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24/01/2003 | SUISSE | N°4C.325/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 janvier 2003, 4C.325/2002


{T 0/2}
4C.325/2002 /ech

Arrêt du 24 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre,
greffier Carruzzo.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Robert Fiechter,
avocat,
avenue de Champel 4, 1206 Genève,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat,
rue
Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12.

contrat de travail; bonus ou gratification

(recours en réform

e contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des
prud'hommes du canton de Genève du 17 avril 2002)

Faits:

A.
...

{T 0/2}
4C.325/2002 /ech

Arrêt du 24 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre,
greffier Carruzzo.

X. ________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Robert Fiechter,
avocat,
avenue de Champel 4, 1206 Genève,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Pierre-André Béguin, avocat,
rue
Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12.

contrat de travail; bonus ou gratification

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la
juridiction des
prud'hommes du canton de Genève du 17 avril 2002)

Faits:

A.
X. ________ SA (ci-après: la banque) a engagé A.________, en 1986, en
qualité
de gestionnaire de fortune. Le salaire annuel brut de l'employé s'est
élevé,
dès le 1er mars 1998, à 225'000 fr. En plus, selon le "règlement
d'emploi",
partie intégrante du contrat de travail, les cadres pouvaient
participer à un
programme de bonus ainsi qu'à un programme d'acquisition d'options sur
actions, dépendant du résultat de l'entreprise et de la performance
individuelle de l'employé. Selon ce système, A.________ a reçu, de
1990 à
1997, chaque année un bonus, qui a passé progressivement de 5'000 fr.
à
90'000 fr.

Dès 1998, la banque a introduit un nouveau plan de rémunération des
gestionnaires de fortune. Ce plan prévoit la possibilité de payer une
gratification en plus du salaire. Cette gratification se compose pour
moitié
d'un "bonus structuré", calculé en fonction d'objectifs de rentabilité
assignés d'après la situation du marché régional, et payable lorsque
le cadre
a rempli le 80% de l'objectif fixé. Il était par ailleurs prévu qu'une
"démission ou résiliation fondée sur la performance aurait pour
conséquence
la perte de toute prétention au paiement d'une rémunération variable".

Le 30 janvier 1998, la banque a annoncé à son employé le versement
prochain
d'un bonus de 90'000 fr., en précisant que "le bonus vous est payé
sur une
base volontaire et ne vous donne droit à aucun droit (sic) à un
éventuel
paiement futur d'un bonus". Le 16 février 1998, la banque a confirmé
à son
travailleur sa participation au plan, dénommé programme ICP 1998,
niveau III.

Le 9 mars 1999, la banque a attesté à son gestionnaire sa
participation au
programme ICP 1999, niveau III, en précisant qu'il allait recevoir un
bonus
de 253'920 fr., montant versé à fin mars 1999.

Le 31 août 1999, l'employé a résilié son contrat pour le 31 janvier
2000. Il
a travaillé jusqu'au 12 novembre 1999, date à laquelle il a été mis
en "congé
forcé". A cette dernière date, la banque lui a adressé un courrier
pour
l'inviter à respecter ses obligations, en lui demandant de retourner
un
document dans lequel il s'interdirait tout contact professionnel avec
les
clients de l'établissement; l'intéressé a refusé de signer ce
document.

B.
Le 6 décembre 1999, le gestionnaire a assigné la banque devant la
juridiction
des prud'hommes du canton de Genève en paiement de 143'692 fr., avec
intérêts
à 5% dès le 6 décembre 1999, dont 107'692 fr. à titre de bonus 1999.

Par jugement du 27 août 2001, le Tribunal des prud'hommes a condamné
la
banque à payer à son ancien employé cette dernière somme et débouté
les
parties de toutes autres conclusions. En temps utile, la banque et
son ancien
cadre ont respectivement fait appel et appel incident.

