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14/01/2003 | SUISSE | N°4C.323/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2003, 4C.323/2002


{T 0/2}
4C.323/2002 /ech

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Walter et Favre,
greffier Ramelet.

X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Gillard,
avocat, case
postale 2480, 1002 Lausanne,

contre

Dame A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat, rue
du Casino 1, case postale 367, 1401 Yverdon.

contrat de travail; paiement du salaire

(recours e

n réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal vaudois du 18 septembre 2002)

Faits:

A.
...

{T 0/2}
4C.323/2002 /ech

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Corboz, président de la Cour, Walter et Favre,
greffier Ramelet.

X.________ SA,
défenderesse et recourante, représentée par Me Nicolas Gillard,
avocat, case
postale 2480, 1002 Lausanne,

contre

Dame A.________,
demanderesse et intimée, représentée par Me Paul-Arthur Treyvaud,
avocat, rue
du Casino 1, case postale 367, 1401 Yverdon.

contrat de travail; paiement du salaire

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du
Tribunal
cantonal vaudois du 18 septembre 2002)

Faits:

A.
A.a La société X.________ SA (ci-après: la société ou la
défenderesse) a été
inscrite le 7 avril 1988 au registre du commerce; fondée par dame dame
A.________ (la demanderesse) et son mari A.________, la société a
pour but la
fourniture de services dans les domaines du génie civil, de
l'industrie de la
construction et du génie de l'environnement.
Dame A.________ a toujours été salariée de la société, dont elle
s'occupait
de la gestion administrative; à partir de juin 2000, son salaire
mensuel net
se montait à 6237 fr.50. Dès 1998, la demanderesse a été inscrite au
registre
du commerce comme administratrice et présidente du conseil
d'administration
de la défenderesse.

Les relations entre les époux A.________ se sont progressivement
dégradées.
A.________ réside désormais une bonne partie de son temps à Vancouver
(Canada), métropole où il a fondé une nouvelle personne morale.

Faisant état de difficultés conjoncturelles, la société, par lettre
du 12
septembre 2000, a résilié le contrat de travail de dame A.________
pour le 30
novembre 2000; cette dernière a perçu son salaire jusqu'à la fin
septembre
2000.

Le 12 octobre 2000 s'est tenue une assemblée générale extraordinaire
de la
défenderesse, au cours de laquelle A.________ a été nommé
administrateur de
la société à la place de dame A.________, qui était confirmée dans
son poste
de directrice jusqu'au 30 novembre 2000. A partir de la date de cette
assemblée générale, c'est A.________ qui s'est chargé de la gestion
de la
société.

Le 13 octobre 2000, A.________ a versé en avance le salaire du mois
d'octobre
de dame A.________ sur un compte commun "Q" dont il était titulaire
avec
cette dernière et qui n'était plus utilisé. Le même jour, sans
l'autorisation
de la salariée, il a presque entièrement débité ledit compte afin
principalement de payer les contributions d'entretien dues à sa
première
épouse ainsi qu'aux enfants issus de cette union.

A. ________ a procédé de la même manière le 23 octobre 2000 avec le
montant
qu'il a versé sur le compte "Q" représentant le salaire de dame
A.________
pour le mois de novembre 2000.

A.b Le 27 septembre 2000, dame A.________ a ouvert action en
séparation de
corps contre A.________.

Par lettre du 30 octobre 2000, le conseil de dame A.________ a fait
savoir à
A.________ qu'en ayant prélevé indûment les salaires de son épouse
pour les
mois d'octobre et de novembre 2000, il n'avait laissé à cette
dernière aucun
moyen de subsistance; empêchée d'exercer son activité de directrice,
dame
A.________ se considérait donc comme déchargée de toute obligation à
l'égard
de la société. Le conseil précité a encore informé A.________ que son
épouse
allait déposer une requête de mesures provisionnelles pour obtenir de
sa part
le versement d'une pension provisoire.

Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 19 décembre 2000, le
Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois
a
ratifié une convention passée par la demanderesse et A.________, dont
le
chiffre VI a la teneur suivante:
"Les questions liées aux salaires de dame A.________ dans la société
X.________ pour les mois d'octobre et de novembre 2000 seront
traitées dans
le procès au fond.".

B.
Par demande du 20 février 2001, dame A.________ a ouvert action
contre la
société devant le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La
Broye et
du Nord Vaudois en concluant à ce que la défenderesse lui doive
paiement de
12 475 fr. correspondant à ses salaires d'octobre et de novembre 2000.

La défenderesse a conclu à libération.

