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17/01/2003 | SUISSE | N°I.427/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 janvier 2003, I.427/02


{T 7}
I 427/02

Arrêt du 17 janvier 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

W.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 avril 2002)

Faits :

A.
W. ________, a travaillé plus de dix ans (d'octobre 1978 à juillet
1989)
comme secrétaire, puis c

omme directrice de l'Office du tourisme
X.________.
Dès le 1er mai 1991, elle s'est installée à son propre compte comme
astrolog...

{T 7}
I 427/02

Arrêt du 17 janvier 2003
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

W.________, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 3 avril 2002)

Faits :

A.
W. ________, a travaillé plus de dix ans (d'octobre 1978 à juillet
1989)
comme secrétaire, puis comme directrice de l'Office du tourisme
X.________.
Dès le 1er mai 1991, elle s'est installée à son propre compte comme
astrologue. Pour compléter ses revenus, elle a, du mois d'avril 1991
au mois
de novembre 1996, occupé à temps partiel le poste
d'auditrice-auxiliaire
auprès de l'Office Y.________ qu'elle a quitté en raison d'importantes
lombalgies.

Le 20 janvier 1997, W.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. Son médecin traitant, le docteur A.________,
rhumatologue, a diagnostiqué des lombalgies chroniques secondaires à
des
troubles statiques et dégénératifs lombaires, une discopathie L4-L5
avec
hernie discale, une scoliose, ainsi que des dorsalgies chroniques
secondaires
à des dysfonctions vertébrales mineures. Expliquant qu'il était
difficile de
déterminer avec précision la baisse de rendement de la patiente dans
sa
profession d'astrologue, il a estimé le taux d'incapacité de travail
(présumé) à 100 % à partir du 1er janvier 1997 (rapport du 30 juillet
1997).

L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office
AI) a
requis l'avis du docteur B.________. Selon ce médecin, l'assurée était
capable de travailler à plein temps dans une activité «en position
semi-assise ou debout, sans effort de soulèvement» (rapports des 4 et
29 mars
1999).

Par décision du 13 mars 2000, l'office AI a rejeté la demande de
prestations,
motif pris que l'atteinte à la santé de l'assurée n'entraînait pas
d'incapacité de travail.

B.
Saisi d'un recours de W.________ contre cette décision, le Tribunal
des
assurances du canton de Vaud a ordonné une expertise qu'il a confiée
au
docteur C.________, spécialiste FMH en médecine interne et en maladies
rhumatismales; l'expert a établi son rapport le 27 novembre 2001.

Lors d'une audience d'instruction du 6 mars 2001, l'assurée a produit
plusieurs pièces dont il ressort qu'elle a été engagée par le
Z.________ SA à
titre d'aide de bureau, pour un poste à temps partiel à la demande,
dès le 15
janvier 2001. Du 17 janvier 2001 au 7 février 2002, elle a ainsi
travaillé
31,75 heures pour la société.

Elle a été déboutée par le tribunal cantonal, par jugement du 3 avril
2002.

C.
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle demande implicitement l'annulation, en concluant à ce qu'il lui
soit
reconnu un taux d'invalidité de 50 %.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité,
singulièrement sur son taux d'invalidité. A cet égard, le jugement
entrepris
expose de manière pertinente les dispositions légales déterminantes
sur les
conditions du droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI) et
sur
l'évaluation du degré d'invalidité (art. 28 al. 2 LAI), de sorte
qu'il suffit
d'y renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er
janvier 2003, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que le juge
des
assurances sociales n'a pas à prendre en considération les
modifications du
droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la
décision
litigieuse du 13 mars 2000 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid. 1b).

2.
2.1Les premiers juges ont nié le droit de la recourante à une rente
d'invalidité, parce que même si en raison de ses problèmes de santé,
elle ne
disposait que d'une capacité de travail de 50 % en qualité
d'auditrice-auxiliaire, elle n'était en revanche pas empêchée
d'exercer son
activité d'astrologue, ni de travailler à temps partiel comme aide de
bureau.
La capacité de gain résultant de la comparaison entre les revenus
cumulés
provenant de ces activités et ceux qu'elle obtenait avant son
atteinte à la
santé, était de 25,8 %, soit un taux insuffisant pour ouvrir le droit
à une
rente.

2.2 Pour l'essentiel, la recourante fait valoir que son incapacité de
travail
est de 50 % également en tant qu'astrologue, dans la mesure où elle
ne peut
pas pratiquer cette activité de manière optimale tout en travaillant
en
parallèle comme aide de bureau à la demande auprès du Z.________ SA.

3.
En l'espèce, il est constant que les lombo-sciatalgies chroniques
liées aux
troubles dégénératifs de la colonne vertébrale dont souffre la
recourante
entraînent une incapacité de travail de 50 % dans les activités
qu'elle a
exercées jusqu'au 1er janvier 1997 (expertise du docteur C.________
du 27
novembre 2001, certificat du docteur A.________ du 28 février 2001).

