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15/01/2003 | SUISSE | N°I.23/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 janvier 2003, I.23/02


{T 7}
I 23/02

Arrêt du 15 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Métral

M.________, recourant, représenté par Me Muriel Barrelet, avocate,
passage
Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 27 novembre 2001)

Faits :

A.
M.________ exerce la

profession de peintre en bâtiment indépendant, à
Y.________. Le 6 octobre 1998, il a adressé une demande de rente à
l'Office
de l'ass...

{T 7}
I 23/02

Arrêt du 15 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Métral

M.________, recourant, représenté par Me Muriel Barrelet, avocate,
passage
Max.-Meuron 1, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 27 novembre 2001)

Faits :

A.
M.________ exerce la profession de peintre en bâtiment indépendant, à
Y.________. Le 6 octobre 1998, il a adressé une demande de rente à
l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office
AI), en
raison de douleurs cervicales et brachiales lors de son travail.
Selon son
médecin traitant, le docteur A.________, ces douleurs durent depuis
plusieurs
années et ont causé, de manière intermittente, plusieurs incapacités
de
travail de 50 à 100 %; l'assuré le consulte irrégulièrement depuis
1986 et
les examens pratiqués ont mis en évidence une triple discopathie
cervicale
basse, avec arthrose postérieure et uncarthrose étagée (rapports des 5
janvier et 4 novembre 1999). Chargé de réaliser une expertise, le
docteur
B.________, du service de rhumatologie et de médecine physique de
l'Hôpital
X.________, a posé le diagnostic de cervicobrachialgies droites sur
arthrose
cervicale et attesté d'une incapacité de travail de 25 % dans la
profession
exercée jusqu'alors par l'assuré (expertise du 25 juillet 2000). Sur
cette
base, l'office AI a adressé à M.________ un projet de prononcé, par
lettre du
23 août 2000, dans le sens d'un rejet de sa demande de prestations.
Par
décision du 8 novembre 2000, il a rejeté la demande de prestations en
reprenant mot pour mot les termes de sa lettre du 23 août, en dépit
des
objections présentées par l'assuré à réception de ce courrier.

B.
M.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton de
Neuchâtel, en produisant un rapport établi le 30 novembre 2000 par le
docteur
A.________, lequel atteste d'une incapacité de travail de 80 % dans la
profession de peintre en bâtiment. Son recours a été rejeté par
jugement du
27 novembre 2001.

C.
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à l'octroi
d'une
rente entière d'invalidité, et subsidiairement au renvoi de la cause à
l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens
des
considérants, sous suite de frais et dépens. L'intimé conclut au
rejet du
recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé
à se
déterminer.
Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-invalidité. La législation en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002
demeure cependant déterminante en l'espèce. En effet, d'après la
jurisprudence, la législation applicable en cas de changement de
règles de
droit reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de
l'état de
fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences
juridiques (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 166 consid. 4b), les faits
sur
lesquels le Tribunal fédéral des assurances peut être amené à se
prononcer
dans le cadre d'une procédure de recours de droit administratif étant
par
ailleurs ceux qui se sont produits jusqu'au moment de la décision
administrative litigieuse (ATF 121 V 366 consid. 1b).

2.
Avant qu'un office AI se prononce sur le refus d'une demande de
prestations
ou sur le retrait ou la réduction d'une prestation en cours, il doit
donner
l'occasion à l'assuré ou à son représentant de s'exprimer, oralement
ou par
écrit, sur le projet de règlement du cas et de consulter les pièces du
dossier (art. 73bis al. 1 RAI, tel qu'en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002
[RO 1987 456]). Selon la jurisprudence, l'office AI ne doit pas se
borner à
prendre note des objections soulevées par l'assuré au cours de la
procédure
d'audition préalable et à les examiner, mais il doit indiquer, dans sa
décision, les motifs pour lesquels il n'admet pas ces objections ou
n'en
tient pas compte (ATF 124 V 182 consid. 2a).
En l'espèce, l'office AI ne pouvait donc pas se contenter de
reproduire
purement et simplement, dans la décision litigieuse, les termes de
son projet
de prononcé, sans réfuter ni même mentionner les arguments exposés par
l'assuré. Ce procédé ne satisfait pas aux exigences posées en la
matière par
la jurisprudence et viole le droit d'être entendu du recourant (ATF
124 V 182
consid. 2). Toutefois, dans la mesure où celui-ci a pu faire
examiner, par
son recours devant la juridiction cantonale, puis en instance
fédérale, les
objections qu'il avait formulées contre le projet de prononcé de
l'office AI,
il convient de retenir que cette violation du droit d'être entendu est
guérie, comme l'admet la jurisprudence, à titre exceptionnel (cf. ATF
124 V
183 consid. 4a).

