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17/01/2003 | SUISSE | N°4C.338/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 janvier 2003, 4C.338/2002


{T 0/2}
4C.338/2002 /ech

Arrêt du 17 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour,
Walter et Favre,
greffière Aubry Girardin.

République X.________,
défenderesse et requérante,

contre

A.________,
demanderesse et opposante.

révision; immunité de juridiction

(demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.214/2002 du 16
juillet
2002)

Faits:

A.
Le 19 juin 2001, A.________ a introduit une action en justi

ce auprès
du
Tribunal du travail valaisan à l'encontre du Consulat général de la
République X.________.

Faisant suite à un incident...

{T 0/2}
4C.338/2002 /ech

Arrêt du 17 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour,
Walter et Favre,
greffière Aubry Girardin.

République X.________,
défenderesse et requérante,

contre

A.________,
demanderesse et opposante.

révision; immunité de juridiction

(demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 4C.214/2002 du 16
juillet
2002)

Faits:

A.
Le 19 juin 2001, A.________ a introduit une action en justice auprès
du
Tribunal du travail valaisan à l'encontre du Consulat général de la
République X.________.

Faisant suite à un incident soulevé le 4 mars 2002 par la République
X.________, le Tribunal du travail, par décision du 21 mai 2002, a
reconnu
l'immunité juridictionnelle du Consul général et constaté l'absence de
personnalité juridique du Consulat Général; en revanche, il a refusé
d'admettre l'immunité de juridiction de l'État X.________ et s'est
déclaré
compétent pour connaître du litige.

Le recours au Tribunal fédéral interjeté par la République X.________
à
l'encontre de la décision du 21 mai 2002 a été déclaré irrecevable
par arrêt
du 16 juillet 2002. La Cour de céans a considéré en substance que les
instances cantonales n'avaient pas été épuisées, car, compte tenu de
la
valeur litigieuse indiquée dans la décision entreprise, la voie de
l'appel au
Tribunal cantonal était ouverte.

La République X.________ a alors déposé un appel auprès du Tribunal
cantonal
valaisan à l'encontre de la décision du 21 mai 2002.

En transmettant les actes de la cause le 28 août 2002, le Tribunal du
travail
a indiqué que la décision du 21 mai 2002 comportait "une erreur
d'inadvertance due à l'informatique" et que la valeur litigieuse de
la cause
s'élevait à 6'216 fr. et non à 30'000 fr. comme mentionné faussement
dans la
décision entreprise.

Par arrêt du 2 octobre 2002, le Tribunal cantonal a déclaré l'appel
de la
République X.________ irrecevable. Laissant indécise la question du
respect
du délai de recours, les juges ont relevé en substance qu'en vertu de
la
procédure cantonale, les jugements du Tribunal du travail peuvent
faire
l'objet d'un appel auprès du Tribunal cantonal à condition que la
valeur
litigieuse atteigne la limite permettant un recours en réforme au
Tribunal
fédéral, ce qui n'était pas le cas en l'espèce; en outre, le Tribunal
du
travail étant une autorité indépendante et impartiale, la voie de
l'appel
auprès du juge de district n'était pas ouverte.

B.
Le 25 octobre 2002, la République X.________ a déposé un recours au
Tribunal
fédéral dans lequel elle demande la révision de l'arrêt du 16 juillet
2002 et
la réforme partielle de la décision du 21 mai 2002, en concluant pour
l'essentiel à ce que l'immunité totale et absolue de l'État
X.________ soit
reconnue, à ce qu'un juge national soit saisi et à ce que des délais
de
recours plus longs lui soient accordés.
Le 11 novembre 2002, le Tribunal fédéral a indiqué à la République
X.________
qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la requête d'effet
suspensif formée
dans son recours.

