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28/01/2003 | SUISSE | N°2P.252/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2003, 2P.252/2002


{T 0/2}
2P.252/2002 /mks

Arrêt du 28 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Meylan, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

X. ________,
recourante, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des
Vergers 4,
case postale 1296, 1951 Sion,

contre

Commission d'examen des candidats au notariat, intimée,
représentée par Me Philippe Pont, avocat, avenue Château-de-la-Cour
4, case
postale 788, 3960 Sierre,
Conseil d'Eta

t du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, P...

{T 0/2}
2P.252/2002 /mks

Arrêt du 28 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Betschart et Meylan, juge suppléant,
greffière Kurtoglu-Jolidon.

X. ________,
recourante, représentée par Me Laurent Schmidt, avocat, rue des
Vergers 4,
case postale 1296, 1951 Sion,

contre

Commission d'examen des candidats au notariat, intimée,
représentée par Me Philippe Pont, avocat, avenue Château-de-la-Cour
4, case
postale 788, 3960 Sierre,
Conseil d'Etat du canton du Valais, Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

art. 9 Cst. (examen de notariat; échec),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour de droit public, du 6 septembre 2002.

Faits:

A.
X. ________ s'est présentée à l'examen écrit de notariat dans le
canton du
Valais lors de la session de printemps 2001. Elle y a obtenu, pour
les quatre
actes qu'elle avait à rédiger, les notes 5, 3.5, 5 et 3.

S'agissant de l'acte no 2 pour lequel elle a obtenu la note de 3.5,
elle
avait à instrumenter une constitution de propriété par étages (PPE)
sur la
parcelle no 91 MC grevée d'une hypothèque de 250'000 fr. en faveur
d'une
banque. Les données de l'examen impliquaient également la
constitution de
servitudes d'empiétement et de passage sur le fonds voisin no 90 MC.
II était
par ailleurs spécifié que le no 90 était lui aussi grevé d'une
hypothèque de
200'000 fr. en faveur de la même banque. L'acte no 2 rédigé par la
candidate
a fait l'objet, en marge de l'épreuve, de trois remarques de la
Commission
d'examen des candidats au notariat (ci-après: la Commission
d'examen). Il
était premièrement reproché à la candidate d'avoir, à tort, attribué
des
numéros de PPE alors que cette opération incombait au registre
foncier, car
la mensuration cadastrale ("MC") était introduite. Il lui était, en
deuxième
lieu, reproché de n'avoir pas reporté sur les parts de PPE
l'hypothèque de
250'000 fr. grevant la parcelle de base no 91. II était, enfin, fait
état du
défaut d'accord de la banque détentrice d'une hypothèque à la
constitution
des servitudes d'empiétement et de passage sur la parcelle no 90.

Le 28 mai 2001, le Département de l'économie, des institutions et de
la
sécurité (DEIS) a constaté l'échec de la candidate à l'examen écrit,
malgré
une moyenne de 4.1, en raison de l'insuffisance de deux des quatre
notes.
X.________ ne pouvait ainsi pas se présenter à l'examen oral, en
application
de l'art. 8 al. 2 du Règlement d'exécution valaisan de la loi sur le
notariat
du 9 décembre 1942 (ci-après: RLN/VS).

B.
X.________ a recouru au Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après:
le
Conseil d'Etat) contre cette décision, contestant la note qui lui
avait été
attribuée pour la rédaction de l'acte no 2. Le Conseil d'Etat ayant
rejeté ce
recours, elle s'est alors pourvue auprès de la Cour de droit public du
Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal
cantonal) qui
l'a déboutée par arrêt du 6 septembre 2002.

