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14/01/2003 | SUISSE | N°B.62/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2003, B.62/02


{T 7}
B 62/02

Arrêt du 14 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Gehring

P.________, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, Rue
Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,

contre

Winterthur-Columna fondation LPP, Paulstrasse 9, 8400 Winterthur,
intimée

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 18 juin 2002)

Faits :

A.
P. ________, né en 1956, a travai

llé en qualité de marbrier au
service de la
société B.________ SA, depuis le 1er juin 1987 jusqu'au 31 décembre
1992. A
ce titr...

{T 7}
B 62/02

Arrêt du 14 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard. Greffière :
Mme
Gehring

P.________, recourant, représenté par Me Daniel Meyer, avocat, Rue
Ferdinand-Hodler 7, 1207 Genève,

contre

Winterthur-Columna fondation LPP, Paulstrasse 9, 8400 Winterthur,
intimée

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 18 juin 2002)

Faits :

A.
P. ________, né en 1956, a travaillé en qualité de marbrier au
service de la
société B.________ SA, depuis le 1er juin 1987 jusqu'au 31 décembre
1992. A
ce titre, il était affilié à la Winterthur-Columna fondation LPP
(ci-après :
l'institution de prévoyance). A la suite d'un accident survenu au
mois de mai
1992, il a subi une période d'incapacité de travail. A partir du 1er
janvier
1993, il a travaillé au service de la société R.________ SA, jusqu'à
la fin
du mois d'avril 1995. Il était alors affilié à la fondation Progressa,
fondation collective de la Genevoise, Compagnie d'Assurance sur la
Vie. Par
décision du 5 mars 1998, l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité
lui a alloué une rente entière (fondée sur un degré d'invalidité de
100 %) à
partir du 1er novembre 1996.

Saisie d'une demande de prestations d'invalidité, l'institution de
prévoyance
a refusé d'y donner suite, motif pris que l'incapacité de travail
était
apparue après la fin des rapports de prévoyance.

B.
P.________ a alors assigné l'institution de prévoyance devant le
Tribunal
administratif de la République et Canton de Genève en paiement d'une
rente
d'invalidité.

Par jugement du 18 juin 2002, la juridiction cantonale a rejeté
l'action dont
elle était saisie, en considérant que l'incapacité de travail de
l'intéressé
avait débuté après la fin des rapports de prévoyance.

C.
P.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi
d'une rente d'invalidité et, subsidiairement, au renvoi de la cause à
la
juridiction cantonale pour nouvelle décision.
L'intimée conclut au rejet du recours, ce que l'Office fédéral des
assurances
sociales propose également.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a droit au
versement
d'une rente par l'intimée. Selon la juridiction cantonale,
l'institution de
prévoyance ne saurait être tenue d'allouer une telle prestation,
motif pris
que l'incapacité de travail invalidante s'est produite après la fin
des
rapports de prévoyance. De son côté, le recourant fait valoir que
cette
incapacité est apparue en 1992, soit durant les rapports de
prévoyance. Il
convient dès lors d'examiner à quel moment est apparue l'incapacité de
travail invalidante.

2.
Ont droit à des prestations d'invalidité les invalides qui étaient
assurés
lors de la survenance de l'incapacité de travail dont la cause est à
l'origine de l'invalidité (art. 23, 2e partie de la phrase, LPP).
Selon la
jurisprudence, l'événement assuré au sens de l'art. 23 LPP est
uniquement la
survenance d'une incapacité de travail d'une certaine importance,
indépendamment du point de savoir à partir de quel moment et dans
quelle
mesure un droit à une prestation d'invalidité est né. La qualité
d'assuré
doit exister au moment de la survenance de l'incapacité de travail,
mais pas
nécessairement lors de l'apparition ou de l'aggravation de
l'invalidité.
Cette interprétation littérale est conforme au sens et au but de la
disposition légale en cause, laquelle vise à faire bénéficier de
l'assurance
le salarié qui, après une maladie d'une certaine durée, devient
invalide
alors qu'il n'est plus partie à un contrat de travail. Lorsqu'il
existe un
droit à une prestation d'invalidité fondée sur une incapacité de
travail
survenue durant la période d'assurance, l'institution de prévoyance
concernée
est tenue de prendre en charge le cas, même si le degré d'invalidité
se
modifie après la fin des rapports de prévoyance. Dans ce sens, la
perte de la
qualité d'assuré ne constitue pas un motif d'extinction du droit aux
prestations au sens de l'art. 26 al. 3 LPP (ATF 123 V 263 consid. 1a,
118 V
45 consid. 5).
Conformément à l'art. 26 al. 1 LPP, les dispositions de la LAI (art.
29 LAI)
s'appliquent par analogie à la naissance du droit aux prestations
d'invalidité. Si une institution de prévoyance reprend -
explicitement ou par
renvoi - la définition de l'invalidité dans l'AI, elle est en
principe liée,
lors de la survenance du fait assuré, par l'estimation de
l'invalidité des
organes de l'assurance- invalidité, sauf lorsque cette estimation
apparaît
d'emblée insoutenable (ATF 126 V 311 consid. 1 in fine). Cette force
contraignante vaut non seulement pour la fixation du degré
d'invalidité (ATF
115 V 208), mais également pour la détermination du moment à partir
duquel la
capacité de travail de l'assuré s'est détériorée de manière sensible
et
durable (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées). A cet
égard, le
chiffre 20.3 du règlement de prévoyance de l'intimée reprend le
contenu de
l'article 23 LPP. Par ailleurs, dans un récent arrêt K. du 29
novembre 2002
(B 26/01) destiné à la publication aux ATF 128 V, le Tribunal fédéral
des
assurances a précisé que les caisses de compensation étaient tenues de
communiquer d'office les décisions de rente aux institutions de
prévoyance
intéressées et qu'à défaut, la fixation du degré d'invalidité
(principe,
étendue matérielle et temporelle) par les organes de
l'assurance-invalidité
ne liait pas les institutions de prévoyance.
L'art. 23 LPP a aussi pour but de délimiter les responsabilités entre
institutions de prévoyance, lorsque le travailleur, déjà atteint dans
sa
santé dans une mesure propre à influer sur sa capacité de travail,
entre au
service d'un nouvel employeur (en changeant en même temps
d'institution de
prévoyance) et est mis au bénéfice, ultérieurement, d'une rente de
l'assurance-invalidité : le droit aux prestations ne découle pas du
nouveau
rapport de prévoyance; les prestations d'invalidité sont dues par
l'ancienne
institution, auprès de laquelle l'intéressé était assuré lorsque est
survenue
l'incapacité de travail à l'origine de l'invalidité.

