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28/01/2003 | SUISSE | N°1P.24/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 janvier 2003, 1P.24/2003


{T 1/2}
1P.24/2003 /col

Arrêt du 28 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Nay, juge présidant et
vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann et Reeb;
greffier Thélin.

Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex,
recourant,

contre

Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260
Nyon.

art. 36a al. 2 OJ

demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la
Côte

Considérant:

Que Gerhard Ul

rich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003,
d'une
demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du
Tr...

{T 1/2}
1P.24/2003 /col

Arrêt du 28 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Nay, juge présidant et
vice-président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann et Reeb;
greffier Thélin.

Gerhard Ulrich, case postale 185, 1162 St-Prex,
recourant,

contre

Tribunal d'arrondissement de la Côte, route de St-Cergue 38, 1260
Nyon.

art. 36a al. 2 OJ

demande de révision dirigée contre le Tribunal d'arrondissement de la
Côte

Considérant:

Que Gerhard Ulrich a saisi le Tribunal fédéral, le 11 janvier 2003,
d'une
demande de révision pour faits nouveaux dirigée contre le jugement du
Tribunal d'arrondissement de la Côte du 14 février 2002;
Que le Tribunal fédéral connaît uniquement des demandes de révision
dirigées
contre ses propres arrêts, selon les art. 136 et suivants de la loi
fédérale
d'organisation judiciaire (OJ);
Que la révision d'un jugement rendu par une autre autorité peut être
requise
devant lui seulement dans le cas prévu à l'art. 139a OJ, qui n'entre
pas en
considération dans la présente cause;
Que la révision d'arrêts ou jugements cantonaux doit être demandée
devant les
autorités compétentes selon la législation cantonale;
Que la requête d'Ulrich est ainsi irrecevable;
Qu'il demande une audience publique préalablement à l'arrêt du
Tribunal
fédéral, afin de prouver par témoignages ses reproches dirigés contre
les
juges du Tribunal d'arrondissement;
Que des débats ne sont ordonnés qu'exceptionnellement (art. 143 al. 3
OJ);
Qu'ils n'entrent pas en considération dans la présente affaire, dès
lors que
le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur la requête pour défaut
de
compétence;
Que le requérant demande aussi à être préalablement informé de la
composition
de la Cour, et annonce qu'il récusera les juges fédéraux dont il
conteste la
probité;
Que la composition des cours et chambres du Tribunal fédéral est
actuellement
accessible à chacun (www.bger.ch);
Que le requérant ne fait état d'aucun motif éventuellement pertinent à
l'appui d'une demande de récusation qu'il dirigerait, le cas échéant,
contre
un juge fédéral;
Que la communication demandée est donc superflue;
Que le requérant demande des explications au sujet de l'arrêt rendu
par le
Tribunal fédéral le 14 janvier 2002, sur six recours qu'il avait
introduits
contre autant de prononcés du Tribunal cantonal vaudois (1P.784/2001);
Qu'au besoin, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie ses arrêts
dans les
cas prévus à l'art. 145 OJ;
Que l'on ne discerne, dans l'arrêt du 14 janvier 2002, aucune des
erreurs ou
contradictions visées par cette disposition;
Que pour le surplus, le Tribunal fédéral ne commente pas ses arrêts;
Que le requérant sollicite l'assistance judiciaire;
Que celle-ci ne peut pas lui être accordée, la procédure entreprise
devant le
Tribunal fédéral étant manifestement dépourvue de toute chance de
succès.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Les requêtes jointes, y compris la demande d'assistance judiciaire,
sont
rejetées dans la mesure où elles sont recevables.

3.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au requérant et au Tribunal
d'arrondissement de la Côte.

Lausanne, le 28 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.24/2003
Date de la décision : 28/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-28;1p.24.2003 ?
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