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23/01/2003 | SUISSE | N°H.337/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2003, H.337/01


{T 7}
H 337/01

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Wagner

P.________, recourant, représenté par Me Céline Immelé, avocate, rue
des
Fausses-Brayes 19, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour
l'industrie,
le commerce et les arts et métiers, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 13 septembre 2001)

Faits :

A.
P. ________, avec d'autres associés, a créé X.________ Sàrl, qui fut
ins...

{T 7}
H 337/01

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Wagner

P.________, recourant, représenté par Me Céline Immelé, avocate, rue
des
Fausses-Brayes 19, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour
l'industrie,
le commerce et les arts et métiers, rue de la Serre 4, 2000 Neuchâtel,
intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 13 septembre 2001)

Faits :

A.
P. ________, avec d'autres associés, a créé X.________ Sàrl, qui fut
inscrite
au registre du commerce le 14 mars 1996. Cette société avait pour but
l'achat, la vente, le commerce import-export de produits et de
matériel
informatique ainsi que les services d'installation, de maintenance et
de
configuration liées à l'informatique et la création de logiciels.
Inscrits au
registre du commerce en qualité d'associés gérants, P.________ et
L.________
avaient la signature collective à deux.
Dans un décompte de cotisations du 27 janvier 1998 relatif à l'année
1997, la
Caisse interprofessionnelle neuchâteloise de compensation pour
l'industrie,
le commerce et les arts et métiers (Cicicam) a invité X.________ Sàrl
à
s'acquitter d'un montant de 20'490 fr. 85. Par lettre du 12 mars 1998,
P.________, invoquant des problèmes de trésorerie passagers, a
demandé un
étalement du solde des cotisations, en proposant le versement de
quatre
acomptes échelonnés dans le temps. Le 20 mars 1998, la caisse a rendu
une
décision de surseoir au paiement, confirmant qu'elle était d'accord
que la
somme réclamée de 20'490 fr. 85 soit acquittée selon le plan suivant:
5'000
fr. au 30 mars 1998, 5'490 fr. 85 au 30 avril 1998, 5'000 fr. au 30
mai 1998
et 5'000 fr. au 30 juin 1998. Elle indiquait que les cotisations
courantes
restaient dues à l'échéance.

X. ________ Sàrl a versé un premier acompte de 5'000 fr. le 3 avril
1998 et
un deuxième acompte de 5'490 fr. 85 le 4 mai 1998. La société a été
dissoute
par suite de faillite prononcée par jugement du Tribunal du district
de
Neuchâtel, en date du 18 août 1998. Par ordonnance du 2 octobre 1998,
le
Tribunal civil du district de Neuchâtel a prononcé la suspension de la
liquidation de la faillite, faute d'actif suffisant.
Le 8 février 1999, la caisse a rendu deux décisions en réparation du
dommage,
l'une à l'encontre de P.________ et l'autre à l'encontre de
L.________. Dans
la décision notifiée à P.________, elle le rendait responsable, en sa
qualité
d'associé gérant de X.________ Sàrl, du dommage subi et lui réclamait
le
versement de 26'095 fr. 70, en se fondant sur le décompte suivant:
18'879 fr. 55 Cotisations AVS/AI/APG
5'607 fr. 75 Cotisations assurance-chômage
318 fr. 75 Frais administratifs
150 fr. 00 Taxes de sommation
240 fr. 00 Frais de poursuites
618 fr. 70 Contributions allocations familiales
280 fr. 95 Intérêts moratoires
26'095 fr. 70 Total

B.
B.a P.________ a formé opposition contre la décision qui lui a été
notifiée.
Le 10 mars 1999, la caisse a ouvert action contre celui-ci devant le
Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel, en demandant
que
l'opposition soit levée et que P.________ soit condamné à la
réparation du
dommage, soit à verser solidairement 26'095 fr. 70. Dans sa réponse,
P.________ demandait l'audition en qualité de témoins de L.________
et du
sieur A.________, de la fiduciaire Y.________, experts-comptables à
Neuchâtel
et contrôleurs de X.________ Sàrl.
Par jugement du 9 décembre 1999, le Tribunal administratif a admis
l'action
et dit que P.________ répondait solidairement avec L.________ du
dommage
correspondant aux cotisations sociales impayées à concurrence de
25'477 fr.
Sur recours de P.________, le Tribunal fédéral des assurances, par
arrêt du 7
juillet 2000, a annulé le jugement précité et renvoyé la cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau en procédant à
l'audition
des témoins cités par P.________ dans sa réponse.

