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23/01/2003 | SUISSE | N°U.113/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2003, U.113/02


{T 7}
U 113/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

S.________, recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat, rue
du Casino
1, 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 octobre 2001)

Faits :

A

.
S. ________ a travaillé en qualité d'employé de chargement au service
de
l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était a...

{T 7}
U 113/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

S.________, recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat, rue
du Casino
1, 1401 Yverdon-les-Bains,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 octobre 2001)

Faits :

A.
S. ________ a travaillé en qualité d'employé de chargement au service
de
l'entreprise X.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les
accidents
par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA).

En 1988 et 1994, l'assuré s'est luxé l'épaule droite. Une nouvelle
luxation
de cette épaule, survenue le 15 décembre 1995, a entraîné une
incapacité de
travailler. La CNA a pris le cas en charge. Dans son rapport final du
2
novembre 1998, le docteur A.________, médecin d'arrondissement de la
CNA, a
diagnostiqué une omarthrose avancée de l'épaule droite. Il a attesté
que si
le patient n'était plus en mesure de porter des sacs de grain durant
toute la
journée, il pouvait en revanche travailler en plein, dans une activité
légère, exercée à hauteur d'établi.

Pour établir le degré d'invalidité, la CNA a pris en compte un salaire
mensuel de 4'750 fr. dont l'assuré aurait dû bénéficier sans la
survenance de
l'accident. Elle a comparé ce salaire avec un revenu mensuel de 3'150
fr.
correspondant à la rémunération d'une activité adaptée au handicap de
l'assuré. En conséquence, elle lui a alloué une rente d'invalidité de
33,33 %
à partir du 1er juin 1998, par décision du 12 août 1999. Dans la même
décision, la CNA a par ailleurs fixé le montant le montant de
l'indemnité
pour atteinte à l'intégrité sur la base d'un taux de 10 %.

L'assuré s'est opposé à cette décision, en contestant aussi bien le
degré
d'invalidité que celui de l'atteinte à l'intégrité. La CNA a rejeté
l'opposition, par décision du 22 octobre 1999.

Quant à l'assurance-invalidité, elle a ordonné des mesures de
réadaptation
d'ordre professionnel; celles-ci se sont finalement soldées par un
échec,
l'assuré ayant de sa propre initiative interrompu un stage en
entreprise
sitôt le début de celui-ci (cf. rapport intermédiaire de l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 11 juin 1998). Dans
un
projet de décision du 3 décembre 1999, ledit office a proposé
d'arrêter le
taux d'invalidité de l'assuré à 33,68 %.

B.
S.________ a déféré la décision sur opposition du 22 octobre 1999 au
Tribunal
des assurances du canton de Vaud en concluant principalement au
versement
d'une rente d'invalidité de 100 % et d'une indemnité pour atteinte à
l'intégrité d'un taux de 25 %, subsidiairement au renvoi du dossier à
la CNA.

Le Tribunal des assurances a ordonné une expertise et nommé à cette
fin le
docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. L'expert a
déposé
son rapport le 21 mai 2001.

Par jugement du 3 octobre 2001, la juridiction cantonale a
partiellement
admis le recours, en ce sens qu'elle a porté le taux de l'atteinte à
l'intégrité à 20 % et invité la CNA à calculer le montant de
l'indemnité
afférente à cette atteinte. Pour le surplus, elle a confirmé la
décision sur
opposition litigieuse.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
en demande l'annulation, avec suite de dépens, dans la mesure où il
porte sur
la rente d'invalidité, en concluant à ce que cette prestation soit
arrêtée
sur la base d'un taux d'invalidité de 100 %, ou à tout le moins de 50
%, dès
le 1er juin 1998. En ce qui concerne le degré de l'atteinte à
l'intégrité, il
conclut à la confirmation du jugement cantonal.

La CNA conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales
ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
En procédure fédérale, le litige ne porte plus que sur le degré
d'invalidité
du recourant.

