des
parties a donné son congé à l'autre.

4.2 Quant au droit d'être entendu, la recourante l'a invoqué sans
véritablement le distinguer de l'arbitraire. Elle se plaint à cet
égard du
fait que les juges n'ont pas donné suite à plusieurs offres de
preuves et ne
se sont pas prononcés sur toute une série de témoignages, sans même
motiver
leur position.

Si le droit d'être entendu reconnu par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses
offres de preuves, il faut cependant que celles-ci portent sur des
éléments
déterminants pour décider de l'issue du litige (cf. ATF 126 I 15
consid.
2a/aa; 125 V 332 consid. 3a p. 335). L'autorité n'a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui,
sans
arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b; 121
I 54
consid. 2c et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, cf. supra
consid.
3.1).

Il se trouve que les témoignages et les éléments que la recourante
reproche à
la cour cantonale d'avoir écartés sans entrer en matière portent tous
sur des
points n'influençant pas l'issue du litige. Tel est le cas des
déclarations
établissant que l'intimé se serait plaint de son travail, dès lors
que l'on
ne peut déduire des remarques reproduites dans le recours que cet
employé
aurait eu l'intention d'abandonner son emploi. Il importe également
peu que
l'entretien du 12 avril 2001 ait été sollicité par l'employé, dès
lors qu'il
est parfaitement concevable que la recourante ait pris la décision de
licencier l'intimé au cours de cette entrevue. Enfin, on ne voit pas
qu'il
ait été justifié de faire entendre les personnes en charge du dossier
de
l'intimé auprès des caisses de chômage concernées dans l'idée
d'évaluer la
bonne foi de celui-ci et de remettre en cause sa version des faits
relatives
à l'entretien du 12 avril. En effet, comme il l'a déjà été précisé,
les juges
ne se sont pas fondés sur les déclarations contradictoires des
parties quant
au contenu de cet entretien pour retenir l'existence d'un
licenciement de la
part de l'employeur, mais sur le comportement qu'elles ont adopté
après leur
discussion.

Dans ces circonstances, le recours ne peut être que rejeté.

5.
Aucun frais ne sera perçu (art. 156 al. 1 OJ), puisque la valeur
litigieuse,
établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, n'atteint pas
le seuil
de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 4b p.
41; 100 II
358 consid. a).

L'intimé, qui ne s'est pas prononcé dans la présente procédure, ne
peut
prétendre à des dépens. Quant à l'intervenante, il n'y a aucune
raison de
déroger au principe général selon lequel il n'y a pas lieu d'allouer
des
dépens à l'intervenant qui a soutenu la position de la partie ayant
obtenu
gain de cause, à moins que des motifs particuliers d'équité ne
l'imposent
(cf. art. 69 al. 2 in fine PCF applicable par renvoi de l'art. 40 OJ;
ATF 109
II 144 consid. 4).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 28 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.234/2002
Date de la décision : 28/01/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-28;4p.234.2002 ?
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