Dans son arrêt, le Tribunal cantonal, appliquant la notion
d'arbitraire telle
que l'a définie la jurisprudence du Tribunal fédéral, a jugé que la
Commission d'examen pouvait, sans encourir ce grief, attribuer une
note
insuffisante à la candidate au vu de deux omissions sérieuses
ressortant de
son épreuve. Faisant abstraction de la question, considérée comme
secondaire,
de savoir qui, du notaire ou du registre foncier, doit attribuer des
numéros
de PPE, il a estimé, en substance, que si le non-report sur les parts
de PPE
de l'hypothèque grevant la parcelle de base était licite, ainsi que le
soutenait la recourante, cette solution comportait de sérieux
inconvénients
pour les propriétaires. Ce d'autant plus qu'il pouvait être retenu en
défaveur de la candidate l'absence d'accord de la banque, détentrice
d'une
obligation hypothécaire sur la parcelle no 90, à la constitution des
servitudes d'empiétement et de passage sur ce fonds. Or, cette absence
d'accord, comme la recourante le reconnaissait avec raison, pouvait
avoir des
conséquences dommageables lors d'une réalisation éventuelle (art. 812
al. 2
CCS et 142 LP). Le Tribunal cantonal a estimé qu'il aurait été certes
concevable d'accorder une note suffisante à une clause d'acte
authentique
qui, sans être la mieux adaptée à l'intérêt des parties, n'en viole
par pour
autant les prescriptions légales. Toutefois, soumettre l'octroi d'une
telle
note à l'exigence plus stricte que cette clause soit la plus
appropriée, ou à
celle d'une remarque explicative en cas de choix d'une autre
solution, ne
saurait heurter le sentiment de la justice et de l'équité.
L'appréciation de
la Commission d'examen était donc soutenable. Comme l'épreuve ne
présentait
au demeurant guère d'autres difficultés que la solution des points
omis par
la recourante, la Commission pouvait, sans arbitraire, attribuer une
note
insuffisante à l'épreuve.

Le Tribunal cantonal a, d'autre part, rejeté le moyen tiré de
l'inégalité de
traitement, à l'appui duquel la recourante requérait l'édition des
épreuves
des autres candidats. Il a considéré que, conformément à la
jurisprudence du
Tribunal fédéral, la recourante, dès lors qu'elle n'établissait pas
l'existence de soupçons ou d'indices concrets d'inégalité de
traitement, ne
pouvait invoquer aucun droit à accéder aux épreuves des autres
candidats. Or,
comme l'inégalité de traitement ne pouvait être démontrée que par
comparaison
avec les épreuves de tiers, le moyen ne pouvait être retenu.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal cantonal, sous
suite
de frais et dépens.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat
renvoie aux
observations présentées devant le Tribunal cantonal ainsi qu'aux
considérants
de l'arrêt et conclut au rejet du recours. La Commission d'examen
conclut
dans le même sens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179).

1.1 En tant que l'arrêt attaqué confirme l'échec à un examen dont la
réussite
conditionne l'exercice d'une profession, celle de notaire en
l'occurrence, la
recourante est incontestablement atteinte dans ses intérêts
juridiquement
protégés (ATF 108 Ia 22 consid. 2 p. 25; 105 Ia 318 consid. 3b p.
323). Elle
a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 88 OJ.

1.2 Pour le surplus, déposé en temps utile contre un arrêt final pris
en
dernière instance cantonale, qui ne peut être attaqué que par la voie
du
recours de droit public, le présent recours est recevable au regard
des art.
84 ss OJ.

2.
La recourante entend invoquer la violation de l'art. 29 Cst.
Toutefois, en se
plaignant de ne pas être en possession de la motivation sommaire
concernant
la note insuffisante attribuée à l'acte 2, comme le garantit l'art. 6
al.4
RLN/VS, et de n'avoir jamais pu obtenir la justification de cette
note malgré
la constatation de problèmes dans la correction de l'examen, elle
fait en
réalité valoir des griefs relatifs au fond et non une violation du
droit
d'être entendu. Il en va de même du grief consistant à dire que la
recourante
a été privée de son droit de subir l'épreuve orale, grief qui se
confond
manifestement avec celui de l'interdiction de l'arbitraire.

3.
3.1La recourante critique donc les "autorités successives" pour
n'avoir, à
aucun moment de la procédure, "motivé, justifié (même sommairement) le
maintien de la note 3.5", quand bien même elles avaient "plus ou
moins admis
que deux remarques sur trois formulées par l'expert correcteur sont
sujettes
à caution". Ce que la recourante reproche en réalité au Tribunal
cantonal,
c'est d'avoir maintenu la note litigieuse alors même qu'il exprimait
l'opinion qu'une autre appréciation, conduisant à une note plus
favorable,
aurait été possible en l'espèce.

