La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2003 | SUISSE | N°4C.372/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2003, 4C.372/2002


{T 0/2}
4C.372/2002 /ech

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre,
greffier Carruzzo.

A. ________,
B.________,
Snc Atelier d'architecture A. et B.________,
défendeurs et recourants,
tous trois représentés par Me Robert Pellaz, avocat, rue de la
Terrassière
41, 1207 Genève,

contre

C.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jacques Gautier, avocat, rue
Bellot 9,
1206 Genève.

action en paiement; lé

gitimation passive

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 11 o...

{T 0/2}
4C.372/2002 /ech

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président, Walter et Favre,
greffier Carruzzo.

A. ________,
B.________,
Snc Atelier d'architecture A. et B.________,
défendeurs et recourants,
tous trois représentés par Me Robert Pellaz, avocat, rue de la
Terrassière
41, 1207 Genève,

contre

C.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Jacques Gautier, avocat, rue
Bellot 9,
1206 Genève.

action en paiement; légitimation passive

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 11 octobre 2002)

le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 D.________ exploitait, en raisons individuelles, une entreprise de
menuiserie et une entreprise d'ébénisterie. A son décès, survenu le
22 juin
2001, C.________, son fils, a continué l'exploitation de ces
entreprises sous
la seule raison individuelle C.________.

A. ________ et B.________ sont deux architectes qui exercent leur
profession
à Carouge et ont constitué à cet effet la société en nom collectif
dénommée
Atelier d'architecture A. et B.________..

Le 31 octobre 2000, D.________ a ouvert action contre A.________ et
B.________, recherchés solidairement, en vue d'obtenir le paiement de
31'021
fr. 30 plus intérêts. A l'appui de sa demande, il alléguait en
substance que
les défendeurs, mandatés pour l'exécution d'un complexe de dix-neuf
immeubles, l'avaient chargé d'établir les documents nécessaires à la
mise en
soumission des travaux de menuiserie extérieure et intérieure
concernant ces
immeubles. Le demandeur précisait qu'il avait certes renoncé à la
rémunération de cette activité, mais à la condition - non réalisée -
de se
voir adjuger les travaux de menuiserie. Aussi exigeait-il que la
facture
correspondant aux services rendus par lui aux deux architectes fût
honorée.

Les défendeurs ont soulevé un incident en soutenant qu'ils n'avaient
pas la
légitimation passive pour résister à l'action du demandeur.

L'instance a été suspendue à la suite du décès de D.________ avant
d'être
reprise avec C.________ en tant que nouveau demandeur.

Statuant sur cet incident par jugement du 5 avril 2002, le Tribunal de
première instance du canton de Genève a rejeté le moyen pris du
défaut de
légitimation passive et ordonné la rectification des qualités des
défendeurs
en ce sens que la demande était dirigée contre l'Atelier
d'architecture A. et
B.________, société en nom collectif. Cela fait, il a ordonné
l'ouverture des
enquêtes et fixé un délai aux parties pour déposer leurs listes de
témoins.

A. ________ et B.________ ainsi que la société en nom collectif
éponyme ont
appelé de ce jugement, lequel a néanmoins été confirmé par arrêt de
la Cour
de justice du canton de Genève du 11 octobre 2002.

1.2 Agissant par la voie du recours en réforme, A.________,
B.________ et la
société en nom collectif Atelier d'architecture A. et B.________
invitent le
Tribunal fédéral à annuler l'arrêt cantonal et à constater le défaut
de
légitimation passive de A.________ et B.________.
Le demandeur n'a pas été invité à déposer une réponse au recours.

2.
L'arrêt attaqué ne met pas un terme au litige opposant les parties,
dès lors
que la cour cantonale y confirme le jugement de première instance
admettant
la légitimation passive des défendeurs et ordonnant la poursuite de
l'instruction sur le fond. Il ne s'agit donc pas d'une décision
finale, au
sens de l'art. 48 al. 1 OJ, contrairement à ce que soutiennent les
recourants, mais d'une décision incidente tombant sous le coup de
l'art. 50
al. 1 OJ. Selon cette disposition, le recours en réforme est recevable
exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes
autres
que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une
décision finale
peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais
de la
procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les
éviter
en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral. Celui-ci
examine
librement si les conditions de l'art. 50 al. 1 OJ sont réalisées (cf.
art. 50
al. 2 OJ; ATF 122 III 254 consid. 2a). Toutefois, comme l'ouverture du
recours en réforme, pour des motifs d'économie de procédure,
constitue une
exception, elle doit être interprétée restrictivement (ATF 122 III 254
consid. 2a; 118 II 91 consid. 1b p. 92). En outre, il appartient au
recourant
d'exposer pourquoi il s'agit d'un cas exceptionnel (ATF 118 II 91
consid. 1a
p. 92; 116 II 738 consid. 1b/aa).

