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23/01/2003 | SUISSE | N°H.274/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2003, H.274/02


{T 7}
H 274/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Wagner

X.________ SA, recourante, représentée par Me Raymond Didisheim,
avocat,
place St-François 7, 1002 Lausanne,

contre

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (CIVAS), rue du Lac 2,
1094
Paudex, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 juillet 2002)

Faits :

A.
La société X.__

______ SA, de siège social à Y.________ exploite un
atelier de
mécanique de précision. Elle est affiliée à la Caisse AVS de la
Féd...

{T 7}
H 274/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Wagner

X.________ SA, recourante, représentée par Me Raymond Didisheim,
avocat,
place St-François 7, 1002 Lausanne,

contre

Caisse AVS de la Fédération Patronale Vaudoise (CIVAS), rue du Lac 2,
1094
Paudex, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 16 juillet 2002)

Faits :

A.
La société X.________ SA, de siège social à Y.________ exploite un
atelier de
mécanique de précision. Elle est affiliée à la Caisse AVS de la
Fédération
Patronale Vaudoise (la caisse).

A la suite d'un contrôle d'employeur concernant les années 1996 à
1999, la
caisse a, par décision du 23 mars 2001, réclamé à X.________ SA le
paiement
de la somme de 97 768 fr. 65 au titre des cotisations AVS/AI/APG/AC
et de
cotisations au régime des allocations familiales de droit cantonal
dues sur
les rémunérations servies aux travailleurs à domicile qu'elle a
occupés
durant cette période.

B.
X.________ SA a recouru contre cette décision auprès du Tribunal des
assurances du canton de Vaud qui, par jugement du 16 juillet 2002, a
rejeté
le recours.

C.
La société X.________ SA interjette recours de droit administratif
contre ce
jugement. Sous suite de frais et dépens, elle conclut à l'annulation
tant du
jugement cantonal que de la décision du 23 mars 2001.
La caisse conclut au rejet du recours alors que l'Office fédéral des
assurances sociales n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit :

1.
1.1 La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

Il n'y a donc pas lieu d'examiner dans la présente procédure ce qu'il
en est
du montant réclamé par la caisse pour le non-paiement de cotisations
au
régime des allocations familiales de droit cantonal, question qui ne
ressortit pas à la compétence de la Cour de céans (ATF 124 V 146
consid. 1).

1.2 Suivant les faits établis, X.________ SA recourt aux services de
travailleurs à domicile qui sont chargés de faire soit le montage et
l'assemblage de pièces, soit des travaux de polissage. Ces personnes
viennent
le soir au siège de l'entreprise afin de chercher le travail à
exécuter et le
rapportent une fois terminé, généralement le lendemain. Un outillage
spécifique n'est pas nécessaire pour l'exécution du travail
d'assemblage; le
matériel est fourni par la recourante à qui il importe
essentiellement que le
travail confié soit correctement exécuté. Rémunérées à la pièce, ces
personnes sont payées mensuellement.

2.
Le litige porte sur le caractère dépendant ou indépendant des revenus
perçus
par les travailleurs à domicile employés par la recourante.

2.1 Le jugement attaqué expose correctement les dispositions légales
et la
jurisprudence applicables à la détermination du caractère dépendant ou
indépendant des revenus perçus par un assuré, de sorte que l'on peut y
renvoyer. On rappellera aussi que les indices caractéristiques d'une
activité
indépendante résident dans la mise en oeuvre d'investissements d'une
certaine
importance, l'usage de ses propres locaux de travail et l'engagement
de son
personnel (ATF 119 V 163 consid. 3b). Le risque particulier de
l'entrepreneur
découle du fait que, quel que soit le résultat de son activité, il
doit
supporter les coûts de son entreprise, en particulier les frais
généraux,
pertes, risques d'encaissement et de ducroire (Greber/Duc/Scartazzini,
Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse
et survivants [LAVS], ad. art. 5 LAVS, n° 111 p. 181; Rudolf Rüedi,
Die
Abgrenzung zwischen selbständiger und unselbständiger
Erwerbstätigkeit, in:
Aktuelle Fragen aus dem Beitragsrecht der AHV, Referate der Tagung des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse vom 28. November 1997
in
Luzern, Schaffhauser/Kieser (éd.), St. Gallen, 1998, p. 131 s.; cf.
en outre
ATF 123 V 162 s. consid. 1 et les références). Il convient encore de
préciser
que, ratione temporis, les dispositions de la Loi fédérale sur la
partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur
le 1er
janvier 2003, ne sont pas applicables.