2.
La juridiction cantonale de recours a exposé correctement les règles
applicables à la solution du litige, de sorte qu'il suffit de
renvoyer au
jugement attaqué. Il convient encore de compléter cet exposé en
précisant que
la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
n'est pas
applicable en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à
tenir
compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenues
après que la
décision litigieuse (in casu du 22 octobre 1999) a été rendue (cf.
ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1A l'appui de ses conclusions, le recourant fait grief aux premiers
juges
d'avoir évalué son invalidité en tenant compte d'activités de
surveillance,
quand bien même l'expert B.________ aurait attesté l'incompatibilité
de tels
travaux avec son état de santé.

3.2 Quoi qu'en dise le recourant, le docteur B.________ n'a pas exclu
l'exercice de travaux de surveillance dans son rapport d'expertise
judiciaire
du 21 mai 2001 (ch. 2 p. 7). Au contraire, l'expert a précisé que de
telles
activités entrent dans la catégorie de celles qui demeurent exigibles
de la
part du recourant (sur le rôle de l'expert, voir ATF 125 V 261
consid. 4 et
les arrêts cités), à l'instar de tâches ne nécessitant pas ou que
très peu
l'usage du membre supérieur droit.

L'expert B.________ a certes précisé qu'un emploi de surveillant ne
lui
semblait pas réaliste (ch. 2, dernière phrase, p. 7). Cette
appréciation ne
concerne toutefois pas le caractère médicalement exigible d'un
travail de
surveillant, mais plutôt les chances de succès de la réintégration du
patient
sur le marché de l'emploi, ce qui n'est pas décisif pour apprécier le
degré
d'invalidité.

Il s'ensuit que le revenu d'invalide du recourant doit être déterminé
dans un
emploi de surveillant, qu'il peut exercer sans restriction.

4.
4.1Le recourant conteste la valeur probante des DPT (Description du
poste de
travail) que l'intimée avait produites, alléguant que les revenus
afférents à
des activités de surveillance ou de contrôle sont en réalité moins
élevés que
ceux qui ont été pris en compte.

Il soutient enfin que le Tribunal des assurances a omis à tort
d'appliquer un
facteur de réduction lors de la détermination de son revenu
d'invalide, ce
qui eût pourtant été justifié eu égard à son âge, sa nationalité, sa
méconnaissance de la langue française et à son illettrisme.

4.2 En l'occurrence, l'application d'un coefficient de réduction -
maximal -
de 25 % (cf. ATF 126 V 75) lors de la détermination du revenu
d'invalide du
recourant sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76-77
consid.
3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête
suisse sur
la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la
statistique
(ATF 124 V 321), ne suffirait pas à ramener son revenu en deçà de
3'150 fr.,
de façon à porter le taux d'invalidité au-delà de la limite de 33,33
% fixée
par l'intimée. En effet, en partant d'un revenu statistique de 4'268
fr. pour
l'année 1998 (voir l'arrêt ATF 128 V 174 et la table TA1 de l'Enquête
suisse
sur la structure des salaires 1998 publiée par l'Office fédéral de la
statistique), et non de 4'294 fr. comme indiqué au consid. 4g p. 14 du
jugement attaqué, puis en l'ajustant à la durée moyenne de travail de
41,9
heures hebdomadaires dans les entreprises (cf. Annuaire statistique
de la
Suisse 2002, T3.2.3.5 p. 207), on obtiendrait un gain mensuel de
4'470 fr.,
soit finalement 3'352 fr. (après réduction de 25 %).

Vu ce qui précède, il est superflu d'examiner la question de la valeur
probante des DPT de la CNA dans le cas d'espèce, d'autant moins
qu'elles ne
sont d'aucun secours au recourant.

Il s'ensuit que les conclusions du recourant tendant au versement
d'une rente
d'invalidité d'un taux supérieur à 33,33 % sont mal fondées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.113/02
Date de la décision : 23/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-23;u.113.02 ?
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