Par arrêt du 17 avril 2002, la Cour d'appel des prud'hommes du canton
de
Genève a rejeté les deux appels et confirmé le jugement entrepris.
Concernant
le bonus, elle a retenu en substance que l'ancien employé avait droit
à la
partie appelée bonus "structuré", dû en principe par la banque en
raison des
paiements réguliers des gratifications de 1990 à 1997, le changement
intervenu en 1998 ne portant que sur les critères d'octroi et de
calcul dudit
bonus, en l'espèce réalisés par le dépassement de l'objectif fixé. De
plus,
la démission du gestionnaire pour le 31 janvier 2000, et le fait que
la
gratification était estimée et versée en mars 2000, pour l'année
1999, ne
faisaient pas obstacle à son paiement. Il n'y avait pas davantage lieu
d'appliquer l'art. 322d al. 2 CO.

Par contre, l'ancien employé n'avait aucun droit à la partie
"discrétionnaire" du bonus, introduite dans le plan, ou programme
ICP, en
1998.

C. Parallèlement à un recours de droit public, que le Tribunal
fédéral a
rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt séparé de ce
jour, la
banque a déposé un recours en réforme. Elle demande au Tribunal
fédéral de
débouter le demandeur de toutes ses conclusions. Invoquant la
violation de
l'art. 322d al. 1 et 2 CO, la défenderesse reproche à la cour
cantonale
d'avoir tiré des circonstances son obligation de payer au demandeur
une
gratification, dite bonus "structuré", pour l'année 1999.
Subsidiairement, si
le principe de la gratification était admis, la défenderesse voit
dans la
démission du demandeur pour le 31 janvier 2000, soit avant le mois de
mars
2000, un motif de déchéance de ce droit.

Le demandeur conclut au rejet du recours et à la confirmation de
l'arrêt
entrepris.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1
Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses
conclusions
libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière
instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une
contestation
civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art.
46 OJ),
le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été
déposé en
temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ)
1.2Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral,
mais non
pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43
al. 1 OJ)
ou pour violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c; 126
III 189
consid. 2a, 370 consid. 5).

Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis
(art. 64
OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la
mesure où une
partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui
contenu dans
la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en
tenir
compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de
griefs
contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve
nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour
remettre
en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui
en
découlent (ATF 127 III 547 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a; 125
III 78
consid. 3a).

Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des
parties, mais
il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1
OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al.
3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59
consid. 2a).

2.
Le litige soumis au Tribunal fédéral porte exclusivement sur
l'interprétation
de la clause contractuelle fixant la part variable de la rémunération
des
cadres de la défenderesse, et du comportement des parties à ce sujet.

2.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause
contractuelle,
le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et
réelle
intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations
inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour
déguiser la
nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444
consid.
1b). S'il y parvient, il s'agit d'une constatation de fait qui ne
peut être
remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid.
3c, 375
consid. 2e/aa).

Dans le cas contraire, le juge doit interpréter les déclarations et
les
comportements des parties selon la théorie de la confiance, permettant
d'imputer à chacune d'elles le sens objectif de sa déclaration ou de
son
comportement, même si ce dernier ne correspond pas à sa volonté
intime (ATF
127 III 279 consid. 2c/ee p. 287, 444 consid. 1b). L'application du
principe
de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral
peut revoir
librement dans le cadre d'un recours en réforme (ATF 127 III 248
consid. 3a),
en se fondant sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, établies en fait (ATF 126 III 375 consid. 2e/aa).

2.2 Ainsi, en l'espèce, la constatation selon laquelle le demandeur
avait
reçu chaque année, de 1990 à 1997, un bonus, de même qu'en 1998, mais
avec
des réserves de la défenderesse quant au caractère volontaire de ce
dernier,
n'ouvrant aucun droit au paiement futur éventuel d'une telle
gratification,
relève du fait et lie le Tribunal fédéral statuant en instance de
réforme, en
vertu de l'art. 63 al. 2 OJ. Relèvent également du fait, les
constatations de
la cour cantonale selon lesquelles le fait de quitter la banque, à
l'exception des cas de licenciement pour faute professionnelle, ne
constituait pas un obstacle à la perception du bonus.

Par contre, savoir si les déclarations et les attitudes des parties
pouvaient
être comprises de bonne foi, en fonction de l'ensemble des
circonstances,
comme permettant le paiement de ces gratifications, ou bonus, est une
question de droit qui doit être examinée à l'aune de l'art. 322d CO,
de sorte
qu'il convient d'entrer en matière sur ce dernier point.

