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27/01/2003 | SUISSE | N°1E.2/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 janvier 2003, 1E.2/2003


{T 0/2}
1E.2/2003 /col

Arrêt du 27 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann et Catenazzi;
greffier Jomini.

V. H.________ et A.H.________
requérants,

contre

Etat de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département de
l'aménagement,
de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour
5, case
postale 22, 1211 Genève 8,
Commission fédérale d'estimation du 1er

arrondissement, p.a. M.
Jean-Marc
Strubin, Président-suppléant, Tribunal de 1re instance, case postale
3736,
1211 Genève...

{T 0/2}
1E.2/2003 /col

Arrêt du 27 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Aeschlimann et Catenazzi;
greffier Jomini.

V. H.________ et A.H.________
requérants,

contre

Etat de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département de
l'aménagement,
de l'équipement et du logement du canton de Genève, rue David-Dufour
5, case
postale 22, 1211 Genève 8,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M.
Jean-Marc
Strubin, Président-suppléant, Tribunal de 1re instance, case postale
3736,
1211 Genève 3.

Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 10 décembre
2002 dans
la cause V.H.________, E.H.________ et C.H.________, membres de
l'hoirie
S.________ c. Etat de Genève et Commission fédérale d'estimation du
1er
arrondissement (1E.10/2002)

Faits:

A.
Par un arrêt rendu le 24 juin 1996 au terme d'une procédure
d'expropriation
(expropriation de droits de voisinage selon l'art. 5 de la loi
fédérale sur
l'expropriation [LEx, RS 711]), le Tribunal fédéral a condamné l'Etat
de
Genève à payer aux membres de la communauté héréditaire de S.________
- soit
V.H.________, E.H.________ et C.H._________ - une indemnité de
677'610 fr.
avec intérêts dès le 1er janvier 1985.

A la suite de ce jugement, l'Etat de Genève a effectué un versement
sur un
compte du représentant de l'hoirie désigné pour la procédure ayant
abouti à
l'arrêt du 24 juin 1996. Puis cette somme a été consignée et, le 11
avril
2001, elle a été déposée sur le compte "expropriations" du registre
foncier
du canton de Genève, pour être répartie (montant total: 1'087'020 fr.
40). Le
4 mai 2001, V.H.________ a contesté l'exactitude de l'indemnité
d'expropriation. Cette contestation a été tranchée le 27 mai 2002 par
la
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement. Celle-ci a
décidé
que, pour tenir compte de la totalité des intérêts compensatoires, il
fallait
ajouter au montant versé une somme de 2'175 fr. 05.

La Commission fédérale a considéré que, compte tenu de circonstances
particulières, V.H.________ pouvait agir seul dans cette
contestation, même
sans être le représentant autorisé des autres membres de l'hoirie.

B.
V.H.________ a formé un recours de droit administratif contre le
prononcé de
la Commission fédérale. E.H.________ et C.H.________ ont été
interpellées et
les trois membres de l'hoirie ont déclaré qu'ils agissaient désormais
conjointement devant le Tribunal fédéral, par l'intermédiaire de
l'avocate
Corinne Nerfin, représentante désignée par l'autorité cantonale (cf.
art. 602
al. 3 CC).

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit administratif par un
arrêt
rendu le 10 décembre 2002 (cause 1E.10/2002).

C.
Par un acte du 16 janvier 2003 portant sa signature et celle de son
épouse
A.H.________ - présentée comme une titulaire de droit de gage -,
V.H.________
demande au Tribunal fédéral de prononcer la révision de l'arrêt du 10
décembre 2002 et, en substance, de modifier le montant de l'indemnité
d'expropriation en revoyant le calcul des intérêts. Il cite le motif
de
révision de l'art. 136 let. d OJ ("Lorsque, par inadvertance, le
tribunal n'a
pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier") et
critique à
plusieurs égards l'arrêt visé.

Il n'a pas été demandé de réponses.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Seules les parties à la procédure ayant conduit à l'arrêt mis en
cause ont
qualité pour requérir sa révision conformément aux art. 136ss OJ (cf.
Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, Berne 1992, Vol. V, n. 4 ad Titre VII; arrêt 1E.11/1999
du 23
juillet 1999, dans une cause introduite par l'actuel requérant,
consid. 4).

Dans la procédure d'expropriation qui a donné lieu à l'arrêt du
Tribunal
fédéral fixant une indemnité (arrêt du 24 juin 1996), puis à l'arrêt
dont la
révision est demandée, relatif à une contestation sur l'exactitude de
cette
indemnité (cf. art. 90 LEx), la qualité de parties, ou d'expropriés,
n'a été
reconnue qu'aux membres de la communauté héréditaire de S.________,
ceux-ci
devant agir conjointement, le cas échéant par le truchement d'un
représentant
désigné sur la base de l'art. 602 al. 3 CC (cf. consid. 1 de l'arrêt
1E.10/2002 du 10 décembre 2002). Cette exigence s'applique aussi à la
procédure de révision. Aussi une demande formée par un seul membre de
l'hoirie, V.H.________, est-elle irrecevable (cf. arrêt 1E.11/1999
précité,
consid. 4).

La présente demande est également manifestement irrecevable en tant
qu'elle
est présentée par A.H.________, laquelle n'est qu'un tiers intéressé,
le cas
échéant, et non pas une partie à la procédure.

Cette décision d'irrecevabilité doit être prise selon la procédure
simplifiée
de l'art. 143 al. 1 OJ, sans échange d'écritures ni délibération
publique.

2.
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de
V.H.________ et
A.H.________, qui succombent (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de
V.H.________ et
A.H.________, solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux requérants, à l'Etat de
Genève,
à la Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement et, pour
information, à Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, représentante de
l'hoirie
de S.________.

Lausanne, le 27 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1E.2/2003
Date de la décision : 27/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-27;1e.2.2003 ?
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