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14/01/2003 | SUISSE | N°K.123/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2003, K.123/01


{T 7}
K 123/01

Arrêt du 14 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Métral

D.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

"La Fédérale" Caisse de santé, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 juin 2001)

Faits :

A.
D. ________, domicilié à C.________, était affilié à l

'EGK-Caisse de
santé
(ci-après : la Caisse), au titre de l'assurance-obligatoire de soins
en cas
de maladie. Alors qu'il était ...

{T 7}
K 123/01

Arrêt du 14 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Métral

D.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

"La Fédérale" Caisse de santé, Brislachstrasse 2, 4242 Laufen, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 juin 2001)

Faits :

A.
D. ________, domicilié à C.________, était affilié à l'EGK-Caisse de
santé
(ci-après : la Caisse), au titre de l'assurance-obligatoire de soins
en cas
de maladie. Alors qu'il était en litige avec la caisse, qui lui
réclamait le
paiement de cotisations arriérées pour les années 1996 et 1997, le
prénommé a
demandé, par télécopie du 17 juin 1997, le remboursement d'un montant
de
8'200 fr., correspondant, d'après ses indications, à des frais
d'hospitalisation en Algérie entre 1996 et 1997. La caisse lui
demandant de
produire toutes les factures originales relatives au traitement subi,
il lui
a remis la photocopie d'une attestation établie le 6 août 1997 sur
papier à
en-tête du Centre Hospitalier X.________, par laquelle le docteur
B.________
certifie que D.________ a été hospitalisé dans son service du 20 au 24
octobre 1996 pour investigations. L'assuré a également produit une
photocopie
d'une quittance datée du 6 août 1997 et portant le sceau du Centre
X.________, attestant le paiement par D.________ d'un montant de
8'225 fr.
Par lettre du 12 novembre 1997, la caisse a indiqué à l'assuré qu'à
défaut
d'obtenir la production des factures et prescriptions médicales
originales
relatives au traitement subi à l'étranger, elle n'entrerait pas en
matière
sur la demande de prestations.
Le 15 janvier 1999, l'assuré a demandé une nouvelle fois la prise en
charge
des frais de traitement allégués. La caisse a refusé d'entrer en
matière, par
décision du 22 janvier 1999, au motif que l'assuré n'avait pas fourni
les
documents permettant l'examen de sa demande de prestations.
D.________ a
fait opposition à cette décision et a produit une attestation établie
sur
papier à en-tête du Centre X.________ et datée du 2 novembre 1998, par
laquelle le docteur B.________ certifiait que l'assuré avait été
admis au
service des urgences le 20 octobre et hospitalisé jusqu'au 24 octobre
1996
pour investigations, à la suite d'une perte de connaissance;
l'intéressé
avait encore subit un contrôle le 2 août 1997 et s'était acquitté de
sa
facture, portant sur un montant de 8'225 fr., en date du 6 août 1997.

Par décision sur opposition du 15 février 1999, la caisse a confirmé
sa
décision initiale de refus d'entrer en matière.

B.
D.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de
Vaud, et
a demandé, en cours de procédure, la mise en oeuvre d'une commission
rogatoire en Algérie, afin d'interroger le docteur B.________, d'une
part,
ainsi que d'une expertise destinée à vérifier l'authenticité des
documents
qu'il avait remis à la caisse, d'autre part. Par jugement du 15 juin
2001, le
Tribunal des assurances du canton de Vaud a refusé ces mesures
d'instructions
et rejeté le recours.

C.
D.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement.
Il demande la mise en oeuvre de mesures d'instructions
complémentaires par le
Tribunal fédéral des assurances et conclut, sous suite de frais et
dépens, à
la condamnation de la caisse au remboursement des frais du traitement
suivi
en Algérie, soit 8'225 fr., sous déduction de la participation de
l'assuré
aux coûts. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la
juridiction
cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'intimée
propose le rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Par la décision administrative litigieuse, la caisse intimée a refusé
d'entrer en matière sur la demande de prestations de l'assuré, en
précisant
que les documents produits ne permettaient pas l'examen de son droit
au
remboursement des frais du traitement suivi en Algérie. Elle n'a donc
pas nié
le droit de l'assuré aux prestations en question, mais refusé
d'examiner le
bien-fondé de sa demande.