Cependant, pour que l'ancienne institution de prévoyance reste tenue à
prestations, il faut non seulement que l'incapacité de travail ait
débuté à
une époque où l'assuré lui était affilié, mais encore qu'il existe
entre
cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite
connexité;
dans ce cas seulement, la nouvelle institution est libérée de toute
obligation de verser une rente. La connexité doit être à la fois
matérielle
et temporelle. Il y a connexité matérielle si l'affection à l'origine
de
l'invalidité est la même que celle qui s'est déjà manifestée durant
l'affiliation à la précédente institution de prévoyance (et qui a
entraîné
une incapacité de travail). La connexité temporelle implique qu'il ne
se soit
pas écoulé une longue interruption de l'incapacité de travail; elle
est
rompue si, pendant une certaine période, l'assuré est à nouveau apte à
travailler. L'ancienne institution de prévoyance ne saurait, en effet,
répondre de rechutes lointaines ou de nouvelles manifestations de la
maladie
plusieurs années après que l'assuré a recouvré sa capacité de
travail. Mais
une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le
rapport de
connexité temporelle (ATF 123 V 264 consid. 1c, 120 V 117 consid.
2c/aa).

3.
3.1En l'espèce, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité
a alloué
au recourant une rente entière fondée sur un degré d'invalidité de
100 % à
partir du 1er novembre 1996, en raison d'une incapacité de travail de
40 % au
moins apparue au mois de novembre 1995 (art. 29 al. 1 let. b LAI dans
sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). En l'occurrence, il
n'existe
aucun élément laissant apparaître que cette décision est
insoutenable. Le
recourant ne le prétend d'ailleurs pas. Cela étant, force est de
constater
que l'incapacité de travail déterminante pour établir le début du
droit à la
rente de l'assurance-invalidité est apparue au mois de novembre 1995,
soit
bien après la fin des rapports de prévoyance, le 31 décembre 1992.

3.2 Toutefois, selon le recourant, l'incapacité de travail dont la
cause est
à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP) est apparue en 1992 déjà,
soit
pendant les rapports de prévoyance.

Ce point de vue est mal fondé. Pour que l'institution de prévoyance
soit
tenue à prestations, il faut non seulement que l'incapacité de
travail dont
la cause est à l'origine de l'invalidité ait débuté à une époque où le
recourant lui était affilié, mais encore qu'il existe entre cette
incapacité
et l'invalidité, une connexité à la fois matérielle et temporelle. En
l'occurrence, même s'il existait un lien de connexité matérielle entre
l'incapacité de travail subie immédiatement après l'accident survenu
en 1992
et l'invalidité, il n'en reste pas moins que le recourant a exercé une
activité lucrative à partir du 1er janvier 1993 jusqu'au 1er avril
1995, soit
pendant plus de deux années après la fin des rapports de prévoyance.
En
regard de l'activité professionnelle déployée par l'assuré durant
cette
période, il apparaît que l'incapacité de travail subie en 1992 a par
conséquent fait l'objet d'une interruption d'une durée propre à
rompre le
lien de connexité temporelle avec l'invalidité. Force est dès lors de
constater - sans qu'il soit nécessaire de requérir l'édition du
dossier
constitué par l'assurance-invalidité - que l'incapacité de travail
dont la
cause est à l'origine de l'invalidité (art. 23 LPP) est apparue bien
après la
fin des rapports de prévoyance.

3.3 Vu ce qui précède, l'intimée ne saurait être tenue d'allouer une
rente
d'invalidité au recourant. Le jugement entrepris n'est dès lors pas
critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et Canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 14 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.62/02
Date de la décision : 14/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-14;b.62.02 ?
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