B.b Le 26 avril 2001, le Tribunal administratif de la République et
canton de
Neuchâtel a procédé à l'audition de L.________, de B.________ et de
P.________.
A la suite de cette audition, la juridiction cantonale a invité les
parties
au procès à déposer leurs conclusions. La caisse s'est déterminée
dans un
mémoire du 31 mai 2001, en demandant que P.________ soit condamné à la
réparation du dommage et au versement de 25'477 fr. De son côté,
celui-ci a
conclu au rejet de la demande et à l'octroi d'une indemnité de dépens.
Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal administratif a admis
l'action
et dit que P.________ répond, solidairement avec L.________, du
dommage
correspondant aux cotisations sociales impayées à concurrence de
25'477 fr.
Il a alloué au défendeur une indemnité de dépens partielle de 300 fr.
à
charge de la demanderesse.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant à l'annulation de celui-ci. Il invite le Tribunal fédéral
des
assurances à statuer lui-même, en rejetant la demande de la caisse. A
titre
subsidiaire, il sollicite le renvoi du dossier à la juridiction
cantonale
pour nouvelle décision au sens des considérants.
La caisse conclut au rejet du recours, la décision attaquée étant
confirmée.
L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé sur le
recours.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales en matière
d'assurance-vieillesse. Ce nonobstant, le cas d'espèce reste régi par
les
dispositions de la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1En vertu de l'art. 52 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou
par
négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un
dommage à
la caisse de compensation est tenu à réparation. Si l'employeur est
une
personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre
subsidiaire, aux
organes qui ont agi en son nom (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66
consid. 4a,
119 V 405 consid. 2 et les références).
Les gérants d'une Sàrl qui ont été formellement désignés en cette
qualité,
ainsi que les personnes qui exercent cette fonction en fait répondent
selon
les mêmes principes que les organes d'une société anonyme pour le
dommage
causé à une caisse de compensation ensuite du non-paiement de
cotisations
d'assurances sociales (ATF 126 V 238; VSI 2002 p. 176 s. consid. 3b
et d).

2.2 En l'occurrence, les règles sur la responsabilité des organes
d'une Sàrl
s'appliquent au recourant, associé gérant de X.________ Sàrl. Sa
qualité
d'organe, admise à juste titre par les premiers juges, n'est pas
remise en
cause devant la Cour de céans.

3.
La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage
consiste,
selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a,
intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions
et ainsi
causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent
différentes
formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une
responsabilité
pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer
le
dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance
justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant
l'intention et
la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur
cause un
dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les
prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une
obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque
l'inobservation
des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime
et non
fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603
consid. 2,
647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de
cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie,
par
exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut
alors,
pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup
de
l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au
moment où
il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser
qu'il
pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable
(ATF 108
V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

4.
Les premiers juges ont retenu une négligence grave de la part du
recourant.
Selon eux, celui-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on
pouvait exiger
de lui, aurait dû constater que X.________ Sàrl ne souffrait pas d'un
manque
provisoire de disponibilités mais qu'elle était lourdement endettée
et qu'il
n'y avait aucune chance de voir la situation s'améliorer rapidement
et d'une
manière décisive. Il devait être d'autant plus vigilant que
d'importants
contrats ont été résiliés à l'époque des faits et que la banque
n'entendait
pas octroyer de crédits. Il n'y avait pas d'espoir raisonnable de
remettre
l'entreprise à flot, puisqu'aucune perspective concrète et sérieuse de
conclure un contrat n'existait à cette époque. De simples
éventualités, vu
l'installation de nouvelles entreprises à Z.________, n'étaient en
l'occurrence pas suffisantes. Aucune perspective concrète de conclure
de
nouveaux contrats liés aux services comme ceux qui avaient été
résiliés,
lesquels procuraient des marges très importantes, n'a pu être
prouvée. Dès
lors le recourant aurait dû vouer une attention toute particulière aux
paiements des cotisations sociales et les mesures envisagées, soit la
restriction de personnel et la fermeture du magasin, ne sauraient être
considérées comme suffisantes pour le disculper au regard de l'art.
52 LAVS,
quand bien même il aurait fait au mieux en donnant la priorité aux
versements
des salaires et aux paiements des petits fournisseurs.

