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21/01/2003 | SUISSE | N°2P.11/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 janvier 2003, 2P.11/2003


2P.11/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli,
greffier Langone.

A. ________, B.________ et C.________, recourantes,
toutes les trois représentées par X.________.

contre

Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
intimée,
Commission de recours de l'Université de Genève,
p.a Tribunal Administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Immatriculation à l'université; baccala

uréat français,

recours de droit public contre trois décisions de la Commission de
recours de
l'Université de Genèv...

2P.11/2003/elo
{T 0/2}

Arrêt du 21 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli,
greffier Langone.

A. ________, B.________ et C.________, recourantes,
toutes les trois représentées par X.________.

contre

Université de Genève, rue Général-Dufour 24, 1204 Genève,
intimée,
Commission de recours de l'Université de Genève,
p.a Tribunal Administratif, rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

Immatriculation à l'université; baccalauréat français,

recours de droit public contre trois décisions de la Commission de
recours de
l'Université de Genève du 18 décembre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 A.________, d'origine camerounaise, ainsi que B.________ et
C.________,
toutes deux d'origine togolaise, ont toutes les trois obtenu un
baccalauréat
littéraire français avec une moyenne inférieure à 12 sur 20. Elles ont
demandé à être immatriculées à des facultés différentes de
l'Université de
Genève pour l'année académique 2002.

1.2 Par trois décisions séparées rendues le 4 octobre 2002 -
confirmées le 7
octobre 2002 sur opposition -, la Division administrative et sociale
des
étudiants de l'Université de Genève a rejeté cette requête, au motif
que la
moyenne minimum requise pour se faire immatriculer à l'Université de
Genève
était fixée à 12 sur 20 pour les porteurs de baccalauréat français.

1.3 Statuant sur recours le 18 décembre 2002, la Commission de
recours de
l'Université du canton de Genève a, par trois décisions distinctes,
confirmé
ces refus.

1.4 Agissant par un seul et même acte, A.________, B.________ et
C.________
ont déclaré faire appel de ces décisions du 18 décembre 2002 auprès du
Tribunal fédéral, en concluant implicitement à leur annulation.

2.
2.1Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public -
qui seul
entre ici en ligne de compte - doit notamment contenir un exposé des
faits
essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le
Tribunal
fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et
suffisamment motivés (ATF 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités).
Dans un
recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut
se
contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une
procédure
d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application
du
droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne
reposerait
sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou
heurterait
gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et la
jurisprudence citée). Il n'y a en outre pas arbitraire du seul fait
qu'une
autre solution que celle de l'autorité intimée paraît concevable,
voire
préférable (ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p.
168 et la
jurisprudence citée).

2.2 En l'espèce, le présent recours ne répond manifestement pas à ces
exigences de motivation, dans la mesure où les recourantes
n'expliquent pas
en
quoi l'autorité intimée aurait commis un déni de justice formel ou
matériel
en leur refusant l'admission à l'Université de Genève. Elles se
bornent à
taxer d'arbitraire l'exigence d'une moyenne supérieure à 12 sur 20
pour les
porteurs d'un baccalauréat français voulant entrer à l'Université de
Genève,
soulignant qu'une moyenne de 10 sur 20 est suffisante pour accéder aux
universités françaises. Ce faisant, elles opposent leur propre
appréciation à
celle de l'autorité intimée, sans pour autant démontrer en quoi les
décisions
attaquées seraient arbitraires dans leur résultat. Le recours est donc
irrecevable.

2.3 Supposé recevable, le présent recours serait de toute manière mal
fondé.
En effet, la fixation d'une moyenne minimale de 12 sur 20 ne paraît
pour le
moins pas déraisonnable, surtout si l'on considère que cette moyenne
est
également une condition nécessaire (mais pas toujours suffisante)
pour entrer
dans certaines Hautes écoles françaises, dont il n'est pas établi que
les
exigences soient supérieures à celles de l'Université de Genève.
Selon les
recourantes, la motivation des décisions attaquées serait en outre
contradictoire, puisqu'en application de l'accord cadre franco-suisse
du 30
avril 1994 sur la reconnaissance des diplômes et la validation des
acquis,
elles pourraient s'inscrire à l'Université de Genève si,
préalablement, elles
effectuaient et réussissaient une formation universitaire de base de
deux
années en France. On en voit pas très bien où réside la
contradiction. Point
n'est besoin d'examiner plus avant ce point, dès lors que les
recourantes
n'ont de toute façon pas suivi avec succès une telle formation
universitaire
complémentaire.

2.4 Manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner
un échange d'écritures. Succombant, les recourantes doivent supporter
les
frais judiciaires, solidairement entre elles (art. 156 al. 1 et 7 OJ),

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des
recourantes,
solidairement entre elles.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant des
recourantes,
ainsi qu'à l'Université de Genève et à la Commission de recours de
l'Université de Genève.

Lausanne, le 21 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.11/2003
Date de la décision : 21/01/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-21;2p.11.2003 ?
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