{T 0/2}
1P.650/2002 /col
Arrêt du 28 janvier 2003
Ire Cour de droit public
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz,
greffier Thélin.
J. ________,
recourant,
contre
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700
Fribourg,
Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Chambre pénale, place de
l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.
procédure pénale; art. 87 OJ
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal
du 10 octobre 2002.
Considérant:
Que l'arrêt attaqué renvoie J.________, prévenu de diverses
infractions,
devant le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Gruyère;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, J.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé pour violation du droit d'être
entendu
et application arbitraire du droit cantonal;
Que selon l'art. 89 de la loi fédérale d'organisation judiciaire
(OJ), le
recours de droit public doit être formé dans le délai de trente jours
dès la
communication, selon le droit cantonal, de la décision attaquée;
Qu'en l'occurrence, une erreur semble survenue dans la notification de
l'arrêt;
Qu'il n'est cependant pas nécessaire de déterminer si, et le cas
échéant à
quelle date, le délai a commencé de courir;
Qu'en effet, le recours est de toute manière irrecevable;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que la décision ayant pour objet de renvoyer le prévenu devant un
tribunal,
en vue de son jugement, est une simple étape du procès pénal et
constitue
donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123
I 325
consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour lui, aucun préjudice juridique
qu'un
prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait
pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p.
328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 OJ.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable
2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Ministère
public et
au Tribunal cantonal du canton de Fribourg.
Lausanne, le 28 janvier 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: