La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2003 | SUISSE | N°I.765/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2003, I.765/02


{T 7}
I 765/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

V.________, recourant, représenté par le Service juridique de la
Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean
1, 1003
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jug

ement du 19 septembre 2002)

Faits :

A.
V. ________ a travaillé en qualité de déménageur. A la suite de
lombalgies,
...

{T 7}
I 765/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

V.________, recourant, représenté par le Service juridique de la
Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean
1, 1003
Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 19 septembre 2002)

Faits :

A.
V. ________ a travaillé en qualité de déménageur. A la suite de
lombalgies,
il a cessé toute activité lucrative depuis le 1er février 1999.

Le 7 juin 1999, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision
du 26
mars 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l'office AI) a rejeté la demande, motif pris que le degré
d'invalidité présenté par l'intéressé (21,45 %) était insuffisant.

B.
V.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de
Vaud
contre cette décision dont il requit l'annulation, en concluant au
renvoi de
la cause à l'Office AI afin qu'il détermine le degré d'invalidité
après
examen d'éventuelles mesures d'aide au placement. Par la suite, le
recourant
a retiré ces conclusions et sollicité l'octroi d'une rente entière,
motif
pris qu'il souffrait d'affections non seulement physiques mais
également
psychiques et qu'il présentait une incapacité entière de travail en
raison de
l'ensemble de ces troubles. Par jugement du 19 septembre 2002, le
Tribunal
des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours.

C.
V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au
renvoi
de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision après
complément d'instruction (expertise psychiatrique) en vue de l'octroi
d'une
rente.

L'Office AI conclut implicitement au rejet du recours tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1).

1.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé
sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V
30
consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b).

1.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été
rendue (ATF
121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus
postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
normalement
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366
consid.
1b et la référence).

2.
En l'espèce, l'administration et la juridiction cantonale ont nié le
droit du
recourant à une rente, motif pris qu'il ne présentait pas un degré
d'invalidité suffisant. A l'appui de leur point de vue, elles se sont
fondées
sur les constatations médicales versées au dossier au moment de la
décision
litigieuse.

Ainsi, aux termes du rapport du 30 juin 1999 du docteur A.________,
médecin
traitant du recourant, ce dernier souffre de douleurs lombo-sacrées,
de
discopathie L5-S1 et d'une hernie discale. Selon le diagnostic posé
le 7
janvier 1999 par le docteur B.________ du service de radiologie de
l'hôpital
de zone de X.________, l'assuré présente un canal lombaire étroit
L4-L5 sur
protrusion discale et arthrose postérieure, ainsi qu'une hernie
discale dure
médiane L5-S1 luxée vers le bas sur discopathie sévère L5-S1. Dans un
rapport
du 15 mars 1999, le docteur C.________, médecin-chef de l'hôpital de
zone de
Y.________, indique que le recourant souffre de lombalgies sur
discopathie
L5-S1 et d'une hernie discale L5-S1 droite calcifiée. Enfin, selon les
docteurs D.________ et E.________ du service de médecine de l'hôpital
de zone
de X.________ (rapport du 12 février 1999), l'intéressé souffre de
douleurs
lombo-sacrées dans un contexte de canal lombaire étroit L4-L5 et
d'une hernie
discale L5-S1. Dès lors, il apparaît qu'au moment de la décision
litigieuse,
les affections à prendre en considération étaient d'ordre
exclusivement
somatique. Aucune atteinte psychique n'avait été évoquée ni par les
médecins,
ni par l'intéressé d'ailleurs.

Certes, ce dernier se prévaut d'un certificat établi le 1er février
2002 par
son médecin traitant, le docteur F.________, généraliste, aux termes
duquel,
l'assuré présente, outre les affections somatiques précitées, une
surcharge
psychique importante traitée par anti-dépressifs. Toutefois, il ne
ressort
pas dudit certificat que cette affection ait déjà existé au moment de
la
décision litigieuse. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas non
plus. Dès
lors, l'affection psychique constatée par le docteur F.________
constitue
tout au plus une péjoration de l'état de santé du recourant survenue
ultérieurement à la décision litigieuse. Dans cette mesure, les
constatations
de fait du jugement cantonal ne sont pas contestables.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas
critiquable et le
recours se révèle infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.765/02
Date de la décision : 23/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-23;i.765.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award