3.2 Avec ses arguments, la recourante perd de vue la notion même
d'arbitraire: ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral ne cesse
de le
répéter, une décision est arbitraire lorsqu'elle contredit clairement
la
situation de fait, lorsqu'elle viole gravement une règle ou un
principe
juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière
choquante le
sentiment de la justice ou de l'équité. Il n'y a donc pas arbitraire
du seul
fait qu'une autre solution paraît concevable ou même préférable (ATF
127 I 60
consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et les arrêts cités).
C'est
précisément cette idée qui sous-tend toute l'argumentation développée
par
l'arrêt entrepris. La recourante ne saurait ainsi pas non plus lui
reprocher,
comme elle le fait implicitement, d'être entaché de contradiction. En
fait,
toute la motivation développée par la recourante part de la
supposition
implicite que le Tribunal cantonal disposait pour sa part d'un plein
pouvoir
d'examen, ce qui n'est précisément pas le cas. En effet, le Tribunal
cantonal
n'a examiné l'attribution de la note litigieuse que sous l'angle de
l'arbitraire. Cette restriction découle en effet de l'art. 75 lettre
f de la
loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction
administratives. En outre, le Tribunal cantonal n'a fait qu'appliquer
la
notion d'arbitraire telle que dégagée d'une jurisprudence constante du
Tribunal fédéral.

La recourante ne démontre nullement que les raisons avancées par le
Tribunal
cantonal pour établir que la note litigieuse résistait au grief
d'arbitraire
tomberaient elles-mêmes sous le coup de ce grief. Non seulement il
n'est
nullement arbitraire, mais il est, au contraire, parfaitement
justifié,
d'exiger de celui qui entend pratiquer la profession de notaire qu'il
démontre être en mesure de proposer à ses clients des solutions qui,
tout en
étant parfaitement conformes à la loi et présentant un maximum
d'avantages et
un minimum d'inconvénients pratiques, sont les mieux à même de
sauvegarder
leurs intérêts. Il faut, en effet, tenir compte des importantes
responsabilités qui incombent au notaire, des intérêts considérables
qui
peuvent être en jeu et des attentes élevées que le public place dès
lors
légitimement dans ce praticien. Il est ainsi justifié de sanctionner
par un
échec ceux des candidats qui démontrent ne pas posséder ou ne pas
posséder
pleinement une telle maîtrise de leur matière. II est, dans cette
perspective, sans importance que l'échec subi par la recourante se
soit joué
sur un demi-point seulement.

La recourante n'établit pas davantage que les inconvénients pratiques
dénoncés par le Tribunal cantonal comme inhérents à la solution
qu'elle avait
retenue seraient en réalité inexistants ou si négligeables qu'ils ne
pouvaient, sans arbitraire, motiver une note insuffisante. Elle ne
saurait
d'ailleurs se plaindre, comme elle le fait, que "rien dans la donnée
du cas
d'examen ne laisse entrevoir ce genre de sérieux inconvénients si
comme
(elle) l'a pensé ... le report de l'hypothèque serait très
probablement
intervenu peu de temps après". Il est en effet normal, et même
judicieux, que
les données d'examen soient rédigées de telle manière que, bien loin
de
suggérer au candidat toutes les difficultés susceptibles de se
présenter,
elles l'obligent au contraire à un effort propre de réflexion et
d'imagination. C'est cet effort même qu'il lui incombera de fournir
lorsque,
entré dans la vie pratique, il se trouvera livré à ses seules
ressources. Si,
d'autre part, la recourante avait effectivement pensé à la solution du
report, mais l'avait, après réflexion, écartée, il lui eût alors
appartenu
d'expliquer cette décision. Faute de cette explication, les autorités
d'examen pouvaient, sans arbitraire, considérer que ce point lui avait
purement et simplement échappé.

4.
Finalement, la recourante estime qu'elle a été arbitrairement privée
de son
droit à se présenter à l'examen oral de notariat. L'art. 8 al. 1 et 2
RLN/VS
prévoit:
"1.Les notes attribuées pour chaque épreuve vont de 0 à 6. Elles sont
fixées
par point ou demi-point. Le candidat est admis s'il a obtenu, tant
pour
l'écrit que pour l'oral, une moyenne de quatre points.

2. Cependant, celui qui, pour les épreuves écrites, obtient une
moyenne
insuffisante, ou deux notes inférieures à quatre, est réputé avoir
échoué;
dans ce cas, il n'est pas admis à l'épreuve orale et la moitié de la
finance
d'examens lui est restituée."
Cette disposition est claire et ne souffre aucune interprétation. La
recourante a obtenu deux notes inférieures à quatre. Comme on l'a vu
ci-dessus, le Tribunal cantonal a retenu que la note, contestée par la
recourante, ne heurtait pas de manière choquante le sentiment
d'équité. La
candidate, avec deux notes inférieures à quatre, ne pouvait donc pas
se
présenter à l'examen oral. Elle n'a par conséquent pas été privée
arbitrairement de son droit à subir cet examen.

5.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, la recourante doit supporter
un
émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer
de
dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral
prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 28 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.252/2002
Date de la décision : 28/01/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-28;2p.252.2002 ?
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