Invitée à se prononcer sur la demande de révision, A.________ n'a pas
formulé
d'observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Contrairement à ce que laisse entendre le texte des art. 136 et 137
OJ, les
motifs de révision ne sont pas des conditions de recevabilité de la
demande;
il est en effet évident que si un motif de révision est fondé, la
demande
n'est pas uniquement recevable, mais doit être admise. Pour que le
Tribunal
fédéral puisse connaître d'une demande de révision, il n'est donc pas
nécessaire que les conditions posées par ces dispositions soient
réalisées;
il suffit que le requérant le prétende et que sa demande satisfasse
aux
exigences formelles de la loi (ATF 96 I 279 consid. 1; 81 II 475
consid. 1).

1.1 L'arrêt par lequel le Tribunal fédéral déclare irrecevable un
recours en
réforme - ou un recours de droit public - est sujet à révision;
celle-ci ne
peut toutefois être demandée que pour un motif qui affecte cet arrêt
et non
le jugement sur le fond rendu par l'autorité cantonale (ATF 118 II 477
consid. 1 et les références citées). Le motif de révision doit donc
porter
sur les raisons pour lesquelles le Tribunal fédéral n'est pas entré en
matière (cf. Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, SJ
2000 II p.
1 ss, 69).

Il ressort clairement de son écriture que la requérante se prévaut de
l'erreur entachant la valeur litigieuse figurant dans la décision du
21 mai
2002 que le tribunal du travail a révélée le 28 août 2002. Or, dans
son arrêt
du 16 juillet 2002, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours
formé
par la requérante à l'encontre de la décision du tribunal du travail
du 21
mai 2002, parce que la valeur litigieuse de 30'000 fr. mentionnée à
tort dans
cette décision ouvrait la voie de l'appel au tribunal cantonal. Le
motif
invoqué par la requérante concerne donc bien un élément qui est à la
base du
prononcé de l'arrêt d'irrecevabilité.

1.2 Même si la requérante n'indique pas expressément la disposition
de l'OJ
sur laquelle sa demande de révision est fondée, elle présente des
faits qui
tombent sous le coup d'un des motifs légaux, ce qui est suffisant en
regard
de l'art. 140 OJ (Poudret, COJ V, Berne 1992, art. 140 OJ no 2).
La requérante se plaint d'une inadvertance, mais le motif qu'elle
soulève
n'est pas visé par l'art. 136 let. d OJ. En effet, on ne peut
reprocher à la
Cour de céans de ne pas avoir apprécié un fait important ressortant du
dossier comme elle l'aurait dû (cf. ATF 115 II 399 consid. 2a),
puisqu'elle
n'a fait que retenir la valeur litigieuse mentionnée dans la décision
attaquée. La requérante n'avait donc pas à agir dans les 30 jours dès
la
communication de l'arrêt du 16 juillet 2002 (cf. art. 141 al. 1 let.
a OJ).

Le motif invoqué consiste en un fait nouveau au sens de l'art. 137
let. b OJ,
à savoir la révélation, par le tribunal du travail, postérieurement à
l'arrêt
du 16 juillet 2002, d'une erreur entachant la valeur litigieuse
reproduite
dans la décision attaquée du 21 mai 2002. Comme le tribunal du
travail a fait
part de son inadvertance le 28 août 2002, la requérante n'a pu en
avoir
connaissance au plus tôt qu'à cette date, mais vraisemblablement lors
du
prononcé du jugement du tribunal cantonal du 2 octobre 2002 qui en
faisait
état. Quoi qu'il en soit, même si l'on retient la première date, le
délai de
nonante jours de l'art. 141 al. 1 let. b OJ est respecté. Interjetée
dans la
forme prévue (cf. art. 140 OJ), par la partie dont le recours n'a pas
été
examiné par le Tribunal fédéral, la présente demande de révision est
donc
recevable.

2.
Selon l'art. 137 let. b OJ, il y a lieu à révision notamment lorsque
le
requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants
qu'il
n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente (ATF 121 IV 317
consid.
2).

Sont nouveaux au sens de cette disposition les faits qui, survenus à
un
moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure
principale,
n'étaient cependant pas connus du requérant malgré toute sa
diligence. Ces
faits doivent en outre être importants, c'est-à-dire être de nature à
modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise
et à
conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation
juridique
exacte (arrêt du Tribunal fédéral non publié 5C.131/1997 du 28
novembre 2000
consid. 2a; cf. également ATF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199
consid. 5).

