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27/01/2003 | SUISSE | N°1P.17/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 janvier 2003, 1P.17/2003


{T 0/2}
1P.17/2003 /col

Arrêt du 27 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Thélin.

M.________,
recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014
Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'ac

cusation du 18
décembre 2002.

Considérant:

Que la police a arrêté M.________ le 10 octobre 2002 au soir, en
exécu...

{T 0/2}
1P.17/2003 /col

Arrêt du 27 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Catenazzi;
greffier Thélin.

M.________,
recourant,

contre

Juge d'instruction du canton de Vaud, rue du Valentin 34, 1014
Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton
de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

procédure pénale

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 18
décembre 2002.

Considérant:

Que la police a arrêté M.________ le 10 octobre 2002 au soir, en
exécution
d'un mandat d'amener émis par le Juge d'instruction de
l'arrondissement de
l'Est vaudois le 26 septembre précédent;
Que le lendemain matin, M.________ a été conduit à l'audience de ce
magistrat, qui a ensuite ordonné son placement en détention
préventive;
Que M.________, agissant par la voie de la réclamation prévue par
l'art. 183
CPP vaud., s'est plaint des modalités de son arrestation;
Qu'il reprochait aux agents de n'avoir été porteur d'aucun document
officiel;
Que le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois, constatant
que
toutes les formalités d'une arrestation avaient été accomplies, a
rejeté la
réclamation par arrêt du 18 décembre 2002;
Que M.________ a déclaré recourir contre ce prononcé;
Que le Tribunal cantonal a transmis ce recours au Tribunal fédéral;
Que l'auteur de l'acte n'exprime cependant aucune volonté d'obtenir un
prononcé du Tribunal fédéral;
Que l'acte ne devait donc pas être transmis à ce tribunal selon
l'art. 32 al.
4 let. a et 32 al. 5 de la loi fédérale d'organisation judiciaire
(OJ);
Que, pour ce motif déjà, celui-ci est irrecevable devant le Tribunal
fédéral;
Qu'au surplus, seule la voie du recours de droit public pour
violation des
droits constitutionnels entre éventuellement en considération;
Que l'affaire ne porte pas sur un arrêté ou une décision susceptible
de
recours selon l'art. 84 al. 1 OJ;
Que le recours est irrecevable pour ce motif également.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge
d'instruction
et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 27 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.17/2003
Date de la décision : 27/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-27;1p.17.2003 ?
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