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16/01/2003 | SUISSE | N°1P.9/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 janvier 2003, 1P.9/2003


{T 0/2}
1P.9/2003 /col

Décision du 16 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Rainer Weibel, avocat, Herrengasse 30,
3011
Berne,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

récusation et retrait de l'assistance judiciaire

recours de droit public c

ontre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de
Fribourg du 20 novembre 2002.

Considérant:

Que le 14 mars 2001, A.__...

{T 0/2}
1P.9/2003 /col

Décision du 16 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Zimmermann.

A. ________,
recourant, représenté par Me Rainer Weibel, avocat, Herrengasse 30,
3011
Berne,

contre

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

récusation et retrait de l'assistance judiciaire

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat
de
Fribourg du 20 novembre 2002.

Considérant:

Que le 14 mars 2001, A.________ a déposé diverses plaintes pénales,
notamment
contre Pierre Kaeser, Juge au Tribunal cantonal de l'Etat de
Fribourg, pour
entrave à l'action pénale et abus d'autorité;
Que le 18 mai 2001, Kaeser a déposé plainte contre A.________ pour
atteinte à
l'honneur et dénonciation calomnieuse;
Que les 28 et 30 mai 2001, le Tribunal cantonal a désigné Antoinette
Stalder,
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, comme juge
d'instruction extraordinaire pour traiter ces plaintes;
Que le 4 juin 2002, le Tribunal cantonal a accordé à A.________
l'assistance
judiciaire notamment pour la procédure l'opposant à Kaeser;
Que le 16 août 2002, A.________ a demandé la récusation de Stalder;
Que le 3 octobre 2002, le Tribunal cantonal a rejeté cette requête;

Que contre cette décision, A.________ a formé un recours de droit
public pour
violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cause 1P.579/2002);

Qu'il a requis en outre l'assistance judiciaire;

Que par décision du 26 novembre 2002, le Tribunal fédéral a rejeté
cette
requête;

Que A.________ n'ayant pas été en mesure de fournir les sûretés pour
les
frais judiciaires présumés, le recours a été déclaré irrecevable et
rayé du
rôle, le 6 janvier 2003;

Que le 4 octobre 2002, le Tribunal cantonal a informé A.________ de la
possibilité d'un retrait de l'assistance judiciaire et l'a invité à se
prononcer à ce sujet;

Que le 17 octobre 2002, A.________ s'est opposé à cette mesure et a
demandé
la récusation des Juges Corboz, Henninger, Bugnon et Chanez;

Que par arrêt du 20 novembre 2002, le Tribunal cantonal, siégeant
avec le
concours des Juges Corboz, Président, Henninger, Bugnon et Chanez, a
déclaré
cette requête irrecevable et retiré à A.________ l'assistance
judiciaire
accordée le 4 juin 2002;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, A.________
demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 20 novembre 2002 et de lui
accorder
l'assistance judiciaire, y compris la désignation d'un avocat
d'office;
Qu'il invoque les art. 8, 29 et 30 Cst., ainsi que l'art. 6 CEDH;

Qu'il se plaint en outre de la violation arbitraire de l'art. 53 let.
d
LOJ/FR;

Que le Tribunal fédéral peut dispenser de payer les frais judiciaires
une
partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à
l'échec
(art. 152 al. 1 OJ);

Qu'au besoin, un avocat d'office peut lui être désigné (art. 152 al.
2 OJ);

Qu'un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les
perspectives de le
gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles
ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une
personne
raisonnable renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle
s'exposerait à devoir supporter (ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275;
124 I 304
consid. 2b p. 306; 122 I 267 consid. 2b p. 271, et les arrêts cités);
Que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un
tribunal
établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire
par des
juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement
objective de la
cause (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH; ATF 128 V 82 consid. 2a
p.84; 127
I 196 consid. 2b p. 198; 126 I 68 consid. 3a p. 73, et les arrêts
cités);

Que le recourant reproche aux Juges Corboz, Henninger, Bugnon et
Chanez de ne
pas s'être récusés en application de l'art. 53 let. d LOJ/FR;

Qu'aux termes de cette disposition, doit se récuser le juge qui est en
relations professionnelles suivies avec une partie ou avec une
société ou
avec une personne morale dont la partie est directeur, administrateur,
contrôleur ou liquidateur;
Que selon le recourant, les juges cantonaux ne pourraient, au regard
de cette
disposition, connaître d'une cause concernant leur collègue Kaeser;
Que ce grief est manifestement mal fondé;

Que Kaeser n'était pas partie à la procédure de retrait de
l'assistance
judiciaire qui a conduit au prononcé de l'arrêt attaqué;

Qu'il soit prévenu et plaignant dans la procédure pénale au fond n'y
change
rien;

Que le motif de récusation évoqué à l'art. 53 let. d LOJ/FR
n'existait pas;

Que la récusation ne devait pas davantage être admise au regard des
autres
dispositions constitutionnelles et conventionnelle invoquées par le
recourant;

Que celui-ci se plaint en outre du fait que les Juges Corboz,
Henninger,
Bugnon et Chanez aient, en rendant l'arrêt attaqué, statué sur leur
propre
récusation;

Qu'en principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas
participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid.
2b p.
476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303);
Qu'il peut le faire, cependant, lorsque la demande de récusation
relève de
procédés dilatoires et abusifs (ATF 114 Ia 279 et 105 Ib 301);

Qu'est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de
récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant
à
paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire (arrêt
1P.391/2001 du 21
décembre 2001, consid. 3.1, concernant le recourant);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que pour le surplus, les motifs pour lesquels le Tribunal cantonal a
retiré
au recourant l'assistance judiciaire échappent à toute critique;

Que la démarche du recourant apparaissant ainsi comme dénuée de
chance de
succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée;

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La présente décision est communiquée en copie au recourant et au
Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg.

Lausanne, le 16 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.9/2003
Date de la décision : 16/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-16;1p.9.2003 ?
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