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15/01/2003 | SUISSE | N°K.37/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 janvier 2003, K.37/02


{T 7}
K 37/02

Arrêt du 15 janvier 2003

IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
recourante,

contre

C.________, intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue
Etraz
12, 1003 Lausanne

(Jugement du 26 décembre 2001)

Considérant en fait et en droit :
que C.________ est assuré à la caisse-maladie SWICA (ci-après : la
SWICA)
pour l'assu

rance obligatoire des soins en cas de maladie;
que souffrant de spondyloses lombaires, ainsi que d'arthrose
polyarticulaire,
il s...

{T 7}
K 37/02

Arrêt du 15 janvier 2003

IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard.
Greffière : Mme von Zwehl

SWICA Organisation de santé, Römerstrasse 38, 8401 Winterthur,
recourante,

contre

C.________, intimé, représenté par Me Véronique Fontana, avocate, rue
Etraz
12, 1003 Lausanne

(Jugement du 26 décembre 2001)

Considérant en fait et en droit :
que C.________ est assuré à la caisse-maladie SWICA (ci-après : la
SWICA)
pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie;
que souffrant de spondyloses lombaires, ainsi que d'arthrose
polyarticulaire,
il suit, entre autres traitements, une cure thermale annuelle de deux
semaines à Z.________ depuis de nombreuses années;
qu'à l'occasion d'une nouvelle ordonnance établie le 2 décembre 1999
par le
professeur A.________, médecin-chef du service de rhumatologie de
X.________,
pour deux cures thermales respectivement de 8 et 15 jours, à
effectuer l'une
au printemps, l'autre en automne 2000, la SWICA a soumis le cas pour
examen à
son médecin-conseil, le docteur B.________;
que ce dernier, après avoir requis des renseignements complémentaires
auprès
du professeur A.________, a émis un avis défavorable à la prise en
charge des
cures prescrites, et préconisé en lieu et place un traitement
ambulatoire à
Z.________;
que l'assuré et les médecins qui le traitent ont tour à tour demandé
au
docteur B.________ de reconsidérer sa prise de position, en vain;
que sur requête de C.________, la SWICA a alors rendu le 13 juillet
2000, une
décision, par laquelle elle a refusé d'allouer toute prestation
d'assurance
au motif que la cure thermale demandée ne constituait pas une mesure
thérapeutique appropriée à l'état de santé de l'assuré et qu'un
traitement
ambulatoire de physiothérapie serait plus adapté à sa situation;
que saisie d'une opposition, la SWICA l'a écartée dans une nouvelle
décision
du 15 novembre 2000;
que C.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du
canton
de Vaud, en concluant à la prise en charge, par son assureur-maladie,
des
frais de la cure thermale qu'il avait entre-temps effectuée à
Z.________ du
17 au 30 juillet 2000;
que dans sa réponse, la SWICA a proposé de verser à l'assuré, au
titre de
l'assurance-obligatoire, la somme de 158 fr. 40 représentant les
frais d'une
consultation et d'un rapport médicaux;

que par jugement du 26 décembre 2001, le tribunal a admis le recours,
annulé
la décision attaquée et renvoyé le dossier à la SWICA pour qu'elle
rende une
nouvelle décision au sens des considérants, et mis les dépens, par
1'500 fr.,
à charge de l'assureur-maladie;
que la SWICA interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa
décision sur opposition;
que C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
qu'en vertu de l'art. 32 al. 1 LAMal, les prestations mentionnées à
l'art. 25
à 31 LAMal (dont font notamment partie les cures balnéaires) doivent
être
efficaces, appropriées et économiques;
que les caisses sont ainsi en droit de refuser la prise en charge de
mesures
thérapeutiques inutiles ou de mesures qui auraient pu être remplacées
par
d'autres, moins onéreuses (RAMA 1998, n° K 988, p. 3 et 4 consid. 3a);
qu'en l'espèce, on se trouve en présence d'avis médicaux divergents
sur la
question à trancher;
que d'un côté, les docteurs A.________ et C.________, médecins
traitants,
estiment que l'état algique de l'intimé rend nécessaire le suivi, au
moins
une fois par année, d'une cure de balnéothérapie et attestent que
celle-ci a
un effet bénéfique sur lui (cf. certificats des 2 décembre 1999, 7
juin 2000
et 6 juillet 2001), cependant que le docteur B.________,
médecin-conseil de
la recourante, considère qu'un bref séjour dans un établissement
thermal est
inefficace pour atténuer les symptômes des affections chroniques dont
l'intéressé est atteint et qu'un traitement de physiothérapie se
révélerait
plus judicieux;
que le tribunal cantonal a, pour sa part, jugé que l'indication d'une
cure
thermale était, dans le cas de l'intimé, suffisamment étayée du point
de vue
médical pour admettre que les conditions d'une prise en charge de la
prestation au sens de la LAMal soient réunies;
qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause le jugement attaqué sur ce
point,
comme le voudrait la SWICA;
qu'il n'est guère contestable, au vu des considérations médicales
exposées
ci-dessus, que les atteintes à la santé dont souffre C.________
requièrent la
mise en oeuvre d'un traitement conservateur puisque quand bien même le
docteur B.________ tient, dans le cas particulier, la cure thermale
pour
inefficace, il recommande lui aussi l'application d'une mesure
thérapeutique
sous la forme d'un traitement de physiothérapie;
que s'agissant de départager les deux approches thérapeutiques en
cause, on
ne voit pas de motifs sérieux de mettre en doute les affirmations du
docteur
A.________ selon qui la cure thermale a une influence positive sur
l'état de
santé de C.________ et lui assure le «maintien d'un état articulaire
satisfaisant (retour à l'indolence, renforcement de la musculature)»
(rapport
médical du 3 janvier 2000);

qu'à cet égard, l'assertion du médecin-conseil de la SWICA que le
docteur
A.________ aurait fortement nuancé ses propos lors d'une conversation
téléphonique ne saurait être décisive dès lors que le médecin
prénommé a
toujours confirmé les termes de son premier certificat médical tout
au long
de la procédure d'instruction (voir attestation du 7 juin 2000);

qu'il ressort également d'un certificat (du 6 juillet 2001) du docteur
C.________ qu'une physiothérapie combinée à une cure de bain donne de
meilleurs résultats que l'application du seul traitement ambulatoire;
qu'on doit admettre que ces médecins, lesquels suivent l'intimé
depuis de
nombreuses années, sont mieux placés que le médecin-conseil pour
apprécier
l'évolution de l'état clinique de leur patient à la suite des cures
thermales
annuelles qui lui ont été régulièrement prescrites depuis 1972;
qu'enfin, la recourante ne démontre pas qu'un traitement ambulatoire
se
révélerait sensiblement plus économique qu'une cure thermale annuelle
dans la
mesure où une physiothérapie est un traitement généralement appliqué
au long
cours;
qu'on peut dès lors retenir, à l'instar des premiers juges, que la
cure
balnéaire accomplie par l'assuré réunit les critères prévus à l'art.
32 LAMal
pour être prise en charge au titre de l'assurance obligatoire;
que par conséquent, la recourante est tenue de verser la prestation
prescrite
conformément à ses obligations légales,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La recourante versera à l'intimé la somme de 1'500 fr. (y compris la
taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2003

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.37/02
Date de la décision : 15/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-15;k.37.02 ?
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