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14/01/2003 | SUISSE | N°1P.474/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2003, 1P.474/2002


{T 0/2}
1P.474/2002
1P.476/2002
1P.478/2002/dxc

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Parmelin.

1P.474/2002 & 1P.476/2002
X.________, recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,
rue de
Candolle 26, 1205 Genève,
Y.________, recourante, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate,
rue
Eynard 6, 1205 Genève,

contre

Z.______

__, intimé, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
cours des
Bastions 14, case postale 18,
1211 Genève 12,
Procureu...

{T 0/2}
1P.474/2002
1P.476/2002
1P.478/2002/dxc

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Parmelin.

1P.474/2002 & 1P.476/2002
X.________, recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate,
rue de
Candolle 26, 1205 Genève,
Y.________, recourante, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate,
rue
Eynard 6, 1205 Genève,

contre

Z.________, intimé, représenté par Me Philippe A. Grumbach, avocat,
cours des
Bastions 14, case postale 18,
1211 Genève 12,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,

1P.478/2002
Z.________, recourant, représenté par Me Philippe A. Grumbach,
avocat, cours
des Bastions 14, case postale 18,
1211 Genève 12,

contre

X.________, intimé, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, rue
de
Candolle 26, 1205 Genève,

Y.________, intimée, représentée par Me Susannah L. Maas, avocate,
rue Eynard
6, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9, 10 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; procédure pénale,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre pénale
de la Cour de justice du canton de Genève du 22 juillet 2002.

Faits:

A.
Le 22 juin 2000, X.________ a été inculpé de suppression de titres
pour avoir
fait disparaître le testament olographe établi le 23 décembre 1934
par sa
première épouse, A.________, dans le dessein de porter atteinte aux
intérêts
pécuniaires de son fils, Z.________; de même, il a été inculpé de
violation
de domicile pour avoir pénétré indûment dans deux chambres à coucher
fermées
à clef, dont son fils avait l'usage exclusif avec sa femme dans la
villa sise
à C.________, et vidé les pièces des meubles qui y étaient
entreposés. La
belle-mère de Z.________, Y.________, a été inculpée des mêmes chefs
d'accusation les 22 juin et 28 novembre 2000.
Par ordonnance du 13 mars 2001, le Procureur général du canton de
Genève a
déclaré X.________ coupable de suppression de titres et de violation
de
domicile et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec
sursis
pendant deux ans. Par décision du même jour, il a ordonné le
classement de la
procédure, en tant qu'elle était dirigée contre Y.________, du chef de
suppression de titres; il l'a en revanche reconnue coupable de
violation de
domicile et l'a condamnée à la peine de vingt jours d'emprisonnement
avec
sursis pendant deux ans. Dans les deux cas, il a réservé les droits de
Z.________, partie civile.
Les époux X.________ et Y.________ ont fait opposition à ces
ordonnances
devant le Tribunal de police du canton de Genève; Z.________ a
recouru auprès
de la Chambre d'accusation du canton de Genève contre la décision du
Procureur général ordonnant le classement de la procédure dirigée
contre
Y.________ du chef de suppression de titres. Statuant le 27 juin
2001, la
Chambre d'accusation a annulé cette décision et retourné la procédure
au
Procureur général pour qu'il continue la poursuite à l'encontre de
Y.________. Par feuille d'envoi du 30 août 2001, le Procureur général
a
renvoyé cette dernière devant le Tribunal de police comme prévenue de
suppression de titres.
Par jugement du 25 avril 2002, le Tribunal de police a acquitté
X.________ de
l'accusation de suppression de titres; il l'a reconnu coupable de
violation
de domicile et l'a condamné à vingt jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans. Il a reconnu Y.________ coupable de suppression de
titres
et de violation de domicile et l'a condamnée à six mois
d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Il a en outre réservé les droits de la
partie
civile.
Les époux X.________ et Y.________ ont saisi la Chambre pénale de la
Cour de
justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale ou la cour
cantonale) d'un appel contre le jugement du Tribunal de police en
concluant à
leur acquittement. Z.________ en a fait de même en demandant
l'annulation du
jugement attaqué en tant qu'il acquitte son père de l'accusation de
suppression de titres. Au terme d'un arrêt rendu le 22 juillet 2002,
la
Chambre pénale a déclaré irrecevable l'appel de Z.________ parce que
ce
dernier avait fautivement omis de prendre des conclusions civiles sur
le fond
dans le cadre de la procédure pénale. Elle est entrée en matière sur
l'appel
des époux X.________ et Y.________, a annulé le jugement attaqué puis,
statuant à nouveau, a acquitté, au bénéfice du doute, Y.________ de
l'accusation de suppression de titres; elle a en revanche reconnu les
époux
X.________ et Y.________ coupables de violation de domicile et les a
condamnés chacun à une amende de 1'000 fr.

