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23/01/2003 | SUISSE | N°U.196/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2003, U.196/02


{T 7}
U 196/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffière : Mme von Zwehl

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
rue du
Scex 3, 1950 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 17 mai 2002)

Faits :

A.
Le

27 juillet 1983, D.________ - à l'époque menuisier au service de
l'entreprise X.________ SA - a subi une luxation antérieure de
l'...

{T 7}
U 196/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffière : Mme von Zwehl

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat,
rue du
Scex 3, 1950 Sion,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 17 mai 2002)

Faits :

A.
Le 27 juillet 1983, D.________ - à l'époque menuisier au service de
l'entreprise X.________ SA - a subi une luxation antérieure de
l'épaule
droite en s'interposant dans une dispute. La Caisse nationale suisse
en cas
d'accidents (CNA) a pris en charge le cas, qui a nécessité un
traitement
médical et entraîné une incapacité de travail jusqu'au 19 septembre
1983.

Le 25 juin 1998, alors qu'il travaillait auprès de l'entreprise
Y.________ SA
pour le compte de la société de placement Z.________ SA, et était
occupé à
passer une pièce de bois dans une machine, D.________ a ressenti un
craquement dans l'épaule droite. Le lendemain, il est allé consulter
le
docteur A.________, qui a diagnostiqué une rupture traumatique du
tendon
sus-épineux et du tendon du muscle biceps.

Dans un premier temps, la CNA a refusé de prester (décision du 18
août 1998).
Toutefois, après avoir procédé à des mesures d'instruction
complémentaires,
elle est revenue sur sa position et a considéré l'atteinte en cause
comme une
rechute de l'accident de 1983. A l'issue d'une enquête économique,
elle a,
par décision du 29 novembre 2000, alloué à l'assuré une rente
d'invalidité,
fondée sur une incapacité de gain de 33,33 %, dès le 1er août 2000,
ainsi
qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un taux de
5 %.
Saisie d'une opposition, la CNA l'a écartée dans une nouvelle
décision du 8
février 2001.

Entre-temps, D.________ - qui avait déposé au mois de juin 1999 une
demande
de prestations de l'assurance-invalidité - a suivi un stage
d'observation
professionnelle aux Ateliers W.________ du 15 mai au 13 août 2000, et
s'est
vu octroyer une rente d'invalidité entière, limitée dans le temps, du
1er
juin 1999 au 31 octobre 2000 (décisions des 27 mars et 20 décembre
2000 de
l'Office AI du canton du Valais).

B.
L'assuré a déféré la décision sur opposition de la CNA au Tribunal
cantonal
des assurances du canton du Valais qui l'a débouté par jugement du 17
mai
2002.

C.
D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de frais et
dépens,
principalement, à l'octroi par la CNA d'une rente d'invalidité fondée
sur un
taux d'incapacité de travail de 50 %, ainsi que d'une indemnité pour
atteinte
à l'intégrité d'un taux de 25 % et, subsidiairement, au renvoi de la
cause à
la juridiction cantonale pour nouveau jugement dans le sens des
considérants.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Aux termes de l'art. 118 al. 1 LAA, les prestations d'assurances
allouées
pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de la
présente
loi et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant
cette
date sont régies par l'ancien droit. L'alinéa 2 let. c précise que,
dans les
cas mentionnés au 1er alinéa, les assurés de la CNA sont toutefois
soumis,
dès leur entrée en vigueur, aux dispositions de la LAA en ce qui
concerne la
rente d'invalidité et les indemnités pour atteinte à l'intégrité, si
le droit
naît après l'entrée en vigueur de la LAA (le 1er janvier 1984).

Selon la jurisprudence, les droits découlant de rentes d'invalidité
dégressives, transitoires ou permanentes nés sous l'empire de la Loi
fédérale
sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA) continuent à
être
régis par l'ancien droit, notamment en ce qui concerne la révision
(cf. ATF
118 V 293 consid. 2a). On doit en déduire, a contrario, qu'en cas de
rechute,
respectivement de séquelles tardives, le nouveau droit est applicable
lorsque
l'événement accidentel en cause - antérieur au 1er janvier 1984 - n'a
pas
donné lieu à l'allocation d'une rente. C'est le cas en l'espèce, si
bien que
les premiers juges ont à raison tranché le litige à la lumière de la
LAA.

On ajoutera également que la loi fédérale sur la partie générale du
droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le
juge
des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications
du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de
la
décision litigieuse du 23 mars 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V
366
consid. 1b).