3.
3.1La gratification, au sens de l'art. 322d CO, est une rétribution
spéciale
accordée à des occasions particulières et dépendant, dans une
certaine mesure
en tout cas, de l'employeur, si ce n'est dans son principe, à tout le
moins
dans son montant. N'est dès lors pas une gratification la rétribution
dont le
montant et l'échéance inconditionnelle sont fixés d'avance par le
contrat de
travail, tel le treizième mois de salaire ou une autre rétribution
semblable
entièrement déterminée par le contrat (ATF 109 II 447 consid. 5c).
L'engagement de l'employeur de verser une gratification peut être
prévu dans
le contrat de travail ou résulter, pendant les rapports de travail,
d'actes
concluants, comme le versement régulier et sans réserve d'une
gratification
(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd., n.
5 ad
art. 322d CO, p. 55); il est ainsi admis qu'une gratification est due
lorsque
l'employeur l'a versée au moins trois fois sans interruption,
c'est-à-dire
trois années consécutives (arrêt 4P. 284/1996 du 7 octobre 1997,
consid. 2a
in fine; Staehelin, Commentaire zurichois, n. 9 ad art. 322d CO,
Rehbinder,
Commentaire bernois, n. 6 ad art. 322d CO; Rémy Wyler, Droit du
travail,
Berne 2002, p. 120). Si les parties se sont entendues uniquement sur
le
principe, le montant de la gratification pourra dépendre de la
qualité des
prestations du travailleur (Staehelin, op. cit., n. 24 ad art. 322d
CO;
Rehbinder, op. cit., n. 16 ad art. 322d CO). Les parties peuvent
également
soumettre, expressément ou tacitement, le versement de la
gratification à des
conditions (Staehelin, op. cit., n. 25 ad art. 322d CO).

3.2 Dans le cas particulier, le règlement d'emploi initialement en
vigueur et
partie intégrante du contrat individuel du travail prévoyait la
possibilité
pour le demandeur de participer chaque année au programme de bonus,
dépendant
à l'époque des résultats de l'entreprise et de la performance
individuelle de
chaque cadre concerné. Dans ce contexte, le demandeur a reçu chaque
année une
gratification, de 1990 à 1997, la dernière s'élevant à 90 000 fr.

En 1998, le système de la rémunération variable, ou de bonus, a été
modifié
en ce sens qu'il comportait désormais deux parties, l'une dite
"structurée",
déterminée selon les performances du cadre par rapport à des critères
objectifs fixés à l'avance, soit l'assignation d'un but de
rentabilité, dont
le 80% devait être rempli pour ouvrir le droit à l'obtention de cette
rémunération variable. En cela, les parties avaient expressément
soumis à une
condition (l'obtention du 80% de l'objectif fixé) le versement de la
gratification. L'autre partie de cette dernière, dite
"discrétionnaire",
était laissée à l'entière appréciation des organes de la
défenderesse; à cet
égard, la cour cantonale a relevé le caractère volontaire et
facultatif de
cette partie de la rémunération variable, et a débouté le demandeur
de ses
conclusions la concernant. Comme ce dernier ne critique plus, à juste
titre,
cet aspect de la décision cantonale, celui-ci est désormais définitif.

3.3 Lors du changement de système de rémunération variable, en 1998,
et de
l'introduction du plan ICP, la défenderesse a adressé au demandeur
une lettre
précisant que le bonus était payé sur une base volontaire et ne
donnait aucun
droit à un éventuel paiement futur d'une telle gratification. Certes,
l'employeur peut empêcher la naissance d'une semblable prétention par
une
réserve, voire par
un règlement d'entreprise rappelant le caractère
facultatif de la gratification, réserve devant être renouvelée lors
de chaque
paiement (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 322d CO; Rehbinder, op.
cit., n.
7 ad art. 322d CO; Wyler, op. cit., p. 120 in fine).

