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23/01/2003 | SUISSE | N°C.269/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 janvier 2003, C.269/02


{T 7}
C 269/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de
l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant,

contre

Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne,
intimée,

concernant B.________

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du

30 septembre 2002)

Faits :

A.
Depuis le 1er janvier 1985, B.________ a travaillé en qualité
d'employée de
commer...

{T 7}
C 269/02

Arrêt du 23 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffier :
M.
Berthoud

Secrétariat d'Etat à l'économie, Division du marché du travail et de
l'assurance-chômage, Bundesgasse 8, 3003 Berne, recourant,

contre

Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne,
intimée,

concernant B.________

Tribunal administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, Berne

(Jugement du 30 septembre 2002)

Faits :

A.
Depuis le 1er janvier 1985, B.________ a travaillé en qualité
d'employée de
commerce au service de la commune municipale de X.________, à raison
d'un
taux d'occupation de 80 %. Pour des raisons financières, l'employeur
a réduit
le degré d'occupation à 50 % dès le 1er juillet 2001, date à partir de
laquelle l'assurée a fait valoir son droit aux indemnités de chômage.

En mars 2002, l'employeur a versé une indemnité unique de 1'000 fr. à
l'assurée (cf. attestation de gain intermédiaire du 20 mars 2002).
Dans son
décompte d'indemnités du 4 avril 2002 relatif au mois de mars 2002,
la Caisse
d'assurance-chômage FTMH a tenu compte de ce versement de 1'000 fr.,
en sus
du salaire mensuel de 2'384 fr. 70 et d'une part proportionnelle du
13e
salaire. Le gain intermédiaire brut s'est élevé à 3'583 fr. 40 en
mars 2002,
excédant celui de l'indemnité de chômage normale pour ce mois, de
sorte que
la caisse a exclu le paiement de toute indemnité compensatoire.

B.
B.________ a déféré le décompte du 4 avril 2002 au Tribunal
administratif du
canton de Berne. Elle l'a qualifié d'injuste, alléguant que son
employeur lui
avait allouée une prime unique de 1'000 fr. pour l'année 2002, soit
83 fr. 35
par mois, destinée à compenser un peu le renchérissement qu'elle
n'avait pas
touché depuis 10 ans, la remercier des prestations qu'elle
fournissait dans
le cadre de son travail, et la dédommager des pertes subies à la
suite de la
réduction de son taux d'occupation.

La juridiction cantonale de recours l'a déboutée, par jugement du 30
septembre 2002.

C.
Le Secrétariat d'Etat à l'économie interjette recours de droit
administratif
contre ce jugement dont il demande l'annulation, ce que l'assurée
propose
également.

La caisse de chômage intimée s'en remet à justice. Le Tribunal
administratif
a présenté des observations.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte uniquement sur le point de savoir si la prime de
1'000 fr.
perçue en mars 2002 par l'assurée doit être prise en considération en
totalité comme gain intermédiaire pour le mois de mars 2002, comme
l'a retenu
le premier juge, ou au contraire si elle doit être «ventilée» sur une
longue
période d'activité, comme le soutient le seco. Ce dernier - qui
recourt dans
l'intérêt de l'assurée - soutient que cette prime visait à compenser
le
renchérissement que l'employée n'avait pas touché depuis 10 ans de son
employeur. Aussi bien cette prime devrait-elle être ventilée sur une
période
de 10 ans. Mais, comme le montant mensuel à prendre en considération
est
dérisoire, il convient, pour ne pas engendrer des coûts administratifs
disproportionnés, de renoncer à corriger les décomptes d'indemnités
depuis le
mois de juillet 2001.

2.
Pour la détermination du gain intermédiaire, comme pour le calcul du
gain
assuré, on applique en règle ordinaire le principe selon lequel un
revenu est
réputé avoir été réalisé au moment où l'assuré a fourni la prestation
de
travail rémunératoire (ATF 122 V 371 consid. 5b). C'est pourquoi, par
exemple, les gratifications, allocations de renchérissement et primes
de
fidélité et de rendement doivent être imputées proportionnellement
sur les
autres mois de l'année pendant laquelle l'assuré a travaillé, de la
même
manière qu'un treizième salaire (ATF 122 V 366 consid. 4d; cf.
également DTA
1988 no 15 p. 120 consid. 4). La jurisprudence n'exclut toutefois pas
la
possibilité d'examiner, dans certains cas, le droit de l'assuré à des
indemnités compensatoires selon des critères propres, en raison des
particularités inhérentes au système régi par l'art. 24 LACI (voir
SVR 2000
AlV no 22 p. 63 consid. 3).

3.
La prime litigieuse présente un caractère composite, dans la mesure
où, au
dire de l'assurée, elle servait à la fois à compenser le
renchérissement non
perçu pendant plusieurs années, à remercier l'employée pour ses
services et à
la dédommager pour la perte de salaire due à la réduction (décidée par
l'employeur) de son taux d'occupation. Il s'agit visiblement d'une
allocation
unique et spontanée de l'employeur, qu'il n'est pas possible de
rattacher à
une durée d'activité déterminée, à la différence, par exemple d'une
gratification ou d'un treizième salaire versés en fin d'année et qui
constituent une rémunération pour une prestation fournie tout au long
d'une
année. Dans ces conditions et dans la mesure où l'art. 24 LACI exige
de
prendre prendre en considération au titre de gain intermédiaire tout
revenu
provenant d'une activité salariée ou indépendante pendant une période
de
contrôle, le premier juge était fondé à considérer que la prime
devait être
prise en compte pour la période durant laquelle elle a été touchée
(comp.
avec l'arrêt publié dans SVR 2000 AlV no 22 p. 63).

4.
Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à B.________, au
Tribunal
administratif du canton de Berne, Cour des affaires de langue
française, et à
l'Office cantonal bernois de l'industrie, des arts et métiers et du
travail,
Division marché de l'emploi.

Lucerne, le 23 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

p. le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.269/02
Date de la décision : 23/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-23;c.269.02 ?
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