2.
Le litige porte aussi bien sur le taux de la rente d'invalidité que
celui de
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

3.
En substance, le recourant fait grief à l'intimée comme aux juges
cantonaux
de s'être écarté sans motif pertinent de la méthode ordinaire de
comparaison
des revenus (art. 18 al. 2 LAA) au profit de la méthode dite
extraordinaire,
pour évaluer son degré d'invalidité. Il critique également les
descriptions
de poste de travail (DTP) sur lesquelles s'est fondée la CNA pour
fixer son
revenu d'invalide, arguant que la plupart d'entre elles (huit DPT sur
douze)
sont incompatibles avec son handicap; selon lui, il y a lieu d'opérer
à tout
le moins une réduction de 15 à 20 pour-cent sur le salaire moyen
résultant
des DPT ou alors de se fonder sur le salaire qu'il réalise
effectivement. A
cet égard, il produit un contrat passé avec la Fondation V.________
portant
sur un stage d'observation et réentraînement du 13 mai au 7 juillet
2002
rémunéré à raison de 12 fr. par heure, ainsi qu'un contrat de mission
avec
l'agence de placement U.________ d'une durée de 3 mois dès le 10 juin
2002
pour un emploi d'ouvrier d'usine avec un salaire horaire de 19 fr. 47
(vacances incluses et sans 13ème salaire); il en déduit que son degré
d'invalidité s'élève à plus de 54 %. Quant au taux de l'indemnité pour
atteinte à l'intégrité, le recourant demande à ce qu'il soit fixé à
25%; il
estime en effet que si une réduction de mobilité de l'épaule jusqu'à
l'horizontale justifie, selon les tables d'indemnisation de la CNA,
un taux
de 15 %, le fait de ne pouvoir utiliser le bras droit que jusqu'à la
hauteur
de la table de travail comme c'est le cas pour lui, ouvre au moins le
droit à
une indemnité de 25 %.

4.
4.1Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé
sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al.
2 LAA).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité. C'est la méthode ordinaire d'évaluation de
l'invalidité. Si
l'on ne peut déterminer et évaluer sûrement les deux revenus en
cause, il
faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs
(appliqué dans
le domaine de l'assurance-invalidité; art. 27 RAI), procéder à une
comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique
concrète. C'est la méthode dite extraordinaire de l'évaluation de
l'invalidité. (cf. ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998
consid. 1a et p. 257 consid. 2b).

4.2 A lire le jugement cantonal, on pourrait penser que tant
l'intimée que
les premiers juges ont fait application de cette dernière méthode
d'évaluation de l'invalidité (voir page 9 dudit jugement où les juges
cantonaux déclarent que «c'est à juste titre que la CNA a choisi la
méthode
extraordinaire du revenu d'invalide»). Cependant, il n'en est rien;
tous deux
ont en effet procédé à la confrontation des revenus avec et sans
invalidité,
ce qui correspond à la méthode d'évaluation de l'invalidité dite
ordinaire.
La confusion commise par les premiers juges provient
vraisemblablement du
fait qu'ils se sont écartés du rendement effectif de l'assuré dans son
ancienne activité de menuisier pour se fonder sur le salaire moyen
résultant
des DPT produits par la CNA, et qu'ils ont assimilé la prise en
compte de ce
«revenu d'invalide hypothétique» à l'application de la méthode
extraordinaire
d'évaluation de l'invalidité. Cela étant, il y a lieu d'examiner le
bien-fondé du montant de 3'809 fr. 30 retenu à ce titre par les
premiers
juges comme par l'intimée puisque les critiques du recourant portent
essentiellement sur ce point.

4.3 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. Si l'activité
exercée
après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports
de
travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la
capacité de travail résiduelle exigible et encore que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d'éléments de
salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être
pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors
aucune
activité adaptée normalement exigible - le revenu d'invalide peut
être évalué
sur la base de statistiques sur les salaires moyens (ATF 126 V 76
consid.
3b/aa, 117 V 18).

4.4 En l'occurrence, on ne saurait retenir comme revenu d'invalide
déterminant le gain obtenu par le recourant durant son contrat de
mission de
trois mois auprès de la société U.________. En effet, une agence de
placement
a pour vocation de mettre du personnel à disposition des entreprises
selon
des modalités qui peuvent fortement varier en fonction des besoins de
ces
dernières, si bien que le montant en cause, susceptible de changer au
gré des
missions proposées, ne saurait être représentatif de la capacité de
gain
résiduelle de D.________. De plus, il ne s'agit pas d'un rapport de
travail
stable. Il faut donc définir le revenu d'invalide déterminant au
moyen des
critères dégagés par la jurisprudence lorsque l'existence d'un revenu
effectif fiable fait défaut.

