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21/01/2003 | SUISSE | N°C.6/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 janvier 2003, C.6/02


{T 7}
C 6/02

Arrêt du 21 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

Département des finances et de l'économie du canton du Valais,
Service de
l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du
Midi 7,
1950 Sion, recourant,

contre

C.________, intimé,

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 8 novembre 2001)

Faits :

A.
C. ________ a re

quis une indemnité de chômage à partir du 3 juin
1999. Le 7
juillet suivant, il a eu un entretien avec un conseiller de l'Office
...

{T 7}
C 6/02

Arrêt du 21 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Beauverd

Département des finances et de l'économie du canton du Valais,
Service de
l'industrie, du commerce et du travail, Assurance-chômage, avenue du
Midi 7,
1950 Sion, recourant,

contre

C.________, intimé,

Commission cantonale de recours en matière de chômage, Sion

(Jugement du 8 novembre 2001)

Faits :

A.
C. ________ a requis une indemnité de chômage à partir du 3 juin
1999. Le 7
juillet suivant, il a eu un entretien avec un conseiller de l'Office
régional
de placement de X.________ (ci-après : l'ORP). Par lettre du 19
juillet 1999,
l'ORP l'a invité à se déterminer sur le fait qu'il ne s'était pas
présenté
chez un employeur potentiel, la société Y.________ Sàrl pour un emploi
d'aide-serrurier qui lui avait été assigné au cours de l'entretien
susmentionné.

L'intéressé n'ayant pas répondu à cette lettre, l'ORP, par décision
du 30
juillet 1999, a suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de
chômage pour
une durée de 31 jours à partir du 9 juillet 1999, motif pris que
l'intéressé
avait refusé un emploi convenable qui lui avait été assigné.

Par décision du 3 août 1999, la Caisse publique cantonale valaisanne
de
chômage (ci-après : la caisse) a réclamé à l'assuré le remboursement
d'un
montant de 1'721 fr. 45, somme représentant les indemnités indûment
perçues
durant la période de 31 jours à compter du 9 juillet 1999.

B.
L'assuré a recouru contre ces deux décisions en alléguant qu'il
n'avait pas
reçu de convocation pour un entretien auprès de Y.________ Sàrl.

Par jugement du 8 novembre 2001, la Commission cantonale de recours en
matière de chômage du canton du Valais a annulé les deux décisions
entreprises.

C.
Le Département des finances et de l'économie du canton du Valais
(ci-après :
le département) interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de la
décision
de l'ORP du 30 juillet 1999.

La juridiction cantonale propose le rejet du recours. Tant l'assuré
que
l'ORP, la caisse et le Secrétariat d'Etat à l'économie ont renoncé à
se
déterminer sur le recours.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2. Le département, en sa qualité d'autorité cantonale au sens de
l'art. 85
LACI, est habilité à former un recours de droit administratif contre
le
jugement cantonal (art. 102 al. 2 let. b LACI).

Bien que le recourant ne conclue pas expressément au rétablissement
de la
décision de restitution des indemnités indûment perçues rendue par la
caisse
le 3 août 1999, il ressort de ses conclusions tendant à l'annulation
du
jugement cantonal qu'il demande au moins implicitement au Tribunal
fédéral
des assurances de confirmer cette décision. Partant, il a un intérêt
digne de
protection à ce que le jugement attaqué soit annulé. Tel n'eût pas
été le cas
s'il avait conclu exclusivement au rétablissement de la décision de
suspension du droit à l'indemnité rendue par l'ORP le 30 juillet
1999, la
décision de restitution desdites prestations ayant été annulée par la
juridiction cantonale. Le département a donc qualité pour recourir
(art. 103
let. a OJ).

3.
3.1Aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à
l'indemnité est
suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les
prescriptions de
contrôle du chômage ou les instructions de l'office du travail,
notamment en
refusant un travail convenable qui lui est assigné, ou en ne se
rendant pas,
sans motif valable, à un cours qu'il lui a été enjoint de suivre
(let. d).

En l'occurrence, l'ORP a considéré que l'assuré avait enfreint cette
disposition, attendu qu'il ne s'était pas présenté auprès d'un
employeur
potentiel, la société Y.________ Sàrl, pour un emploi
d'aide-serrurier qui
lui avait été assigné au cours de l'entretien avec un conseiller de
l'ORP, le
7 juillet 1999.

De leur côté, les premiers juges ont considéré que l'ORP n'avait pas
établi à
satisfaction de droit que l'assignation au travail avait été remise
effectivement à l'assuré lors de l'entretien en question. Dans ces
conditions, l'office susmentionné n'était pas fondé à prononcer une
suspension du droit à l'indemnité pour refus d'un travail assigné.