En l'espèce, la décision du 21 mai 2001 précisait clairement que la
demande
initiale déposée par l'employée à l'encontre de la requérante avait
été
augmentée à 30'000 fr. Avant que le tribunal du travail ne révèle que
celle-ci était inexacte, la requérante n'avait aucune raison de
soupçonner
que cette indication ne correspondait pas à la réalité, même si les
nouvelles
conclusions de la demanderesse ne lui avaient pas encore été
transmises, car
la procédure n'en était qu'à ses débuts. On ne peut donc lui
reprocher de ne
pas avoir invoqué une inadvertance manifeste à ce propos dans le
recours au
Tribunal fédéral qu'elle a interjeté à l'encontre de la décision
précitée.

De surcroît, la valeur litigieuse rectifiée, qui porte sur un montant
inférieur à la limite fixée à l'art. 46 OJ, est de nature à modifier
le
dispositif de l'arrêt du Tribunal fédéral du 16 juillet 2002.
Conformément à
la procédure valaisanne et comme l'atteste le jugement du 2 octobre
2002, les
décisions du tribunal du travail qui portent sur des causes dont la
valeur
litigieuse n'atteint pas le seuil ouvrant la voie du recours en
réforme ne
peuvent faire l'objet d'un appel. L'argumentation de la Cour de céans
fondée
sur l'existence d'une telle voie de droit pour refuser d'entrer en
matière ne
peut donc être maintenue et la nouvelle valeur litigieuse ne permet
plus de
considérer le recours comme irrecevable. En effet, la décision
entreprise,
qui rejette l'exception d'immunité soulevée par la requérante, doit
être
qualifiée de décision incidente en matière de compétence territoriale
(cf.
ATF 124 III 382 consid. 2a in fine et les références citées). Prise,
comme on
vient de le voir, en dernière instance (cf. Münch, Berufung und
zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde, in Prozessieren vor
Bundesgericht, 2e
éd. Bâle 1998, no 4.99) dans une affaire civile qui n'atteint pas la
valeur
litigieuse permettant un recours en réforme, une telle décision peut
être
attaquée par la voie subsidiaire du recours en nullité au Tribunal
fédéral en
vertu de l'art. 68 al. 1 let. e OJ (cf. Poudret, COJ II, Berne 1990,
art. 68
OJ no 8.2 et 8.4 p. 650). En tenant compte de la valeur litigieuse
rectifiée,
le Tribunal fédéral doit donc entrer en matière.

Le motif de révision prévu par l'art. 137 let. b OJ est ainsi
réalisé, ce qui
implique que l'arrêt du 16 juillet 2002 doit être annulé et qu'il
convient
d'examiner, en application de l'art. 68 al. 1 let. e OJ, les griefs
de la
requérante dirigés contre le rejet de son exception d'incompétence
prononcé
le 21 mai 2002.

3.
La requérante, se fondant sur des textes internationaux, reproche en
substance au tribunal du travail d'avoir refusé de reconnaître son
immunité
de juridiction, alors que le litige l'opposait à l'une de ses
ressortissantes.

3.1 Elle invoque principalement l'art. 5 de la Convention européenne
sur
l'immunité des États conclue à Bâle le 16 mai 1972 (RS 0.273.1;
ci-après: la
Convention sur l'immunité). Cette disposition règle de manière
spéciale la
question de l'immunité en matière de litiges ayant pour objet un
contrat de
travail. Aux termes de son paragraphe 1er, un État contractant ne peut
invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État
contractant si la procédure a trait à un contrat de travail conclu
entre
l'État et une personne physique, lorsque le travail doit être
accompli sur le
territoire de l'État du for. Ce principe ne s'applique toutefois pas
dans
certaines hypothèses, en particulier lorsque la personne physique a la
nationalité de l'État employeur au moment de l'introduction de
l'instance
(art. 5 par. 2 let. a de la Convention). La requérante fait également
état de
travaux en cours auprès de la Commission du droit international de
l'Organisation des Nations Unies. Ceux-ci consacrent le même principe
que
celui figurant à l'art. 5 par. 2 let. a de la Convention précitée,
soit le
maintien de l'immunité de juridiction pour les conflits relevant du
droit du
travail entre un État et ses ressortissants (cf. Jolanta Kren
Kostkiewicz,
Staatenimmunität im Erkenntnis und im Vollstreckungsverfahren nach
schweizerischem Recht, Berne 1998, p. 422 s.; Isabelle
Pingel-Lenuzza, Les
immunités des États en droit international, Bruxelles 1997, p. 257).