4.5 L'instruction médicale a révélé que le recourant subit une nette
diminution de son rendement en qualité de menuisier tandis qu'il
conserve une
capacité de travail entière dans une activité adaptée n'exigeant pas
de
mouvements au-dessus du niveau d'une table ou de sollicitations
répétitives
du bras droit, ni le port de charges dépassant 15 à 20 kg; les
travaux qui
provoquent des vibrations doivent également être évités (cf. le
rapport du 21
octobre 1999 du docteur B.________, médecin d'arrondissement de la
CNA, qui
rejoint dans les grandes lignes l'avis exprimé par le médecin-conseil
de l'AI
en date du 25 novembre 1999). A partir de ces éléments médicaux - que
le
recourant ne conteste d'ailleurs pas -, l'intimée s'est appuyée sur
les DPT
nos 4347, 2635, 1696, 1662, 5885, 3562 (complétés, en cours de
procédure
cantonale, par les numéros 555, 557, 1370, 1672, 2260 et 2261) pour
admettre
qu'il est en mesure d'obtenir un revenu mensuel d'invalide de 3'809
fr. 30.
La question de savoir si tous les emplois auxquels se réfèrent les DPT
précitées sont réellement à la portée du recourant peut demeurer
ouverte,
dans la mesure où le résultat auquel aboutit la CNA se vérifie par le
biais
des données économiques statistiques.

4.6 Le salaire statistique de référence est celui auquel peuvent
prétendre
les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le
secteur
privé, soit en 2000, 4'437 fr. par mois (L'enquête suisse sur la
structure
des salaires 2000, p. 31, tableau TA1; niveau de qualification 4). Au
regard
du large éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent
les
secteurs de la production et des services, on doit en effet convenir
qu'un
certain nombre d'entre elles sont légères et ne requièrent pas une
mobilité
importante des bras au-dessus de l'horizontale, et sont donc adaptées
aux
problèmes de l'épaule du recourant. Comme les salaires bruts
standardisés
tiennent compte d'un horaire de travail de quarante heures, soit une
durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en
2000
(41,8 heures; La Vie économique, 3/2001, p. 100, tableau B 9.2), ce
montant
doit être portée à 4'636 fr. par mois (4'437 fr. x 41,8 : 40), ce qui
donne
un salaire annuel de 55'632 fr. Eu égard à l'âge de D.________, au
fait qu'il
ne peut plus effectuer de travaux lourds et qu'il subit une
limitation non
négligeable au niveau de son bras droit, il y a par ailleurs lieu
d'opérer
une réduction de ce salaire statistique comme le permet la
jurisprudence (ATF
126 V 78 consid. 5). En l'espèce, une déduction de 15 % paraît
adaptée aux

circonstances du cas (pour comp. cf. arrêt A. du 30 novembre 2001, I
430/01).
Le revenu d'invalide annuel du prénommé s'élève ainsi à 47'287 fr.
(15 % de
55'632).

Or, si l'on procède à la comparaison des deux revenus déterminants (à
savoir
68'736 fr. pour le revenu sans invalidité et 47'287 fr. pour le revenu
d'invalide), son taux d'invalidité atteint 31,17 %. A cet égard, le
jugement
entrepris ne se révèle donc pas critiquable dans son résultat.

5.
Il reste à examiner le bien-fondé du taux de l'indemnité pour
atteinte à
l'intégrité retenu par l'intimée.

5.1 L'article 118 al. 2 let. c LAA est également applicable aux
indemnités
pour atteinte à l'intégrité (voir consid. 2 supra). Il s'ensuit que le
dommage corporel résultant d'un accident qui a eu lieu avant l'entrée
en
vigueur de la LAA n'ouvre pas le droit à une telle indemnité lorsque
les
conditions donnant naissance à ce droit (importance et durabilité de
l'atteinte à l'intégrité; art. 36 al. 1 OLAA en rapport avec l'art.
24 LAA),
étaient réalisées avant le 1er janvier 1984 déjà, soit sous l'empire
de
l'ancien droit lequel ne connaissait pas l'institution de l'atteinte à
l'intégrité corporelle. Toutefois, lorsque l'atteinte se révèle
importante et
durable seulement après le 1er janvier 1984, une indemnisation en
application
de la LAA n'est pas exclue (cf. ATF 127 V 456 consid. 4a; RAMA 1993
n° U 157
consid. 3a p. 20 et 1988 n° 50 p. 284 ss consid. 1b). A cet égard, il
convient de prendre en compte la règle de l'art. 24 al. 2 LAA, selon
laquelle
l'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si
l'assuré
ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est
terminé. Pour
déterminer si un assuré a droit à une indemnité pour atteinte à
l'intégrité
en application de l'art. 118 al. 2 let. c LAA, il y a donc lieu de se
placer
au moment où les mesures thérapeutiques se sont achevées (moment qui
correspond au demeurant à celui à partir duquel le droit à la rente
prend
naissance; art. 19 al. 1 LAA). On précisera également qu'en cas
d'aggravation
durable et importante (5 % au moins) d'une atteinte à l'intégrité
survenant
après le 1er janvier 1984 en raison d'une rechute ou de séquelles
tardives,
une indemnité pour atteinte à l'intégrité n'est due que pour la part
de cette
aggravation (RAMA 1988 n° U 50 p. 286 consid. 2b; voir aussi l'arrêt
non
publié J. du 18 mars 1997, U 154/96).