3.2 Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la
notification d'un
acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en
tirer une
conséquence juridique (ATF 122 I 100 consid. 3b, 114 III 53 consid.
3c et 4,
103 V 65 consid. 2a). En ce qui concerne plus particulièrement la
notification d'une décision ou d'une communication de
l'administration, elle
doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante
requis
en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 6 consid. 3b; DTA 2000 n°
25 p. 121
consid. 1b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence
de preuve
(ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification
ou sa
date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce
sujet, il y
a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi.
La seule
présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à
conclure avec
un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été
effectivement
envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire
(ATF
101 Ia 8 consid. 1). La preuve de la notification d'un acte peut
néanmoins
résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en
particulier
de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la
part
d'une personne qui reçoit des rappels (cf. ATF 105 III 46 consid. 3;
DTA 2000
n° 25 p. 121 consid. 1b).

3.3 En l'espèce, le dossier de la cause contient une copie
d'assignation d'un
emploi au service de la société Y.________ Sàrl, datée du 7 juillet
1999, un
rapport de cet employeur potentiel (du 15 juillet 1999), selon lequel
l'assuré ne s'était pas présenté, un procès-verbal
d'entretien-conseil du 7
juillet 1999, ainsi qu'un rapport de contrôle des données relatives à
l'assuré (du 7 juillet 1999), signé par l'assuré.

En l'occurrence, la seule présence au dossier de la copie
d'assignation
d'emploi n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance
prépondérante que l'assignation au travail a été effectivement remise
à
l'assuré. Par ailleurs, le procès-verbal d'entretien-conseil du 7
juillet
1999 ne fait aucune mention d'une éventuelle assignation au travail.
Au
contraire, ce document fixe pour objectif la prise d'un emploi
temporaire en
cas d'échec dans la recherche d'un travail. Or, l'emploi indiqué dans
la
copie d'assignation ne consiste précisément pas dans un emploi
temporaire.

3.4 Cependant, le recourant est d'avis qu'il existe, dans le cas
particulier,
suffisamment d'indices prouvant la remise à l'assuré de l'assignation
au
travail. Outre un certain nombre de circonstances qui ne sont pas
déterminantes pour l'issue du présent litige (présence au dossier de
la copie
de l'assignation au travail et du rapport de l'employeur), il allègue
l'absence de réaction de l'assuré à la lettre de l'ORP du 19 juillet
1999 lui
enjoignant de se déterminer au sujet de son manquement à l'invitation
à se
présenter chez l'employeur potentiel. Selon le recourant,
l'intéressé, s'il
n'avait pas reçu l'assignation au travail, n'aurait pas manqué de
réagir à
cette lettre qui mentionnait expressément la possibilité d'une
«réduction
(des) indemnités» en raison d'une «absence injustifiée». Par
ailleurs, le
département fait valoir qu'à plusieurs reprises par le passé,
l'assuré n'a
pas donné suite à des assignations au travail.

En l'occurrence, le fait que l'intéressé n'a pas donné suite à un
certain
nombre d'assignations à des emplois n'est pas un indice suffisant
pour faire
admettre que l'assignation au travail offert par la société
Y.________ Sàrl a
été effectivement remise à l'assuré. Au demeurant, ces manquements
n'ont
jamais donné lieu à des sanctions, dès lors que l'intéressé a pu se
prévaloir
de faits justificatifs, à savoir une incapacité de travail
médicalement
constatée, une incarcération ou encore l'obtention d'un gain
intermédiaire.
Quant à l'absence de réaction de l'assuré à la lettre de l'ORP du 19
juillet
1999, elle ne constitue pas non plus un indice suffisant en
l'occurrence,
compte tenu du fait que ni le procès-verbal d'entretien-conseil du 7
juillet
1999 ni le rapport de contrôle des données établi le même jour ne
font la
moindre allusion à l'assignation d'un emploi. En effet, si
l'intéressé n'a
pas réagi à la lettre susmentionnée, c'est parce qu'il n'a pas bien
saisi
toute la portée de la lettre en cause : preuve en soit le fait qu'à
réception
de la décision de suspension du droit à l'indemnité, il n'a pas
manqué de
réagir afin de faire valoir ses droits.

Cela étant, il n'existe aucun indice permettant d'établir que
l'assignation à
un emploi au service de la société Y.________ Sàrl a bel et bien été
remise à
l'assuré. Dans ces conditions, tant la décision de suspension du
droit à
l'indemnité du 30 juillet 1999 que la décision de remboursement des
indemnités indûment perçues du 3 août 1999 sont infondées.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle
mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière de chômage du canton du Valais, à l'Office
régional de
placement de X.________, à la Caisse publique cantonale valaisanne de
chômage
et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 21 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.6/02
Date de la décision : 21/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-21;c.6.02 ?
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