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24/01/2003 | SUISSE | N°2A.27/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 janvier 2003, 2A.27/2003


2A.27/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 24 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin,
greffier Langone.

F. ________, recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

prolongation de certificat d'identité,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 18 novembre 2002.

Considérant:

Que, le 21 septembre 2002, F.________ a recouru

contre la décision de
refus
de prolongation du certificat d'identité prononcée par l'Office
fédéral des
réfugiés le 23 août 2...

2A.27/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 24 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Yersin,
greffier Langone.

F. ________, recourant,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

prolongation de certificat d'identité,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 18 novembre 2002.

Considérant:

Que, le 21 septembre 2002, F.________ a recouru contre la décision de
refus
de prolongation du certificat d'identité prononcée par l'Office
fédéral des
réfugiés le 23 août 2002,
que, par lettre du 30 septembre 2002, le Département fédéral de
justice et
police a invité le prénommé à verser, dans un délai arrivant à
échéance le 31
octobre 2002, une avance de frais, sous peine d'irrecevabilité, et
précisé
qu'il lui était loisible, dans le même délai, de retirer son recours
par
écrit et que l'affaire serait alors rayée du rôle sans frais,
que l'intéressé n'ayant pas réagi dans le délai imparti, le
Département
fédéral de justice et police a, par décision du 18 novembre 2002,
déclaré le
recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais et mis à
la charge
de F.________ des frais de procédure par 250 fr.,
que, par lettre du 18 décembre 2002, F.________ a écrit audit
Département
pour lui demander de rayer du rôle son recours qui avait perdu tout
intérêt
et de l'exempter du paiement des frais de procédure,
que cet acte - susceptible d'être considéré comme un recours de droit
administratif - a été transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence,
que, par courrier du 7 janvier 2003, le président de la cour de céans
a
octroyé au recourant un délai échéant au 20 janvier 2003 pour
indiquer si son
écriture devait ou non être formellement traitée comme un recours
dirigé
contre la décision du 18 novembre 2002 en ce qui concerne les frais de
procédure, tout en relevant qu'en cas de maintien du recours, celui-ci
devrait probablement être rejeté,
que, par lettre du 20 janvier 2003, le recourant a demandé au Tribunal
fédéral d'annuler les frais de procédure mis à sa charge, tout en
affirmant
qu'il avait déclaré, le 18 décembre 2002, renoncer à recourir devant
le
Département en cause,
que force est de constater que, dans la procédure devant l'autorité
intimée,
le recourant n'a ni versé l'avance de frais requise ou éventuellement
sollicité l'assistance judiciaire, ni déclaré par écrit retirer le
recours
dans le délai au 31 octobre 2002 qui lui a été fixé, si bien que la
décision
d'irrecevabilité rendue postérieurement, soit le 18 novembre 2002,
était
justifiée,
que, dans ces conditions, le Département en question pouvait, sans
violer le
droit fédéral, déclarer le recours irrecevable et percevoir des frais
de
justice, dont le montant (250 fr.) est du reste raisonnable,
qu'il convient donc de rejeter le présent recours selon la procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un
échange
d'écritures,
que, compte tenu des circonstances, il se justifie de prélever des
frais
judiciaires (art. 156 al. 1 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 300 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au
Département
fédéral de justice et police.

Lausanne, le 24 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le pré
Le Président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.27/2003
Date de la décision : 24/01/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-24;2a.27.2003 ?
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