B.
Agissant séparément par la voie du recours de droit public,
X.________ et
Y.________ demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt dans la
mesure
où il les reconnaît coupables de violation de domicile sur la base
d'une
appréciation des preuves qu'ils tiennent pour arbitraire et
constitutive
d'une atteinte à leur liberté personnelle garantie à l'art. 10 al. 2
Cst.
(1P.474/2002 et 1P.476/2002).

Z. ________ a également formé un recours de droit public contre
l'arrêt de la
Chambre pénale du 22 juillet 2002 pour violation des art. 9 et 29 al.
2 Cst.
(1P.478/2002). Il voit dans le refus de la cour cantonale de lui
reconnaître
la qualité pour appeler une application arbitraire du droit cantonal
constitutive d'un déni de justice. Il reproche en outre à cette
autorité
d'avoir violé son obligation de motiver ses décisions en statuant
sans tenir
compte des arguments exposés à l'appui de la procédure pénale et
devant le
Tribunal de police.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de son arrêt. Z.________
conclut
au rejet des recours de X.________ et Y.________ dans la mesure où
ils sont
recevables. Y.________ propose de déclarer le recours de Z.________
irrecevable et de condamner celui-ci à une amende de procédure au
sens de
l'art. 31 al. 2 OJ. X.________ n'a pas déposé d'observations. Le
Procureur
général s'en rapporte à justice concernant le recours de Z.________ et
conclut au rejet des recours de X.________ et Y.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les recours sont dirigés contre la même décision et concernent le même
complexe de faits. Les recourants n'ont par ailleurs pas d'intérêts
contradictoires commandant un prononcé séparé. Il se justifie par
conséquent
de joindre les causes et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 40 OJ
et 24
PCF; ATF 124 III 382 consid. 1a p. 385; 123 II 16 consid. 1 p. 20;
113 Ia 390
consid. 1 p. 394 et les arrêts cités).

Cause 1P.478/2002

2.
Seul le recours de droit public est ouvert pour se plaindre d'une
application
arbitraire du droit cantonal de procédure régissant la qualité de la
partie
civile pour appeler contre un jugement pénal de première instance
(arrêt non
publié du 4 mai 1999, dans la cause Banque X en liquidation contre
Tribunal
cantonal du canton de Vaud, traduit à la Pra 2000 n° 111 p. 645
consid. 1a p.
646) ou pour faire valoir une violation de ses droits
constitutionnels (ATF
120 IV 113 consid. 1a p. 114).
Le plaignant qui se prétend lésé par un acte délictueux sans pouvoir
se
prévaloir de la qualité de victime au sens de la législation fédérale
sur
l'aide aux victimes d'infractions n'a en principe pas qualité pour
recourir
au sens de l'art. 88 OJ contre une décision de classement de la
procédure
pénale (ATF 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255 et
les
arrêts cités). Il est en revanche habilité à dénoncer la violation de
règles
de procédure destinées à sa protection, équivalant à un déni de
justice
formel (ATF 120 Ia 220 consid. 2a p. 222 et les arrêts cités).
Z.________
peut donc se plaindre du fait que l'autorité cantonale a refusé
d'admettre
son intervention à la procédure en qualité de partie civile au terme
d'une
interprétation prétendument arbitraire du droit cantonal (Pra 2000 n°
111 p.
645 consid. 2b p. 647; RDAT 1999 I n° 54 p. 91 consid. 2a).
Formé en temps utile contre une décision finale rendue en dernière
instance
cantonale, le recours répond au surplus aux exigences des art. 86 al.
1 et 89
al. 1 OJ, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur le fond.