3.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les règles légales et
la
jurisprudence applicables en l'espèce, relatives à l'échelonnement
des rentes
selon le taux d'invalidité, à la manière d'évaluer ce taux, ainsi
qu'aux
critères permettant d'apprécier la valeur probante d'un rapport
médical. Sur
ces points, il convient d'y renvoyer.

4.
4.1Le recourant soutient que l'intimé ne pouvait nier son droit à une
rente
d'invalidité sur la seule base de l'expertise réalisée par le docteur
B.________ : d'abord, ce praticien n'aurait décrit que de manière
sommaire
les empêchements rencontrés dans l'exercice de son activité
professionnelle;
ensuite, l'office AI ne pouvait se dispenser de procéder à une enquête
professionnelle afin de déterminer précisément les conséquences de ces
empêchements sur sa capacité résiduelle de gain, conformément à la
méthode
extraordinaire de comparaison des revenus.

4.2 L'expertise réalisée par le docteur B.________ revêt cependant
une valeur
probante suffisante pour admettre la capacité de travail dans
l'activité
habituelle, décrite par ce praticien, comme l'ont retenu à juste
titre les
premiers juges. De manière convaincante, l'expert a constaté
l'existence de
modifications arthrosiques importantes du rachis cervical, sans
atteinte
radiculaire, entraînant un fond douloureux constant, mais
supportable; si des
douleurs aiguës pouvaient survenir lors d'un travail répétitif de
longue
durée, celles-ci s'estompaient après une pause d'une durée variant
entre 15
mn. et 2 heures (en fonction du genre de travail ayant provoqué la
crise
douloureuse), sans prise d'antalgiques, ce qui permettait à l'assuré
de
continuer à exercer sa profession moyennant l'aménagement de pauses
régulières. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'y a
pas de
motif de penser que le docteur B.________ aurait négligé de prendre en
considération d'autres limitations de sa capacité de travail.
L'expert a en
effet dûment tenu compte de l'ensemble de ses plaintes, en
particulier de ses
difficulté à porter des charges, à effectuer des mouvements
répétitifs avec
le bras droit et à travailler par tous les temps à l'extérieur. Qu'il
les ait
nuancées, eu égard aux documents médicaux figurant au dossier et aux
résultats de ses propres examens, avant de retenir une capacité de
travail
résiduelle de 75 %, ne permet pas de nier la valeur probante de
l'expertise.

Dans la mesure où le docteur A.________ ne motive pas, ou de manière
très
sommaire, le taux d'incapacité de travail de 80 % dont il fait état
dans son
rapport du 30 novembre 2000, ni les taux d'incapacité de 50 %, puis
de 100 %,
décrits dans ses rapports des 5 janvier et 4 novembre 1999, ces
documents
médicaux ne suffisent pas à mettre en doute les constatations du
docteur
B.________.

4.3 De manière exacte, le recourant souligne qu'une incapacité de
travail
attestée médicalement n'entraîne pas nécessairement une diminution de
la
capacité de gain de même importance. En l'espèce, toutefois, la
capacité de
travail de 75 % décrite par le docteur B.________ est suffisamment
importante
pour que l'on puisse exclure, sans qu'une enquête professionnelle
détaillée
soit nécessaire, une diminution de la capacité de gain du recourant
supérieure ou égale à 40 %. Partant, ses conclusions tendant à
l'octroi d'une
rente d'invalidité sont mal fondées, étant précisé qu'une éventuelle
péjoration de son état de santé postérieurement à la décision
litigieuse - le
recourant fait valoir une augmentation de ses douleurs depuis la fin
du mois
de juillet 2001 - est dénuée de pertinence dans le cadre de la
présente
procédure; le cas échéant, elle pourra donner lieu à une nouvelle
demande de
prestations (art. 87 al. 4 RAI; cf. ATF 121 V 366 consid. 1b et les
arrêts
cités)

5.
5.1 Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont
nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer, à
la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en
fonction
de toute la durée d'activité probable. Les mesures de réadaptation
comprennent en particulier des mesures d'ordre professionnel (art. 8
al. 3
let. b et art. 15 à 18 LAI).

5.2 Dans son expertise, le docteur B.________, a précisé que
l'assuré, qui
envisageait de changer d'orientation professionnelle, pouvait exercer
sans
limitation une activité ne nécessitant pas le port de charges
supérieures à
15 kg ni l'exécution de mouvements répétitifs. Il convient par
conséquent
d'informer le recourant qu'il peut demander l'examen par l'intimé de
son
droit à des mesures d'ordre professionnel, lequel ne saurait être nié
d'emblée en l'état du dossier.

6.
Le recourant, qui succombe, ne peut prétendre de dépens (art. 159
OJ). Par
ailleurs, la procédure porte sur l'octroi ou le refus de prestations
d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite (art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.23/02
Date de la décision : 15/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-15;i.23.02 ?
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