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24/01/2003 | SUISSE | N°I.271/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 janvier 2003, I.271/02


{T 7}
I 271/02

Arrêt du 24 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

F.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 décembre 2001)

Faits :

A.
F. ________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité
d'ébéniste, a
effec

tué plusieurs missions temporaires auprès de menuiseries ou sur
des
chantiers.

Souffrant d'allergies et d'asthme, il a, le 13 avri...

{T 7}
I 271/02

Arrêt du 24 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Moser-Szeless

F.________, recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 12 décembre 2001)

Faits :

A.
F. ________, titulaire d'un certificat fédéral de capacité
d'ébéniste, a
effectué plusieurs missions temporaires auprès de menuiseries ou sur
des
chantiers.

Souffrant d'allergies et d'asthme, il a, le 13 avril 1999, déposé une
demande
de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi de
mesures de
reclassement dans une nouvelle profession et d'une orientation
professionnelle auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton
de Vaud (ci-après : l'office). Dans un rapport du 6 juillet 1999, la
doctoresse A.________, spécialiste FMH en médecine interne, a
diagnostiqué
des allergies multiples entraînant une rhinite, ainsi qu'un asthme
bronchique
apparu en hiver 1998-1999. Elle a attesté d'une aggravation de la
santé
depuis six mois et d'une incapacité de travail de 100 %, en
préconisant la
mise en oeuvre d'une réadaptation professionnelle. Elle a également
transmis
à l'office les résultats d'une consultation d'allergologie du 21
octobre 1998
auprès de la Permanence médicale X.________ (rapport des docteurs
B.________,
C.________ et D.________ du 19 novembre 1998).

Par décision du 16 mars 2000, l'office a rejeté la demande de
prestations,
motif pris que l'assuré ne présentait pas une atteinte à la santé
invalidante
nécessitant un reclassement professionnel.

B.
F.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des
assurances
du canton de Vaud.

Après avoir requis des renseignements complémentaires auprès des
médecins de
la Permanence médicale X.________, le tribunal cantonal a, par
jugement du 12
décembre 2001, rejeté le recours.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, en concluant à l'octroi de mesures d'ordre
professionnel.

L'office conclut implicitement au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité sous la forme de mesures de réadaptation
d'ordre
professionnel, singulièrement sur le point de savoir si l'atteinte à
sa santé
physique est invalidante.
Dans la procédure de recours portant sur l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurance (y compris la restitution de celles-ci), le pouvoir
d'examen du
Tribunal fédéral des assurances est plus étendu. Le tribunal peut
alors
examiner l'opportunité de la décision attaquée; il n'est en outre pas
lié par
l'état de fait constaté par la juridiction inférieure. Par ailleurs,
le
tribunal peut s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au
détriment de celles-ci (art. 132 OJ; ATF 121 V 366 consid. 1c, 120 V
448
consid. 2a/aa et les références).

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels (ATF 124 V 110) relatifs aux conditions
posées au
droit aux prestations, en particulier à l'octroi de mesures de
reclassement
professionnel, de sorte que l'on peut y renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse du 16 mars 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).

On précisera également que la plupart des éventualités assurées (par
exemple
la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité,
l'atteinte à
l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits
d'ordre
médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des
prestations,
l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit
lui
fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une
importance
d'autant plus grande dans ce contexte (Spira, La preuve en droit des
assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert
Schüpbach, Bâle
2000, p. 268). La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin,
par
exemple lors de l'évaluation de l'invalidité (ATF 122 V 158 consid.
1b). La
tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et
à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable
de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément
utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger
de
l'assuré (ATF 125 V 26 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314
consid. 3c,
105 V 158 consid. 1). Lorsque le litige concerne plus
particulièrement des
mesures d'ordre professionnel, le médecin indiquera, en outre, si
l'état de
santé de l'assuré permet le reclassement ou la formation dans une
nouvelle
profession et, dans l'affirmative, quelles sont les activités
adaptées au
handicap de l'intéressé du point de vue médical.

3.
3.1Les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu, à la
lecture
des avis médicaux au dossier, de retenir que le recourant subit une
atteinte
à la santé invalidante.

De son côté, le recourant allègue qu'il n'est plus en mesure
d'exercer son
métier d'ébéniste en raison de troubles de la santé (allergies,
asthme et
rhinites), qui sont apparus au moment de son apprentissage et se sont
aggravés par la suite, de sorte qu'il doit être mis au bénéfice de
mesures
d'ordre professionnel.

3.2 Dans son rapport du 6 juillet 1997, la doctoresse A.________ a
posé le
diagnostic d'allergies multiples entraînant une rhinite et d'asthme
avec
hyperréactivité chronique. Elle a conclu à une incapacité de travail
de 100 %
du recourant et proposé la mise en oeuvre d'une réadaptation
professionnelle,
dès lors qu'«il est illusoire que le patient puisse continuer à
travailler
dans son métier (ébéniste) en raison de sa pathologie respiratoire».
S'il est
vrai, comme le relèvent les premiers juges, que la praticienne
n'indique
aucune date quant au début et la fin de cette incapacité de travail,
cela ne
suffit pas en soi, en l'absence d'autres éléments contraires, pour
écarter
cet avis médical. En particulier, le rapport des docteurs B.________,
C.________ et D.________ du 19 novembre 1998, complété par un rapport
du 6
mars 2001, confirme le diagnostic d'allergies (rhinite per-annuelle
sur
hypersensibilité aux acariens, probable rhinite estivale sur
hypersensibilité
aux graminées, probable rhinite médicamenteuse surajoutée), ainsi que
celui
d'une hyperréactivité bronchique. Interrogés par l'instance cantonale
de
recours sur une éventuelle réactivité à la poussière et aux copeaux
de bois,
les médecins de la Permanence médicale X.________ ont estimé qu'il est
difficile, sur la base de l'anamnèse seule, «de faire la part des
choses»; il
est possible, selon eux, que le patient présente des symptômes dans
le cadre
d'une hyperréactivité bronchique et/ou nasale d'une manière non
spécifique
avec un risque élevé de sensibilisation à d'autres allergènes
environnementaux, notamment moisissures et bois. Ils précisent que
pour juger
de l'aptitude du recourant à travailler en qualité d'ébéniste, une
nouvelle
évaluation allergologique, ciblée sur les agents professionnels,
devrait être
effectuée en tenant compte du lieu de travail.

Au vu de ces documents médicaux, contrairement à ce qu'ont retenu les
premiers juges, on ne saurait exclure d'emblée, sans autre examen
médical,
que l'atteinte à la santé du recourant n'a pas d'effet sur sa
capacité de
travail dans sa profession d'ébéniste. Au demeurant, l'office intimé
avait à
juste titre conclu, en procédure cantonale, à la nécessité d'ordonner
une
expertise médicale. Il convient donc de renvoyer la cause à
l'administration
pour instruction complémentaire sur le point de savoir si et dans
quelle
mesure le recourant subit une diminution de sa capacité de travail en
raison
de problèmes respiratoires liées aux allergies et à l'hyperréactivité
bronchique et décision de mise en oeuvre, cas échéant, de mesures
d'ordre
professionnel.

Le recours est ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des
assurances du
canton de Vaud du 12 décembre 2001 et la décision de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 16 mars 2000 sont
annulés,
la cause étant renvoyée audit office pour instruction complémentaire
au sens
des considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens
de
première instance, au regard de l'issue du procès de dernière
instance.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.271/02
Date de la décision : 24/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-24;i.271.02 ?
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