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17/01/2003 | SUISSE | N°C.146/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 janvier 2003, C.146/02


{T 0}
C 146/02

Arrêt du 17 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

T.________, recourante,

contre

Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne,
intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 28 mai 2002)

Faits :

A.
Par décision du 2 avril 2002, notifiée le 9 avril suivant, le
Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-aprè

s : le DEP) a
rejeté un
recours formé par T.________ contre une décision de la Caisse
d'assurance-
chômage FTMH du 28 mai 2001...

{T 0}
C 146/02

Arrêt du 17 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

T.________, recourante,

contre

Caisse d'Assurance-Chômage FTMH, Weltpoststrasse 20, 3015 Berne,
intimée,

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 28 mai 2002)

Faits :

A.
Par décision du 2 avril 2002, notifiée le 9 avril suivant, le
Département de
l'économie publique du canton de Neuchâtel (ci-après : le DEP) a
rejeté un
recours formé par T.________ contre une décision de la Caisse
d'assurance-
chômage FTMH du 28 mai 2001.

B.
Le 28 mai 2002, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a
déclaré
irrecevable le recours formé par l'intéressée contre la décision du
DEP,
motif pris qu'il était tardif.

C.
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle requiert l'annulation, en concluant à ce que son recours devant
la
juridiction cantonale soit déclaré recevable et la cause renvoyée à
cette
dernière pour jugement au fond.

La juridiction cantonale conclut à l'admission du recours, à
l'annulation du
jugement entrepris et à ce que la cause lui soit renvoyée pour
jugement au
fond. La caisse de chômage et le DEP s'en remettent à justice. De son
côté,
le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
Par ordonnance du 2 juillet 2002, le Président du Tribunal fédéral des
assurances a imparti à la recourante un délai de 14 jours à compter
de la
notification de ladite ordonnance pour verser une avance de frais d'un
montant de 500 fr. Dans le délai imparti, l'intéressée a demandé au
Tribunal
à pouvoir s'acquitter du montant requis en plusieurs acomptes.

Considérant en droit :

1.
1.1 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le
domaine
de l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

1.2 Selon l'art. 103 al. 3 aLACI, le délai de recours devant
l'autorité
cantonale de dernière instance (cf. ATF 126 V 406 consid. 3d) est de
30
jours.

L'art. 103 aLACI contient des exigences minimales de droit fédéral qui
s'imposent dans le cadre des procédures cantonales de recours. A coté
de
celles-ci, s'appliquent les principes généraux d'ordre procédural du
droit
des assurances sociales. Pour le surplus, la procédure est régie par
le droit
cantonal (ATF 126 V 406 consid. 3c; Thomas Nussbaumer,
Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR],
Soziale Sicherheit, p. 275, ch. 742).

1.3 Aux termes de l'art. 20 de la loi cantonale neuchâteloise sur la
procédure et la juridiction administrative (LPJA), dans sa teneur en
vigueur
depuis le 1er février 2001, les dispositions du code de procédure
civile
concernant les délais et leur restitution, ainsi que les vacances
judiciaires, sont applicables par analogie.

Selon l'art. 109 du code de procédure civile neuchâtelois, les
samedis,
dimanches et jours fériés sont compris dans les délais, mais si le
dernier
jour du délai se trouve être l'un de ces jours, le délai n'expire que
le
premier jour ouvrable qui suit (al. 1). Sont réputés fériés tous les
jours où
les bureaux de l'administration cantonale sont fermés (al. 2).

2.
En l'espèce, la décision du DEP du 2 avril 2002 a été notifiée à
l'intéressée
le 9 avril suivant, comme l'a justement constaté la juridiction
cantonale. Le
délai de recours contre cette décision est donc arrivé à échéance le
9 mai
2002, soit le jours de l'Ascension qui est un jour férié. Etant
donné, par
ailleurs, que les bureaux de l'administration cantonale neuchâteloise
étaient
fermés vendredi 10 mai 2002, l'échéance du délai est reporté au
premier jour
ouvrable qui suit, soit lundi 13 mai 2002. Dans la mesure où il a été
remis à
un bureau de poste ce jour-là, le recours contre la décision du DEP
était
donc recevable, ce que reconnaît d'ailleurs la juridiction cantonale
dans ses
déterminations sur le recours de droit administratif. Celui-ci
apparaît dès
lors manifestement bien fondé.

3.
La procédure n'est pas gratuite s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art.134 OJ a
contrario).
L'intimée qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al.
1 OJ).

Dans la mesure où la demande de la recourante tendant à pouvoir
s'acquitter
du montant de l'avance de frais en plusieurs acomptes doit être
interprétée
comme une demande d'assistance judiciaire gratuite, cette requête est
sans
objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de
Neuchâtel du 28 mai 2002 est annulé, la cause étant renvoyée à ladite
juridiction pour qu'elle entre en matière sur le recours formé par la
recourante contre la décision du DEP du 2 avril 2002.

2.
Les frais de justice, du montant de 500 fr., sont mis à la charge de
la
Caisse d'Assurance-Chômage FTMH.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel, au Département de l'économie publique du canton
de
Neuchâtel et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 17 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.146/02
Date de la décision : 17/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-17;c.146.02 ?
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