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14/01/2003 | SUISSE | N°C.225/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2003, C.225/02


{T 7}
C 225/02

Arrêt du 14 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Gehring

M.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 24 janvier 2002)

Faits :

A.
M.________, né en 1958, a déposé une demande d'indemnité de chômage à
partir
d

u 6 avril 2000. Il a subi une période d'incapacité entière de
travail à
partir du 12 février 2001. Selon un certificat médical du 7 mars 2001...

{T 7}
C 225/02

Arrêt du 14 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Gehring

M.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 24 janvier 2002)

Faits :

A.
M.________, né en 1958, a déposé une demande d'indemnité de chômage à
partir
du 6 avril 2000. Il a subi une période d'incapacité entière de
travail à
partir du 12 février 2001. Selon un certificat médical du 7 mars 2001
du
docteur A.________, médecin traitant de l'assuré, cette incapacité
devait
cesser le 17 mars 2001. Dans un autre certificat, du 30 mars 2001, ce
médecin
a indiqué qu'elle prendrait fin le 2 avril 2001. Ce même jour, la
Caisse
cantonale genevoise de chômage (ci-après: la caisse) a alloué à
M.________,
un montant de 1'178 fr. 70 d'indemnité de chômage pour la période du
1er au
13 mars 2001, correspondant à neuf indemnités journalières (y compris
une
part des allocations familiales). Par courrier du 10 avril 2001,
M.________ a
demandé à la caisse de lui octroyer le solde des indemnités
journalières
auxquelles il estimait avoir droit pour le mois de mars.

Par décision du 23 avril 2001, la caisse a implicitement rejeté cette
demande. Elle a considéré qu'en allouant les indemnités de chômage
jusqu'au
13 mars 2001, soit jusqu'au trentième jour suivant le début de son
incapacité
de travail, elle avait octroyé l'intégralité des indemnités
journalières
auxquelles M.________ avait droit en vertu de la législation fédérale
pour le
mois de mars 2001. Par ailleurs, elle lui a alloué un montant de 119
fr. 80
correspondant au solde des allocations familiales encore dues pour
cette
période. Enfin, elle indiquait que le dossier de M.________ avait été
transmis au Service cantonal genevois compétent, pour examen du droit
de ce
dernier aux prestations cantonales en cas de maladie et de maternité,
à
partir du 14 mars 2001 jusqu'au terme de son incapacité de travail.

Par décision du 21 septembre 2001, l'Office cantonal genevois de
l'emploi
(ci-après : l'Office de l'emploi) a rejeté la réclamation formée par
M.________ contre la décision de la caisse.

B.
Celui-ci a recouru devant la Commission cantonale genevoise de
recours en
matière d'assurance-chômage (ci-après: la commission) contre cette
dernière
décision dont il requérait l'annulation, en concluant implicitement à
l'octroi du solde des indemnités journalières du mois de mars 2001. Il
reprochait à l'administration d'avoir instruit le dossier de manière
incomplète en omettant d'y faire figurer certaines pièces
essentielles. Il a
renoncé à se présenter à l'audience de comparution personnelle
agendée au 24
janvier 2002. Par jugement du même jour, la commission a rejeté le
recours.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation, en reprenant implicitement les motifs
et les
conclusions formulés en procédure cantonale.

La caisse conclut au rejet du recours, ce que propose implicitement
l'Office
de l'emploi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se
déterminer.

Par courrier du 15 novembre 2002, M.________ a sollicité l'octroi
d'un délai
supplémentaire afin de produire d'éventuelles pièces manquant au
dossier.

Considérant en droit :

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
Le litige porte sur le nombre d'indemnités de chômage dues au
recourant pour
le mois de mars 2001. Selon l'administration et les premiers juges,
l'intéressé ne peut prétendre une telle prestation que pour la
période du 1er
au 13 mars 2001, soit neuf indemnités, en raison de son incapacité de
travail
pour cause de maladie durant la période du 12 février 2001 au 2 avril
2001.
Selon le recourant, son droit aux indemnités de chômage s'étend
au-delà de la
période du 1er au 13 mars 2001, motif pris que son incapacité de
travail
s'est achevée le 17 mars déjà.

3.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LACI - dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er
janvier 1996 -, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à
travailler
ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison de maladie,
d'accident ou de maternité, et qui de ce fait ne peuvent satisfaire
aux
prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité
journalière, s'ils
remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité;
leur
droit persiste au plus jusqu'au 30ème jour suivant le début de
l'incapacité
totale ou partielle de travail et se limite à 34 indemnités
journalières
durant le délai-cadre.
En l'espèce, l'assuré a subi une incapacité entière de travail pour
cause de
maladie à partir du 12 février 2001. En application de la disposition
précitée, il avait droit à la pleine indemnité journalière au plus
jusqu'au
30ème jour suivant le début de cette incapacité, soit jusqu'au 13
mars 2001,
ce qui totalise neuf indemnités journalières pour la période du 1er
au 13
mars 2001. Le jugement de la commission ne prête par conséquent pas
flanc à
la critique sur ce point.

4.
Cela étant, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que la
caisse
a pris en charge les frais d'un cours intitulé «Y.________» et
organisé par
le centre de formation «X.________» à partir du 26 mars au 11 mai
2001. Selon
l'attestation établie le 26 mars 2001 par ce centre, l'intéressé a
fréquenté
le cours en question sans interruption durant le mois de mars 2001.
Sur le vu
de cette attestation, on pourrait penser que l'intéressé a recouvré
une
capacité entière de travail dès le 26 mars 2001. Il en résulte une
contradiction avec le certificat médical du 30 mars 2001 aux termes
duquel
l'incapacité de travail a cessé le 2 avril 2001 seulement.

Etant donné qu'aucune autre pièce versée au dossier ne permet
d'établir avec
certitude la date à laquelle l'incapacité de travail pour cause de
maladie de
l'assuré a pris fin, on ne saurait dire si l'administration et la
juridiction
cantonale étaient fondées à considérer que cette incapacité a pris
fin le 2
avril 2001 et, pour ce motif, à nier le droit de l'intéressé à des
indemnités
de chômage au-delà du 13 mars 2001. Dans ces circonstances, il
convient de
renvoyer la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle éclaircisse
ce
point et qu'elle rende une nouvelle décision sur le droit aux
indemnités de
chômage correspondantes du recourant. Le recours se révèle dès lors
bien
fondé.

5.
Le recourant a sollicité l'octroi d'un délai supplémentaire afin de
faire
valoir d'éventuels moyens de preuves supplémentaires. Etant donné que
la
cause sera renvoyée à la juridiction cantonale pour complément
d'instruction
et nouvelle décision, l'intéressé pourra produire ces documents
devant cette
dernière (voir également, sur la possibilité de produire des pièces
nouvelles
après l'échéance du délai de recours, ATF 127 V 353).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 24 janvier
2002 est
annulé, la cause lui étant renvoyée pour instruction complémentaire
au sens
des considérants et nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office
cantonal
genevois de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 14 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.225/02
Date de la décision : 14/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-14;c.225.02 ?
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