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7B.7/2003 /frs
Arrêt du 23 janvier 2003
Chambre des poursuites et des faillites
Les juges fédéraux Escher, présidente,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.
A. ________ SA,
recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, case postale
5715,
1211 Genève 11,
contre
Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
restitution des sûretés fournies en vertu de l'art. 277 LP
(recours LP contre la décision du Commission de surveillance des
offices des
poursuites et des faillites du canton de Genève du 12 décembre 2002)
Considérant:
que la décision attaquée confirme celle prise par l'Office des
poursuites et
fail-lites du canton de Genève dans la poursuite en validation de
séquestre
no XXXXX, intentée par A.________ SA contre M.________, de restituer
à ce
dernier une garantie bancaire fournie en vertu de l'art. 277 LP;
que selon les constatations de fait de la commission de surveillance,
lesquelles lient en l'espèce le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 et 81
OJ),
les biens séquestrés ont été intégralement présentés lors de la
saisie et
vendus aux enchères;
que la commission en a déduit, conformément à la loi (art. 277 LP) et
à la
jurisprudence (ATF 116 III 35 consid. 3b/c et les références), que
l'appel à
la garantie était exclu et que celle-ci pouvait donc être restituée au
poursuivi;
que le présent recours est irrecevable dans la mesure où il invoque
un fait
nouveau (l'absence d'identité entre certains objets inventoriés lors
de la
saisie et lors de la vente) et se fonde sur une pièce nouvelle
(procès-verbal
de vente du 1er juin 2001);
qu'il l'est entièrement pour le surplus, dès lors que son auteur se
borne à
opposer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale
sur les
points de savoir si le poursuivi a fait ou non usage de la faculté de
disposer librement des biens séquestrés et s'il a rapporté tous
ceux-ci;
qu'au demeurant, comme l'a relevé à juste titre la commission de
surveillance, le fait que le poursuivi ait ou non usé de la faculté de
disposer librement desdits biens est sans pertinence, du moment que
ceux-ci
ont été intégralement présentés;
que la décision immédiate sur le sort du recours rend sans objet la
demande
d'effet suspensif présentée par la recourante;
Par ces motifs, la Chambre prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, à Me
Jean-Marie Crettaz, avocat à Genève, pour M.________, à l'Office des
poursuites et faillites du canton de Genève, Bureau des séquestres,
et à la
Commission de surveillance des offices des poursuites et des
faillites du
canton de Genève.
Lausanne, le 23 janvier 2003
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse
La présidente: Le greffier: