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20/01/2003 | SUISSE | N°5P.301/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 janvier 2003, 5P.301/2002


{T 0/2}
5P.301/2002 /svc

Arrêt du 20 janvier 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Escher et Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

A. ________,
recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat, avenue de la
Gare 18,
case postale 1256, 1001 Lausanne,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Patrice Girardet, avocat,
rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal civil,
Palais de Justice de Montben

on, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (mesures provisoires de l'art. 137 CC),

recours de droit public contre l'arrêt ...

{T 0/2}
5P.301/2002 /svc

Arrêt du 20 janvier 2003
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Raselli, président,
Escher et Hohl,
greffière Heegaard-Schroeter.

A. ________,
recourante, représentée par Me Georges Reymond, avocat, avenue de la
Gare 18,
case postale 1256, 1001 Lausanne,

contre

B.________,
intimé, représenté par Me Patrice Girardet, avocat,
rue de Bourg 8, case postale 3712, 1002 Lausanne,
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal civil,
Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne.

art. 9 Cst. (mesures provisoires de l'art. 137 CC),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement de
Lausanne, Tribunal civil, du 23 juillet 2002.

Faits:

A.
A. ________ et B.________ se sont mariés à O.________ (USA) le 29
décembre
1994. Aucun enfant n'est issu de leur union.

Le 13 avril 2000, B.________ a ouvert action en divorce devant le
Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Tribunal
d'arrondissement).
Lors d'une audience tenue le 8 mai 2000, les parties ont signé une
convention, aux termes de laquelle A.________ s'engageait notamment à
verser
à son époux une contribution d'entretien mensuelle de 500 fr. dès le
1er mai
2000 (chiffre II). Ce document a été ratifié séance tenante par le
Président,
pour valoir ordonnance de mesures provisoires.

Par ordonnance du 12 décembre 2001, le Président du Tribunal
d'arrondissement
a rejeté la requête de A.________ tendant à la suppression,
subsidiairement à
l'annulation, du chiffre II de la convention du 8 mai 2000.

Le 21 décembre 2001, A.________ a appelé de cette décision, concluant
à la
suppression du chiffre II de la convention du 8 mai 2000. Le Tribunal
d'arrondissement a rejeté le recours, par arrêt du 23 juillet 2002.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
A.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. Elle fait valoir une
application arbitraire des règles relatives à la fixation des
contributions
d'entretien.

A. ________ requiert également l'assistance judiciaire pour la
procédure
devant le Tribunal fédéral.

L'intimé et l'autorité cantonale n'ont pas été invités à déposer des
observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 II 58 consid. 1 principio, 67 consid. 1
principio et les arrêts cités).

1.1 Les décisions en matière de mesures provisoires dans une
procédure de
divorce (art. 137 CC) ouvrent la voie du recours de droit public (ATF
126 III
261 consid. 1 et les références citées).

1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public
n'est
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale. Cela suppose que le grief soulevé devant le Tribunal
fédéral ne
puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un
recours
ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a et l'arrêt
cité; 110 Ia
71 et les références).

Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel concernant des mesures
provisionnelles peut faire l'objet d'un recours en nullité pour tous
les
motifs prévus par l'art. 444 al. 1 CPC vaud., et, en particulier, pour
violation des règles essentielles de la procédure (ch. 3), à savoir
pour déni
de justice formel et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF
126 I 257;
JdT 2001 III p. 128). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour
arbitraire
dans l'application du droit civil fédéral, le présent recours est donc
recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a de plus été formé en
temps
utile (art. 89 al. 1 OJ).

2.
Dans un recours pour arbitraire (art. 9 Cst.), les moyens de fait ou
de droit
nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37
consid.
2a p. 39 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral s'en tient
aux faits
constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne
démontre que
ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (ATF 118
Ia 20
consid. 5a).

En l'espèce, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'état de fait de la
décision
déférée, la recourante n'établissant pas, conformément aux exigences
déduites
de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. infra consid. 3 principio), qu'il
serait
lacunaire. Partant, est irrecevable l'allégation selon laquelle
l'intimé
aurait déclaré avoir effectué un emprunt sur l'une de ses assurances
en
Allemagne, ce qui lui assurerait un revenu supplémentaire.

3.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit
contenir un
exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes
juridiques
violés, précisant en quoi consiste la violation. Le Tribunal fédéral
n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de
manière claire
et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Lorsque le recourant se
plaint
d'arbitraire (art. 9 Cst.), il ne peut se contenter de formuler des
critiques
générales, ni d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale (ATF
125 I
492 consid. 1b p. 495; 120 Ia 369 consid. 3a). Il doit, sous peine
d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552 consid. 4d),
démontrer, par
une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une
application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement
insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a). Pour
que la
décision soit annulée, il faut établir qu'elle est arbitraire non
seulement
dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 128 I 177
consid. 2.1;
125 II 129 consid. 5b).