Entendu comme témoin, A.________ n'a pas contesté que la demanderesse
avait
droit à son salaire jusqu'à la fin novembre 2000. Soutenant que
celle-ci
avait effectué des dépenses inconsidérées au moyen des fonds de la
société
pendant les derniers temps de la vie commune, il s'est en outre
prévalu du
chiffre VI de la convention du 19 décembre 2000.

Par jugement du 18 mars 2002, le Tribunal de prud'hommes, admettant
l'action
de la demanderesse, a condamné la défenderesse à lui verser 12 475
fr.,
valeur échue.

Saisie par la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal
cantonal
vaudois, par arrêt du 18 septembre 2002, a confirmé le jugement
attaqué. En
substance, la cour cantonale, interprétant la convention du 19
décembre 2000
à la lumière de la théorie de la confiance, a retenu que son chiffre
VI
signifiait seulement que les salaires, le cas échéant dus à la
demanderesse
par la défenderesse, seraient pris en considération dans le cadre de
la
liquidation du régime matrimonial des époux A.________. La Chambre des
recours en a déduit que l'accord en cause passé par les conjoints
A.________
en instance provisionnelle ne privait pas la demanderesse du droit
d'agir
auprès de la société défenderesse pour obtenir le paiement de ses
salaires
d'octobre et novembre 2000.

C.
Invoquant une violation des art. 1, 18 et 19 CO, X.________ SA exerce
un
recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à ce que l'arrêt
cantonal soit réformé en ce sens qu'elle n'est pas la débitrice de la
demanderesse de la somme de 12 475 fr.

L'intimée propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral
(art. 43 al.
1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe
d'un
droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la
violation du
droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a;
125 III
78 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties
(qui ne
peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il
n'est pas
lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al.
3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III
59
consid. 2a).

2.
La recourante soutient que l'autorité cantonale a appliqué à tort le
principe
de la confiance pour interpréter la convention de mesures
provisionnelles
signée par les époux A.________, et singulièrement son chiffre VI. La
solution adoptée par les juges cantonaux ne tiendrait de toute
manière pas
compte du fait que les parties à la convention précitée entendaient
aplanir
l'essentiel de leur querelle, à tout le moins à titre provisoire, en
évitant
que la recourante ne soit attaquée ultérieurement.
A suivre la défenderesse, l'interprétation correcte de cet accord
démontrerait que la demanderesse a admis que les salaires qui lui
étaient dus
étaient sortis du patrimoine de la recourante pour entrer dans celui
du
couple A.________, que ces salaires avaient été ainsi valablement
versés par
la société et que la question de leur remboursement à l'intimée à la
suite du
prélèvement opéré par A.________ sur le compte commun "Q" devait
suivre le
sort du procès au fond. La demanderesse aurait donné quittance à la
défenderesse du versement desdits salaires, ce dont celle-ci pourrait
se
prévaloir.

Si cette interprétation n'était pas retenue, la recourante prétend
qu'elle
pourrait invoquer que, "à travers le chiffre VI de la convention",
l'intimée
a déclaré en audience publique à l'administrateur A.________ qu'elle
renonçait à ses prétentions de salaire à l'encontre de la
défenderesse.

3.
3.1Il n'est pas contesté que les parties ont été liées par un contrat
de
travail, que ce contrat a pris fin le 30 novembre 2000 et que la
demanderesse
avait droit jusqu'à cette date à son salaire mensuel net de 6237
fr.50,
rémunération qu'elle n'a toutefois plus perçue pour les mois
d'octobre et de
novembre 2000. Mais la recourante prétend principalement que
l'intimée, par
la convention conclue en instance provisionnelle le 19 décembre 2000,
lui a
donné quittance pour le paiement des salaires de ces deux mois,
subsidiairement qu'elle a renoncé à les percevoir. Le litige repose
donc
exclusivement sur l'interprétation de cet accord.

Il convient de rappeler préliminairement les principes qui sont
applicables
en la matière.

3.2 En présence d'un différend sur l'interprétation d'une clause
contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la
commune
et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou
dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur,
soit
pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO;
ATF 127
III 444 consid. 1b). Il faut rappeler qu'un accord peut résulter non
seulement de déclarations expresses concordantes, mais aussi d'actes
concluants (art. 1 al. 2 CO).

Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de
conclure
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF
118 II 58
consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une
commune et
réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait
qui ne
peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25
consid.
3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa).

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est
divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les
comportements
selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une
déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en
fonction de
l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III
59
consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Il doit être rappelé que le
principe
de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond
pas à sa
volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références
doctrinales).