5.2 Dans son rapport du 17 octobre 2000, le docteur B.________ a
retenu que
le recourant subissait une gêne fonctionnelle douloureuse de l'épaule
droite
avec une «diminution de la force d'abduction et à la rotation interne
(abduction active possible jusqu'à 105°, flexion active jusqu'à
110°)»; il a
évalué le taux de l'atteinte à l'intégrité à 12,5 % au total. Estimant
toutefois que la lésion actuelle était due pour une large part à
l'accident
de 1983, soit avant l'entrée en vigueur de la LAA, ce médecin a
conclu qu'il
fallait déduire 7,5 % du taux total, si bien que l'assuré ne pouvait
prétendre en vertu de la LAA qu'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité
d'un taux de 5 %.

5.3 Sur ce point, on ne saurait suivre l'opinion de l'intimée. En
effet,
aucun élément au dossier ne permet d'affirmer que le recourant aurait
souffert d'une atteinte durable et importante à son intégrité
physique avant
le 1er janvier 1984 déjà, laquelle se serait aggravée ultérieurement
en
raison d'une rechute. Selon ses déclarations, il n'a jamais éprouvé de
problèmes particuliers ensuite de la luxation de son épaule droite,
survenue
en 1983, jusqu'au jour du 25 juin 1998 où il a ressenti un craquement
dans la
région scapulaire. La même constatation ressort des anamnèses des
divers
médecins consultés par l'assuré (voir notamment les rapports des
docteurs
C.________ et E.________, respectivement des 2 décembre 1998 et 7
octobre
1999). L'existence, pendant des années, d'une «gêne douloureuse» telle
qu'évoquée par le docteur B.________ dans son rapport du 21 octobre
1999 ne
suffit pas pour justifier une indemnisation seulement partielle de
l'atteinte
à l'intégrité présentée par le recourant. Une fois le traitement
médical
terminé, ce dernier a d'ailleurs pu reprendre son travail en plein
dès le 19
septembre 1983, ce qui démontre bien que l'atteinte importante et
durable
dont il souffre actuellement est exclusivement due à la rechute de
1998. Dans
ces conditions, son droit à une indemnité pour atteinte à l'intégrité
physique doit être examiné en totalité au regard de la LAA. Selon les
constatations médicales effectuées et les tables d'indemnisation de
la CNA,
le taux de l'atteinte à l'intégrité subie par le recourant doit être
fixé à
12,5 %. Est déterminant, pour calculer l'indemnité à raison d'une
rechute ou
de séquelle tardives, le montant maximum du gain annuel assuré au
jour de
l'accident; lorsque l'accident est survenu avant l'entrée en vigueur
de la
LAA, il convient de partir du montant maximum du revenu annuel assuré
au 1er
janvier 1984, soit 69'600 fr. (ATF 127 V 456). C'est donc la somme de
8'700
fr. qui est due à D.________ à ce titre. Sur ce point le recours se
révèle
bien fondé.

6.
Dans la mesure cependant où le recourant n'obtient que partiellement
gain de
cause, il ne peut prétendre qu'une indemnité de dépens réduite (art.
159 al.3
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du Tribunal cantonal
valaisan
des assurances du 17 mai 2002 et la décision sur opposition de la CNA
du 8
février 2001 sont annulés en tant qu'ils fixent le montant du droit à
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité; le recourant a droit à un
montant de
8'700 fr. à titre d'indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il est
rejeté pour
le surplus.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La CNA versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe
à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le Tribunal cantonal valaisan des assurances statuera sur les dépens
pour la
procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
valaisan
des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.196/02
Date de la décision : 23/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-23;u.196.02 ?
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