2.
2.1Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure
est régie
par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause
doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Mais
ce
principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties
de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en
particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature
du litige
et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les
conséquences de l'absence de preuves (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et
les
références; voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA, qui
n'étaient
toutefois pas applicables, vu leur entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
lors des procédures ayant conduit à la décision administrative
litigieuse,
puis au jugement entrepris).

2.2 Selon les circonstances, l'assureur social se heurtant à un
manque de
collaboration d'une partie peut, après lui avoir imparti un délai pour
respecter ses obligations et l'avoir avertie des conséquences de son
attitude, se prononcer en l'état du dossier; le cas échéant, il pourra
rejeter la demande présentée par cette partie en considérant que les
faits
dont elle entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V
264
consid. 3b et les références). Au lieu de se prononcer sur le fond,
en l'état
du dossier, l'assureur peut également, selon les circonstances,
rendre une
décision d'irrecevabilité de la demande dont il est saisi (cf. ATF
108 V 230
sv., consid. 2; voir également Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, n° 229, p. 108 sv.; Maurer,
Unfallversicherungsrecht, p.
256; Hardy Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen
Sozialversicherungsrecht, thèse, Zurich 1994, p. 172 sv., ainsi que
l'art. 43
al. 3 LPGA). Mais l'assureur ne peut se prononcer en l'état du
dossier ou
refuser d'entrer en matière - le choix de l'une ou l'autre décision
dépendra
notamment de l'avancement de l'instruction de la cause et de ses
conséquences
pour l'assuré ou d'éventuels tiers intéressés -, que s'il ne lui est
pas
possible d'élucider les faits sans difficultés ni complications
spéciales,
malgré l'absence de collaboration de l'assuré (cf. ATF 108 V 231 sv.,
97 V
177; Maurer, op. cit., p. 255).

3.
3.1Les documents produits par le recourant ne renseignent ni sur les
circonstances dans lesquelles il aurait perdu connaissance avant
d'être
hospitalisé, ni sur la nature des examens pratiqués au Centre
X.________, ni
sur le diagnostic posé ou le traitement mis en oeuvre. Partant, le
dossier ne
permettait manifestement pas à l'intimée de se prononcer en
connaissance de
cause sur le droit aux prestations demandées. Celle-ci soutient avoir
renoncé
à compléter l'instruction avant de statuer matériellement, en raison
des
complications liées à une procédure d'entraide administrative en
Algérie et
de ses doutes sur l'authenticité des documents produits par le
recourant ou
sur l'exactitude des informations y figurant.

3.2 Il est vrai que le dossier comporte plusieurs circonstances
troublantes.
D'abord, le recourant a attendu près de huit mois avant d'annoncer à
la
caisse le traitement suivi en Algérie (cf. télécopie du 17 juin 1997).
Ensuite, d'après les attestations produites, il ne s'est acquitté d'un
montant de 8'225 fr. - cette somme étant libellée directement en
francs
suisses - que le 6 août 1997, près de 10 mois après la fin de son
hospitalisation, alors qu'il affirmait pourtant en juin 1997 déjà
s'être
acquitté d'un montant de 8'200 fr. Certes, ces attestations ne
reflètent pas
nécessairement la date exacte du paiement. Mais il est peu
vraisemblable que
le recourant ait payé comptant une somme aussi importante sans exiger
immédiatement de quittance en retour, ou réglé en monnaie scripturale
la
facture du Centre X.________, sans être en mesure de produire ni
facture, ni
justificatif bancaire. De telles circonstances constituent des indices
suffisants pour mettre sérieusement en doutes ses allégations et
exiger
qu'il produise des renseignements plus complets sur les examens
pratiqués à
l'étranger et sur le traitement suivi, ou du moins qu'il rende plus
vraisemblables ses efforts en vue de renseigner la caisse sur ces
questions.
A défaut, il ne saurait exiger de celle-ci, ou du premier juge,
l'ouverture
d'une procédure d'entraide administrative ou d'une commission
rogatoire en
Algérie, sur la seule base de ses affirmations et des documents
figurant au
dossier, ni la désignation d'un expert afin d'authentifier ces
documents.

4.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, sans qu'il y ait lieu de
mettre
en oeuvre, en instance fédérale, les mesures d'instructions refusées
à juste
titre par l'intimée et le premier juge. Le recourant, qui succombe,
ne peut
prétendre de dépens (art. 159 OJ). La procédure est par ailleurs
gratuite
(art. 134 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas alloué de dépens ni perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 14 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.123/01
Date de la décision : 14/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-14;k.123.01 ?
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