3.1 Selon l'arrêt attaqué, l'épouse a donné son accord au paiement de
la
pension de 500 fr., par convention du 8 mai 2000; l'époux ne paie
plus les
primes de son assurance-maladie et de son assurance-vie, sur la base
desquelles la contribution d'entretien a vraisemblablement été fixée,
et cela
a entraîné la suspension de la première et une mise en demeure de
payer les
arriérés de la deuxième; il ne réalise pas de revenu non déclaré ou
hypothétique. Le Tribunal d'arrondissement ne se prononce cependant
pas sur
le fait que le loyer mensuel de l'époux de 1'600 fr. serait trop
onéreux.
Enfin, alors que l'épouse invoquait la dégradation de sa situation
financière, les juges ont constaté que son bénéfice net au cours de
l'exercice 1999 était de 85'731 fr. 05 et que celui de l'exercice
2000 était
de 113'493 fr. 46, refusant de déduire une provision pour pertes sur
débiteurs. Estimant que l'épouse n'avait pas rendu vraisemblable que
la
pension mensuelle de 500 fr. n'était plus en rapport avec ses
facultés, le
Tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de la supprimer, ni de la
réduire,
en dépit du fait que l'époux ne s'acquittait plus de ses primes
d'assurances
et vivait au-dessus de ses moyens.

3.2 Se prévalant de l'ancien art. 4 Cst., qui a été remplacé par
l'art. 9
Cst., de la jurisprudence en matière d'arbitraire, ainsi que de
l'art. 6 par.
2 CEDH, qui prohiberait "les constatations manifestement fausses", la
recourante soutient que "la décision entreprise est profondément
arbitraire
quant à son résultat." Elle reproche au Tribunal d'arrondissement
d'avoir
commis l'arbitraire dans l'application des règles légales et
jurisprudentielles, en prenant en considération non pas le besoin
réel de son
époux de bénéficier d'une contribution d'entretien, mais sa faculté à
elle de
verser cette contribution. Dans la mesure où son époux ne paie plus
ses
primes d'assurances et vit au-dessus de ses moyens, elle estime que le
Tribunal devait supprimer la pension.

3.3 Dès lors que la recourante ne cite aucune disposition légale, ni
jurisprudence en matière de fixation de contributions d'entretien, qui
auraient été appliquées arbitrairement, la recevabilité de son
recours est
déjà douteuse de ce point de vue.

3.4 De plus, pour qu'une pension fixée par une convention entre
époux, qui a
été ratifiée par le juge, puisse être supprimée par une ordonnance de
modification de mesures provisoires, il faut que la convention en
question
soit entachée d'une erreur au sens des art. 23 ss CO ou que les
circonstances
dans lesquelles elle a été signée aient changé (cf. Bühler/Spühler,
Berner
Kommentar, n. 437 ss ad art. 145 aCC). L'erreur ne peut être prise en
considération que si les parties se sont fondées sur un état de fait
déterminé qui s'est révélé inexact par la suite, ou si l'une d'elles,
par
erreur connue de l'autre, a tenu un fait déterminé pour établi (cf.
ATF 117
II 218 consid. 3a). Quant à la modification des circonstances qui ont
présidé
à la conclusion de la convention, il faut qu'elle soit notable et
durable et
ne soit pas due à la mauvaise volonté de l'époux qui demande la
suppression
de la contribution d'entretien (cf. Bühler/Spühler, op. cit., n. 439
ad art.
145 aCC; Leuenberger, Praxiskommentar Scheidungsrecht, Bâle 2000, n.
16 ad
art. 137 CC).

Pour démontrer le caractère arbitraire de la décision refusant de
supprimer
la pension provisoire fixée par convention, la recourante ne peut se
borner à
soutenir le contraire de ce que l'autorité cantonale a admis. Il ne
suffit
pas qu'elle prétende que la conclusion à laquelle parviennent les
juges est
arbitraire parce que son époux ne s'est pas acquitté de ses primes
d'assurances, ce d'autant qu'il peut être mis en poursuite pour
non-paiement,
ou parce qu'il vit au-dessus de ses moyens en logeant dans un
appartement
dont le loyer est de 1'600 fr., ce qu'elle savait déjà au moment de la
conclusion de la convention. Son recours doit donc être déclaré
irrecevable
pour défaut de motivation.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Cela
étant, il y
a lieu de rejeter la requête d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1
OJ) et
de mettre les frais à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal d'arrondissement de Lausanne, Tribunal civil.

Lausanne, le 20 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.301/2002
Date de la décision : 20/01/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-20;5p.301.2002 ?
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