5.
5.1Le recourant conteste toute négligence grave. Il fait valoir qu'en
1997,
X.________ Sàrl n'avait eu de cesse de se développer, ce qui avait
entraîné
notamment l'augmentation de son personnel et l'ouverture d'un
magasin, et que
la situation qui se présentait en décembre 1997 devait l'inciter à
avoir
confiance dans le développement à court et moyen terme de
l'entreprise,
plutôt que d'aviser le juge. Dès février 1998, lui-même avait pris
connaissance du bilan provisoire de l'année 1997 attestant une perte
de
l'ordre de 68'000 fr., alors que 57'000 fr. du passif du bilan
représentaient
des dettes de la société envers les associés fondateurs, et il est
donc
erroné de considérer qu'en mars 1998 la situation financière de
X.________
Sàrl était difficile, puisque le décompte de cotisations du 27
janvier 1998 «
visait à adapter les acomptes versés mensuellement en 1997 avec la
réalité de
la masse salariale en 1997 ». Il ne pouvait s'attendre à la fin du
premier
trimestre 1998 à la perte de trois contrats importants en matière de
service.
Il a cessé de payer les cotisations courantes au mois d'avril 1998,
mais il
s'est acquitté aux mois d'avril et mai 1998 des deux premiers
acomptes fixés
par l'intimée dans sa décision du 20 mars 1998. Si la perte
d'importants
contrats devait l'inquiéter, la perspective d'un marché ouvert et la
rapidité
avec laquelle une trésorerie était susceptible d'être régénérée par la
conclusion de contrats de mandat, domaine dans lequel X.________ Sàrl
était
spécialisée, pouvait sérieusement et objectivement le maintenir dans
l'idée
que la société allait perdurer, éléments qui ont du reste été
confirmés par
les témoins B.________ et L.________. Dès avril 1998, le recourant a
licencié
du personnel et il s'est donné tous les moyens de conclure d'autres
contrats.
Le délai de trois mois qui s'est écoulé jusqu'en juillet 1998, mois
au cours
duquel il a connu la réalité du bilan et choisi d'en aviser le juge,
était
extrêmement court. Vu l'ensemble des circonstances, toute négligence
grave
serait donc exclue.

5.2 Il est établi que X.________ Sàrl était déjà surendettée à fin
1997.
Selon B.________, expert-comptable et contrôleur de la société, à ce
moment-là la perte était déjà visible pour le recourant.
Le montant de la perte au 31 décembre 1997, de 131'231 fr. 66, a été
déterminé par B.________, qui a débuté ses travaux de révision le 8
mai 1998
pour les conclure par un rapport du 14 juillet 1998, dans lequel il
mentionnait la nécessité de saisir le juge.
Toutefois, bien avant ces travaux de révision comptable, il existait
des
raisons sérieuses d'admettre que X.________ Sàrl était surendettée.
Ainsi que
l'indique l'intimée, le décompte de cotisations du 27 janvier 1998
exigeant
le paiement d'un montant de 20 490 fr. 85 visait non pas à « adapter
les
acomptes » comme le prétend le recourant, mais à encaisser l'arriéré
de
cotisations non versées en 1997. Il concernait le solde de
cotisations 1997

dû en janvier 1998, ainsi que les cotisations afférentes aux mois de
novembre
et décembre. Or, X.________ Sàrl n'a donné aucune suite à ce
décompte, ce qui
a contraint l'intimée à lui notifier une sommation le 9 mars 1998.
Dans sa
lettre du 12 mars 1998, le recourant a invoqué des problèmes de
trésorerie
passagers.
Pour autant, X.________ Sàrl n'a pas respecté le plan de paiement du
20 mars
1998. Seuls les deux premiers acomptes de 5'000 fr. et de 5'490 fr.
85 ont
été versés les 3 avril et 4 mai 1998. La banque W.________ et la
banque
V.________, avec lesquelles le recourant a pris contact, lui ont
répondu
qu'il n'avait aucune chance d'obtenir un crédit, vu le secteur
d'activité
risqué de l'entreprise et l'absence de possibilité de donner des
garanties
(procès-verbal d'audition du 26 avril 2001).
Dès lors, s'il avait fait preuve de l'attention qu'on pouvait
raisonnablement
attendre de lui, le recourant aurait dû se rendre compte que
X.________ Sàrl
ne souffrait pas de problèmes de trésorerie passagers. En effet, sans
crédit
bancaire, il n'y avait aucune raison sérieuse et objective de penser
que
X.________ Sàrl, déjà surendettée à fin 1997, pourrait s'acquitter des
cotisations dues dans un délai raisonnable. Du reste, aucune
perspective
concrète de contrats liés aux services n'a pu être prouvée, comme cela
ressort de l'instruction complémentaire à laquelle a procédé la
juridiction
cantonale.
S'occupant de la gestion de l'entreprise, le recourant a donc manqué
à son
devoir de diligence (art. 754 al. 1 en relation avec l'art. 827 CO).
Avec
raison, les premiers juges ont retenu une négligence grave, engageant
ainsi
sa responsabilité dans la survenance du dommage subi par l'intimée en
raison
du non-paiement des cotisations dues (RCC 1985 p. 606 consid. 4a).

6.
La juridiction cantonale a condamné le recourant à verser à l'intimée
un
montant de 25'477 fr., lequel n'est pas litigieux.

7.
Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156
al. 1 en
corrélation avec l'art. 135 OJ). Il ne saurait prétendre une
indemnité de
dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en liaison avec
l'art. 135
OJ), vu le sort du recours.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 1'800 fr., sont mis à la charge
du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais de même montant
qu'il a
effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à L.________, au
Tribunal
administratif de la République et canton de Neuchâtel et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.337/01
Date de la décision : 23/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-23;h.337.01 ?
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