3.2 En l'état actuel, la question de l'immunité de juridiction en
matière de
droit du travail entre la Suisse et l'État X.________ n'est réglée
par aucun
texte international. La Convention sur l'immunité a été ratifiée par
la
Suisse, mais seulement signée par l'État X.________l, de sorte que
celle-ci
n'est pas en vigueur dans cet État (Pingel-Lenuzza, op. cit., p. 253
note 2),
ce que la requérante souligne du reste expressément. Il convient donc
de se
demander quelle portée doit être donnée à ce texte et aux projets
d'accords
invoqués, attendu qu'ils ne s'appliquent pas directement à la
présente cause.

3.3 Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur cette question. Sa
position a
fluctué (cf. Pingel-Lenuzza, op. cit., p. 253 s.), mais elle a été
précisée
dans un arrêt de 1994 (ATF 120 II 400) sur lequel le tribunal du
travail
s'est du reste pertinemment fondé. Après avoir procédé à un examen
approfondi
de l'évolution des conceptions, auquel on peut se référer (cf. ATF
120 II 400
consid. 3b et c p. 403 ss), la Cour de céans est parvenue à la
conclusion
suivante : lorsque la Convention sur l'immunité n'est pas applicable,
la plus
grande réserve s'impose même pour de simples références fournies par
ce
traité; une telle réserve est d'autant plus de mise si la disposition
à
laquelle il est fait appel constitue une exception ponctuelle à une
solution
de principe, elle aussi ponctuelle, ce qui est le cas du paragraphe 2
let. a
de l'art. 5; les mêmes
réserves doivent être formulées en ce qui
concerne
d'éventuelles références à des conventions qui seraient encore à
l'état de
projet (ATF 120 II 400 consid. 3d p. 405).

N'en déplaise à la requérante, il convient donc, conformément à la
jurisprudence précitée, de résoudre la question de la compétence des
autorités suisses non pas en application de l'art. 5 de la Convention
sur
l'immunité, mais à la lumière des règles générales du droit
international
public relatives à l'immunité de juridiction (ATF 124 III 382 consid.
4a),
telles que dégagées par la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui ne
fait que
refléter l'état actuel de l'évolution des conceptions dans le domaine
considéré (ATF 120 II 400 consid. 3d in fine). Il importe donc peu
que dans
la République X.________, comme l'indique la requérante, les autorités
judiciaires aient une approche stricte de l'immunité et, sauf cas
exceptionnel, s'abstiennent toujours de juger un État étranger.

4.
4.1De tout temps, la jurisprudence suisse a marqué une tendance à
restreindre
le domaine de l'immunité (ATF 124 III 382 consid. 4a; 120 II 408
consid. 5a
in fine; ATF 113 Ia 172 consid. 2; 110 II 255 consid. 3a p. 259 s.).
Le
principe de l'immunité de juridiction des États étrangers n'est pas
considéré
comme une règle absolue. Si l'État étranger a agi en vertu de sa
souveraineté
(jure imperii), il peut invoquer le principe de l'immunité de
juridiction.
Si, en revanche, il a agi comme titulaire d'un droit privé ou au même
titre
qu'un particulier (jure gestionis), l'État étranger peut être assigné
devant
les tribunaux suisses, à condition toutefois que le rapport de droit
privé
auquel il est partie soit rattaché de manière suffisante au
territoire suisse
- Binnenbeziehung - (ATF 124 III 382 consid. 4a; 120 II 400 consid.
4b).