2.1 L'art. 50 al. 1 OJ exige en premier lieu qu'une décision finale
puisse
être provoquée immédiatement. Tel est le cas lorsque le Tribunal
fédéral
lui-même peut la rendre (ATF 105 II 317 consid. 3), ce qui suppose
qu'il soit
en mesure de mettre fin définitivement à la procédure en jugeant
différemment
la question tranchée dans la décision préjudicielle ou incidente. En
d'autres
termes, il faut que la solution inverse de celle retenue dans la
décision
préjudicielle soit finale au sens de l'art. 48 OJ; tel n'est pas le
cas si le
Tribunal fédéral peut seulement renvoyer la cause à la juridiction
cantonale
pour compléter l'instruction ou appliquer sa procédure et statuer à
nouveau
(ATF 122 III 254 consid. 2a et les références citées).

En l'espèce, les deux instances cantonales ont admis la légitimation
passive
de A.________ et B.________, car, pour elles, l'incident soulevé à
cet égard
par les défendeurs pouvait être liquidé par la simple rectification
de la
désignation de la partie défenderesse. Si la légitimation passive de
ces deux
personnes physiques devait être niée par la Cour de céans, la
décision qui en
résulterait serait finale, puisqu'elle aboutirait au rejet de l'action
ouverte par le demandeur contre ces deux personnes, à l'exclusion de
la
société en nom collectif susmentionnée.

La première des deux conditions cumulatives à la réalisation
desquelles la
loi subordonne la possibilité d'attaquer directement, par la voie du
recours
en réforme, les décisions incidentes autres que celles ayant trait à
la
compétence est ainsi remplie en l'occurrence.

2.2 L'application de l'art. 50 al. 1 OJ suppose, en second lieu, que
le
recours immédiat au Tribunal fédéral permette d'éviter une procédure
probatoire longue et coûteuse. S'il découle manifestement de la
décision
attaquée ou de la nature de la cause que la poursuite de la procédure
prendra
un temps considérable et exigera des frais très importants, le
recourant peut
se dispenser d'une longue démonstration sur ce point; si tel n'est
pas le
cas, celui-ci doit indiquer de manière détaillée quelles questions de
fait
sont encore litigieuses et quelles sont les preuves longues et
coûteuses qui
devraient être administrées (ATF 118 II 91 consid. 1a; 116 II 738
consid. 1).
Il doit en plus établir, en se référant aux actes, qu'il a déjà
invoqué ou
requis ces moyens de preuve dans la procédure cantonale (ATF 118 II 91
consid. 1a in fine).

Dans le cas particulier, il ne ressort nullement de l'arrêt déféré ou
de la
nature de la cause que la poursuite de la procédure prendra un temps
considérable et s'avérera coûteuse. Les recourants n'abordent pas la
question
puisqu'ils croient - à tort, comme on l'a relevé plus haut - s'en
prendre à
une décision finale. Les écritures, peu volumineuses, des parties et
les
quelques pièces versées au dossier cantonal donnent d'ailleurs à
penser que
le débat se circonscrira dans des limites assez étroites. Il s'agira
essentiellement de déterminer la valeur des prestations effectuées en
son
temps par D.________ pour le compte des défendeurs, lesquelles
prestations
ont fait l'objet de la facture du 6 octobre 1998, totalisant 31'021
fr. 30,
dont le demandeur réclame le paiement. Il n'apparaît pas que cette
mesure
probatoire nécessitera de longues et coûteuses investigations qu'il
conviendrait d'éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal
fédéral.

Par conséquent, le recours en réforme interjeté par les défendeurs
contre la
décision incidente du 11 octobre 2002 est irrecevable.

3. Les frais de la procédure fédérale seront supportés solidairement
par les
recourants, vu le sort réservé à leurs conclusions (art. 156 al. 1 et
7 OJ).
Pour le surplus, comme le demandeur n'a pas été invité à déposer une
réponse
au recours, il n'a pas droit à des dépens.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.372/2002
Date de la décision : 14/01/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-14;4c.372.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award