Par ailleurs, il ressort des conclusions du docteur C.________ - dont
il n'y
a pas lieu de s'écarter dès lors que son expertise satisfait aux
exigences
posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d'une expertise
médicale (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 61 consid. 1c et les
références) - que la recourante dispose d'une capacité de travail de
50 % en
qualité d'auditrice-auxiliaire, mais également dans d'autres activités
adaptées permettant des changements de position, sans port de
charges, ni
flexion, telles un travail de secrétariat ou d'aide de bureau
(rapport du 27
novembre 2001). A cet égard, on constate que la recourante est
titulaire d'un
baccalauréat commercial et a exercé une activité de secrétaire puis de
directrice de l'Office du tourisme X.________ pendant plusieurs
années avant
de se mettre à son compte, de sorte qu'elle dispose d'une expérience
certaine
dans le domaine du secrétariat. On peut donc raisonnablement attendre
d'elle
qu'elle reprenne l'activité d'auditrice-auxiliaire ou un poste de
secrétaire
ou d'employée de bureau à mi-temps, dans la mesure où son activité
principale
d'astrologue n'apparaît, à ses dires, pas suffisante pour assurer son
entretien (cf. rapport d'enquête économique de l'office AI du 15
janvier
1998). En effet, conformément à son obligation de diminuer le dommage,
l'assuré est tenu d'atténuer par tous les moyens les effets de son
invalidité, en tirant parti de sa capacité de travail résiduelle, au
besoin
en changeant de profession (ATF 123 V 96 consid. 4c, 113 V 28 consid.
4a;
Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), ad
art. 28
LAI, p. 221).

4.
Il reste à déterminer le degré d'invalidité en comparant les revenus
sans et
avec invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

4.1 Du point de vue du droit à la rente d'invalidité, le risque
assuré est
l'incapacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, à
condition et
pour autant que la diminution de la capacité de gain résulte d'une
atteinte à
la santé (infirmité congénitale, maladie ou accident; FF 1958 II 1186
s.;
Meyer-Blaser, op. cit. p. 8 s.). Si un assuré, en mesure sur le plan
de la
santé d'exercer une activité lucrative à plein temps, décide de son
propre
gré de réduire son horaire de travail pour s'accorder plus de loisirs
ou pour
poursuivre sa formation (ou son perfectionnement professionnel) ou si
le
marché du travail ne lui permet pas d'avoir une activité à plein
temps,
l'assurance-invalidité n'a pas à intervenir (ATF 125 V 157 consid.
5c/bb et
les références). C'est pourquoi par revenu que l'assuré aurait pu
obtenir
s'il n'était pas invalide au sens de l'art. 28 al. 2 LAI, il faut
entendre le
gain qu'il réaliserait effectivement s'il était en bonne santé. Si,
en se
basant sur les circonstances du cas particulier, il y a lieu
d'admettre que
l'assuré, en l'absence d'atteinte à la santé, se serait contenté d'un
gain
modeste, il faut prendre en compte ce revenu, même s'il aurait pu
bénéficier
de meilleures conditions de rémunération (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb
et les
références; RCC 1992 p. 96 consid. 4a et les arrêt cités).
En l'espèce, comme l'ont retenu les premiers juges, on peut prendre
comme
référence pour le revenu sans invalidité le gain de 2'500 fr. par
mois que la
recourante déclare avoir réalisé de 1991 à 1996, en exerçant son
activité
indépendante d'astrologue parallèlement à celle
d'auditrice-auxiliaire auprès
de l'Office Y.________. S'il s'agit de revenus relativement modestes,
la
recourante a toutefois déclaré qu'elle se contentait de ce revenu
pour vivre
- et ce, pendant cinq ans -, en précisant que si elle avait eu
suffisamment
de clients, elle aurait travaillé davantage en tant qu'astrologue
(enquête
économique de l'office AI du 15 janvier 1998). On constate donc que la
recourante s'est contentée d'une telle rémunération de manière
durable, de
sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter.

4.2
4.2.1En ce qui concerne le revenu d'invalide, il doit être évalué
avant tout
en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé.
Si
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé
repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met
pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et encore que le
gain
obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé
qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence
d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré, après la survenance de
l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors
aucune
activité adaptée normalement exigible - le revenu d'invalide peut
être évalué
sur la base de statistiques sur les salaires moyens (ATF 126 V 76
consid.
3b/bb).

4.2.2 En l'occurrence, on ne saurait, à l'instar des premiers juges,
prendre
en compte le salaire que la recourante a obtenu au service du
Z.________ SA,
après la survenance de son atteinte à la santé. Il s'agit en effet
d'un
emploi d'aide de bureau sur appel que la recourante n'a exercé que
pendant
une dizaine d'heures par semaine (de janvier à février 2001), de
sorte qu'il
ne saurait être considéré comme suffisamment stable au sens de la
jurisprudence citée. Par ailleurs, cette activité ne met pas
pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible de W.________,
puisqu'elle
pourrait envisager un poste plus qualifié, tel que celui de
secrétaire.

4.2.3 Le salaire de référence (en 2000) est celui auquel peuvent
prétendre
les femmes effectuant des activités requérant des connaissances
professionnelles spécialisées dans le secteur privé (valeur
centrale), dans
les secteurs de la production et des services, à savoir 4'578 fr. par
mois
(Office fédéral de la statistique, Enquête sur la structure des
salaires
2000, TA1, p. 31, niveau de qualifications 3). Comme les salaires
bruts
standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures,
soit une
durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en
l'an 2000 (41,8 heures; La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau
B.9.2), ce
montant doit être fixé à 4'784 fr. En fonction d'une incapacité de
travail
réduite de 50 % et en procédant à un abattement de 10 % pour tenir
compte
d'une limitation liée au taux d'occupation (cf. ATF 126 V 78 consid.
5), le
revenu d'invalide peut être fixé à 2'152 fr. par mois.

4.3 La comparaison avec un revenu réalisable sans invalidité de 2'500
fr.
(supra 4.1) conduit à une invalidité de 13,92 % ([2500 - 2152] x
100/2500),
ce qui est largement inférieur au taux ouvrant le droit à une rente
(art. 28
al. 1 LAI).
Par conséquent, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le
recours se
révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 17 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.427/02
Date de la décision : 17/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-17;i.427.02 ?
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