En matière de droit du travail, il est admis qu'un État agit jure
gestionis
s'il conclut un contrat avec un employé chargé d'exercer une activité
subalterne dans l'une de ses missions à l'étranger, par exemple un
chauffeur,
un portier, un jardiner ou un cuisinier (ATF 120 II 400 consid. 4b).
Conformément aux principes précités, il faut encore, pour que la
Suisse
puisse connaître du litige, que le rapport de travail en cause ait
certains
liens avec le territoire suisse. Pour le déterminer, il convient de
tenir
compte de l'ensemble des circonstances, par exemple le lieu de
recrutement et
de séjour de l'employé ou les liens qu'il entretient respectivement
avec la
Suisse et l'État qui l'emploie (cf. ATF 120 II 400 consid. 4b p.
407). Or,
lorsque, comme en l'espèce, la Convention sur l'immunité n'est pas
applicable, l'exception tirée de la nationalité du travailleur ne
saurait
être accueillie dans toute sa rigueur et sans nuance. Le fait que le
salarié
demandeur soit ressortissant de l'État qui l'emploie ne constitue
qu'un
élément, parmi d'autres, qu'il convient de prendre en considération,
non pour
lui-même, mais dans le cadre de l'examen global de la situation (ATF
120 II
400 consid. 4b p. 407).

4.2 Il ressort des faits constatés dans la décision du 21 mai 2002,
d'une
manière qui lie le Tribunal fédéral saisi d'un recours en nullité
(art. 63
al. 2 OJ applicable par analogie en vertu de l'art. 74 OJ; ATF 127
III 390
consid. 1f p. 393), que l'opposante a travaillé comme femme de ménage
à
partir de 1997 ou 1998 auprès du Service consulaire de la République
X.________ à Sion jusqu'à son licenciement le 19 avril 2001. Il
s'agit à
l'évidence d'un emploi subalterne au sens où l'entend la
jurisprudence, ce
que ne conteste du reste pas la requérante. Certes, l'opposante est de
nationalité X.________, mais il a été retenu que, résidant en Suisse,
elle ne
retournait qu'occasionnellement en République X.________ durant ses
vacances.
Enfin, les juges ont souligné que l'intérêt de la demanderesse à
pouvoir
plaider à Sion résultait de simples considérations d'ordre pratique.

En pareilles circonstances, on ne voit pas que la nationalité de la
demanderesse revête une importance déterminante au point de reléguer à
l'arrière-plan les autres éléments qui, dans le cas concret,
rattachent tous
la cause à la Suisse. Lorsque la requérante tente de démontrer
l'inverse,
elle s'écarte des faits constatés par l'autorité cantonale, ce qui
n'est pas
admissible dans un recours en nullité (cf. ATF 127 III 390 consid.
1f), de
sorte que ses arguments ne peuvent entrer en considération.

En refusant d'admettre l'immunité de juridiction de la requérante, le
tribunal du travail n'a donc pas violé le droit fédéral. Le recours en
nullité dirigé contre la décision du 21 mai 2002 doit par conséquent
être
rejeté.

5.
Aucun frais ne sera perçu (art. 156 al. 1 OJ), puisque la valeur
litigieuse
n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115
II 30
consid. 5b).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 al. 1 OJ), dès lors
que la
requérante, qui n'est pas représentée par un avocat, n'a pas justifié
avoir
supporté des dépenses particulières (ATF 125 II 518 consid. 5b; 113
Ib 353
consid. 6b) et que l'opposante a renoncé à formuler des observations
dans la
présente procédure.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est admise et l'arrêt du 16 juillet 2002 est
annulé.

2.
Le recours en nullité formé contre la décision du 21 mai 2002 est
rejeté.

3.
Il ne sera pas perçu de frais ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Tribunal du
travail du Canton du Valais.

Lausanne, le 17 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.338/2002
Date de la décision : 17/01/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-17;4c.338.2002 ?
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