L'application du principe de la confiance est une question de droit
que le
Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner
librement (ATF
127 III 248 consid. 3a; 126 III 25 consid. 3c, 59 consid. 5a, 375
consid.
2e/aa p. 379). Pour trancher cette question de droit, il faut
cependant se
fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les
circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 126 III 375 consid.
2e/aa;
124 III 363 consid. 5a; 123 III 165 consid. 3a).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si
la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas
exactement le
sens de l'accord conclu (ATF 127 III 444 consid. 1b).

3.3 La cour cantonale a constaté expressément, au considérant 4 a/ac
in
initio de l'arrêt déféré, que la volonté réelle des signataires de la
convention passée le 19 décembre 2000 était divergente. Au vu de ce
qui
précède, c'est donc à bon droit qu'elle a eu recours au principe de la
confiance pour interpréter la portée des déclarations qui constituent
le
chiffre VI de cet accord.

3.4 Quoi qu'en pense la recourante, la demanderesse, en signant la
convention
de mesures provisionnelles susmentionnée, n'a pas attesté que la
défenderesse
s'était acquittée de son obligation de lui payer les salaires des mois
d'octobre et novembre 2000. Il est uniquement stipulé, au chiffre VI
de la
convention litigieuse, que les questions afférentes aux salaires dus
par la
recourante à l'intimée pour les deux mois en cause seront "traitées"
dans le
procès au fond.
Selon le sens général des mots, il faut
raisonnablement
comprendre que l'examen des conséquences économiques entraînées par le
versement de ces prestations salariales à la demanderesse pendant la
période
considérée est reporté, le cas échéant, au procès sur le fond pendant
entre
les époux A.________, et singulièrement à la liquidation du régime
matrimonial des conjoints.

De toute manière, il est impossible de suivre la recourante
lorsqu'elle
allègue que, par les virements opérés sur le compte commun "Q", les
salaires
dus sont sortis du patrimoine de la défenderesse pour entrer dans
celui du
couple A.________. En effet, lorsque le contrat de travail ne prévoit
pas un
lieu de paiement, qui est en principe le lieu d'exploitation, le
salaire,
comme dette d'argent de l'employeur, doit être payé au lieu de
domicile du
créancier, soit du travailleur, au moment du paiement (art. 74 al. 2
ch. 1
CO; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 2 et n. 5 ad art. 323 CO).
Autrement
dit, l'employeur doit apporter le salaire au domicile du travailleur
ou le
lui faire parvenir par un virement sur son compte salaire, bancaire
ou postal
(cf. Rehbinder, op. cit., n. 5 ad art. 323 CO; Tercier, Les contrats
spéciaux, 3e éd., n. 3145, p. 454). On ne saurait donc admettre que
les deux
versements opérés en octobre 2000 sur un compte commun du couple,
dont les
titulaires ne se servaient plus, aient pu libérer la défenderesse -
dont
A.________ est seul administrateur depuis le 12 octobre 2000 - de son
obligation de payer à la demanderesse les salaires des mois en cause.
Il est
d'ailleurs significatif à cet égard que la recourante n'a jamais
prétendu
avoir payé les salaires précédents de l'intimée sur ce compte.

3.5 L'art. 341 al. 1 CO, qui exclut une renonciation de la part du
travailleur pendant un certain laps de temps aux créances résultant
de normes
impératives, ne vise pas l'art. 322 CO, relatif au salaire du
travailleur,
disposition qui n'est pas de droit impératif (arrêts du Tribunal
fédéral
4C.182/2000 du 9 janvier 2001, consid. 5c, et 4C.474/1996 du 18
février 1997,
consid. 1).

Il n'importe, car on ne peut raisonnablement admettre, à considérer
les
termes utilisés dans le chiffre VI de l'accord susrappelé ainsi que la
circonstance que l'intimée s'est plainte le 30 octobre 2000 d'avoir
été
laissée sans ressources, que cette dernière ait entendu abandonner
son droit
au salaire pour les mois d'octobre et novembre 2000. Cette thèse,
purement
gratuite, ne trouve aucune assise dans l'état de fait déterminant.

4.
Il suit de là que le recours doit être rejeté.

La procédure fédérale est gratuite puisqu'elle a trait à un différend
résultat du contrat de travail dont la valeur litigieuse déterminante,
calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b
p. 42),
ne dépasse pas le plafond de 30 000 fr. fixé à l'art. 343 al. 2 CO.
Cette
disposition ne dispense cependant pas la partie qui succombe de
verser à la
partie adverse une indemnité à titre de dépens (ATF 115 II 30 consid.
5c p.
42).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 2000 fr. à titre de
dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 14 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.323/2002
Date de la décision : 14/01/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-14;4c.323.2002 ?
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