Or, en l'espèce, la cour cantonale a constaté souverainement que,
malgré cet
avertissement, la défenderesse avait continué de verser une
gratification en
1998 et en 1999 pour chacun des deux exercices précédents, de sorte
qu'elle
a admis que l'employé avait rapporté la preuve d'une modification du
contrat
initial amendé en 1998, en ce sens que la partie "structurée" de la
rémunération variable, ou bonus, conçue comme une gratification,
avait acquis
le caractère d'un salaire, à l'opposé du bonus "discrétionnaire". A
cet
égard, l'interprétation de la notion de rémunération variable, selon
le
programme ICP introduit en 1998, d'après le principe de la confiance,
permet
aussi d'imputer à la défenderesse le sens objectif des termes qu'elle
utilise
("bonus structuré" et "bonus discrétionnaire"), pour retenir que sa
réserve,
quant au caractère volontaire et facultatif de la gratification, ne
porte que
sur la partie "discrétionnaire" de cette dernière. La même conclusion
peut
aussi être déduite de son comportement, soit d'une part le paiement
du bonus
"structuré", en 1998 et en 1999, et d'autre part, la suite des
paiements
ininterrompus et sans réserve de 1990 à 1997, même si la défenderesse
soutient que cela ne correspondrait pas à sa volonté intime (Wiegand,
Commentaire bâlois, n. 8 ad art. 18 CO; Kramer, Commentaire bernois,
n. 101
ss ad art. 1 CO; Eugen Bucher, Commentaire bâlois, n. 6, 10 ss et 37
ad art.
1 CO; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 216
s). Cette
solution est d'ailleurs confirmée par la doctrine la plus récente,
qui relève
que dans des cas très fréquents, des déclarations verbales ou le
comportement
des parties peuvent impliquer le caractère obligatoire de la
gratification,
malgré la lettre diamétralement opposée du contrat de travail
(Christoph
Senti, Die Abgrenzung zwischen Leistungslohn und Gratifikation, in
AJP/PJA
2002, p. 669 ss, 677 in fine).

Il résulte de ces considérations que la partie "structurée" de la
gratification revêt un caractère obligatoire en faveur de l'employé,
et
qu'elle lui est due dans son principe.

Comme la défenderesse ne remet plus en question la réalisation des
conditions
auxquelles était subordonné l'octroi du bonus "structuré", et par
conséquent
le montant de celui-ci, son recours doit être rejeté, ce qui commande
la
confirmation de l'arrêt attaqué sur ce point.

4.
4.1L'art. 322d al. 2 CO prévoit qu'en cas d'extinction des rapports de
travail avant l'occasion qui donne lieu à la rétribution spéciale, le
travailleur n'a droit à une part proportionnelle de cette rétribution
que
s'il en a été convenu ainsi.

4.2 La première question qui se posait était de savoir si les
conditions
d'application de cette règle étaient réalisées en l'espèce. La cour
cantonale
a relevé qu'il n'en était rien, dans la mesure où l'extinction des
rapports
de travail n'est pas intervenue avant "l'occasion" donnant lieu à la
gratification, soit dans le cas particulier l'accomplissement des
performances requises par le gestionnaire de fortune pendant l'année
1999. A
ce sujet, la défenderesse ne conteste plus que son ancien employé a
atteint
le 80% des objectifs qui lui étaient assignés pendant cet exercice,
de telle
manière que les conditions auxquelles était subordonné le paiement de
la part
"structurée" de la gratification sont réalisées, ce qui suffit pour
exclure
l'application de l'art. 322d al. 2 CO. C'est en vain que la
défenderesse
soutient que l'appréciation des performances de son ancien
travailleur devait
intervenir soit le 1er mars 2000, d'après la lettre du règlement
d'emploi
initial, soit au courant du dernier trimestre de 1999 selon le
nouveau plan
de rémunération ICP, la gratification ainsi évaluée étant payable au
plus
tard le 31 mars 2000, c'est-à-dire après que le demandeur eut quitté
l'établissement bancaire, le 31 janvier 2000. Cette objection doit
donc
également être écartée, car est déterminante la survenance de
l'événement ou
des faits qui ouvrent le droit à la gratification, et non pas leur
appréciation ou leur évaluation, pas davantage que le terme auquel la
gratification due par l'employeur doit être payée (JAR 1987 p. 165
consid. 4
et les références).

5.
Vu l'issue du litige, la défenderesse, qui succombe, devra payer
l'émolument
judiciaire (art. 156 al.1 OJ) et verser des dépens au demandeur (art.
159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 24 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.325/2002
Date de la décision : 24/01/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-24;4c.325.2002 ?
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