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20/01/2003 | SUISSE | N°1P.30/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 janvier 2003, 1P.30/2003


{T 0/2}
1P.30/2003 /col

Décision du 20 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

A. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 152 OJ

recours de droit public contre l'ar

rêt de la Cour de justice
du 25 novembre 2002.
Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

Consid...

{T 0/2}
1P.30/2003 /col

Décision du 20 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et président du Tribunal fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

A. ________,
recourant,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 152 OJ

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de justice
du 25 novembre 2002.
Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par le recourant;

Considérant:

Qu'à l'appui de cette demande, le recourant allègue une "situation
précaire",
sans plus de précisions, et se réfère à l'arrêt attaqué;
Qu'il exerce la profession d'avocat à Genève;
Que le 27 juillet 2000, l'office des poursuites de l'arrondissement
Arve-Lac,
à Genève, a saisi ses gains futurs à concurrence de 1'250 fr. par
mois;
Que les poursuites concernées portaient sur une somme totale
relativement
modeste, soit 2'931 fr.;
Que l'arrêt attaqué confirme la condamnation du recourant à une peine
d'emprisonnement, pour n'avoir pas versé à l'office le produit de la
saisie;
Que, d'après ce prononcé, les autorités judiciaires genevoises ne
sont pas
parvenues à constater le revenu effectivement réalisé par le
recourant après
la saisie;
Qu'il n'en ressort donc pas que ce plaideur soit dans le besoin;
Que le Tribunal fédéral ne paraît pas non plus en mesure d'obtenir des
renseignements sûrs et complets au sujet de sa situation économique;
Que dans ces conditions, le recourant ne peut pas être admis au
bénéfice de
l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, son indigence n'étant pas
suffisamment établie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La présente décision est communiquée en copie au recourant, au
Procureur
général et à la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.30/2003
Date de la décision : 20/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-20;1p.30.2003 ?
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