2.2 La recourante soutient principalement qu'il n'existe pas de lien
de
subordination entre ces travailleurs à domicile et l'entreprise qui
leur
confie le travail. A cela s'ajoute qu'elle n'assume aucune prise en
charge
des frais de ces collaborateurs et qu'elle n'exige pas une exécution
personnelle des tâches. Dès lors que trois critères au moins retenus
pas la
jurisprudence pour délimiter l'activité dépendante ne sont pas
donnés, les
conditions pour imposer à l'employeur le paiement paritaire des
cotisations
sociales ne sont, à ses yeux, pas réunies.

3.
Selon la jurisprudence constante (ATF 101 V 89 consid. 2; RCC 1989 p.
26
consid. 3a; voir aussi Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., ad art. 5
LAVS, n°
134 p. 186), le tâcheron - qui perçoit une rémunération à la pièce ou
à la
tâche - exerce normalement une activité dépendante. En principe il ne
peut
être considéré comme une personne exerçant une activité indépendante
que s'il
possède une entreprise et que, supportant lui-même le risque
économique de
celle-ci, il traite sur un pied d'égalité avec celui qui lui confie
la tâche
(voir aussi ATF 114 V 69 consid. 2b).

Dans le cas d'espèce, la recourante confiait des travaux simples à des
personnes qui les exécutaient à domicile (contrat de travail à
domicile selon
les art. 351 s. CO). Elles étaient rémunérées mensuellement et à la
pièce.
Ces travaux ne nécessitaient aucune organisation d'entreprise. Il
n'est
d'ailleurs pas contestable ni contesté que ces personnes ne
supportaient
aucun risque d'entrepreneur indépendant, n'avaient pratiquement pas
d'investissements à opérer et ne supportaient pas de risque si ce
n'est celui
éventuel de ne pas être payées.

Par ailleurs, l'activité de ces travailleurs n'était pas
occasionnelle et
relevait de rapports de travail de durée indéterminée, quel que soit
le
volume de l'occupation à domicile. Dans ces conditions, la relation de
dépendance avec la recourante découlait en réalité de la régularité du
travail fourni chaque mois et pendant les trois années à prendre en
considération. Le fait que X.________ SA ait pu en tout temps et au
regard du
volume de ses affaires décider de suspendre le recours à leurs
services ne
suffit pas à faire admettre l'existence d'un risque économique
propre. Ainsi,
en cas de cessation de la relation de travail, ces personnes se
seraient
trouvées dans la situation semblable à celle d'un salarié qui perd
son emploi
(cf. ATF 119 V 163 consid. 3b à propos des journalistes libres).

Enfin on ne saurait suivre la thèse soutenue par la recourante au
sujet de
l'absence de lien de subordination. Certes, dans le travail à
domicile, il
n'existe pas de surveillance directe. Mais il n'en demeure pas moins
que l'on
peut tenir pour constant que la recourante donnait des directives sur
les
modalités d'exécution du travail, qu'elle en contrôlait l'exécution,
comme
elle fixait la rémunération.

Au vu de ce qui précède, et même si, comme le soutient la recourante,
le
travail à domicile présente des particularités liées à son mode
d'organisation (liberté de s'organiser notamment), les éléments en
faveur
d'une activité lucrative dépendante apparaissent prédominants, au
sens de la
LAVS et de la jurisprudence y relative (arrêt D. SA du 16 décembre
2002 [H
279/00]). Dans ce sens, le jugement cantonal s'avère conforme au droit
fédéral.

4.
Par appréciation anticipée des preuves, il ne se justifie pas de
procéder, en
instance fédérale où le pouvoir d'examen en fait est limité (cf.
consid.
1.1), à l'audition de nouveaux témoins dès lors que ces mesures
probatoires
ne sauraient en rien modifier l'appréciation donnée en droit du
statut des
travailleurs à domicile de la recourante.

5.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario).
Succombant, la recourante supportera les frais de justice
(art. 156
al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). Elle ne saurait prétendre une
indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
corrélation
avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 4'500 fr., sont mis à la charge
de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a
effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.274/02
Date de la décision : 23/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-23;h.274.02 ?
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