3.
Z.________ reproche à la Chambre pénale de lui avoir dénié la qualité
pour
appeler contre le jugement du Tribunal de police du 25 avril 2002 au
terme
d'une appréciation arbitraire du droit cantonal de procédure.

3.1 Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal
fédéral
n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité
cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement
dire si l'interprétation qui a été faite est défendable. En effet, une
décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le
Tribunal
fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de
dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs
ou en
violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les
motifs de la
décision critiquée soient insoutenables; encore faut-il que cette
décision
soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60
consid.
5b p. 70 et les arrêts cités).

3.2 A teneur de l'art. 239 al. 3 CPP gen., la partie civile peut
appeler des
jugements du Tribunal de police dans la mesure où ils peuvent avoir
des
effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Se fondant sur la
jurisprudence rendue en application des art. 270 al. 1 PPF et 8 al. 1
let. c
LAVI (ATF 127 IV 185), la Chambre pénale a estimé que cette dernière
condition impliquait, à peine d'irrecevabilité, que la victime ait
pris des
conclusions civiles sur le fond pour autant que cela pouvait
raisonnablement
être exigé d'elle, ce qui n'est pas le cas lorsque l'existence du
dommage
n'est pas encore établie pendant le procès ou que le dommage ne peut
être
chiffré, respectivement qu'elle explique les raisons pour lesquelles
elle n'a
pas pris de conclusions civiles et quelles prétentions civiles elle
entend
faire valoir. Appliquant ces principes au cas d'espèce, elle a déclaré
l'appel de Z.________ irrecevable parce que celui-ci n'avait pris
aucune
conclusion civile devant le Tribunal de police, sans indiquer les
raisons
pour lesquelles il avait agi de la sorte; elle a considéré que même
s'il
était difficile de déterminer le montant, voire même l'existence du
dommage
subi du fait de la disparition du testament d'A.________, l'appelant
aurait
dû s'exprimer à ce sujet et que son omission était fautive.

Z. ________ ne conteste pas l'interprétation du droit cantonal
retenue par la
Chambre pénale - question qui échappe ainsi à la cognition du Tribunal
fédéral (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43)
-, mais
l'application qui en a été faite dans le cas particulier. Il prétend
qu'il
n'était pas en mesure de formuler des conclusions civiles devant les
autorités pénales du fait que l'inventaire de la succession de sa
mère n'a
pas été définitivement établi.
Devant le Tribunal de police, Z.________ a conclu à la condamnation de
Y.________ pour les faits retenus dans la feuille d'envoi et à la
confirmation des ordonnances de condamnation. Il s'est borné au
surplus à
demander la réserve de ses droits civils, sans prendre de conclusions
civiles
sur le fond. Même si l'on voulait admettre que l'absence d'un
inventaire
définitif des biens de la succession de feue A.________ l'empêchait de
prendre des conclusions civiles devant le Tribunal de police, le
recourant
n'était pas pour autant dispensé d'exposer les raisons de cet
empêchement,
les prétentions civiles qu'il entendait faire valoir et l'influence
que la
décision attaquée pouvait avoir sur le jugement de celles-ci. Or, on
cherche
en vain une telle indication dans la déclaration d'appel déposée
devant la
Chambre pénale. Les explications fournies à ce sujet dans le mémoire
de
recours de droit public ne sauraient suppléer à cette omission. La
Chambre
pénale n'a dès lors pas appliqué de manière arbitraire l'art. 239 al.
3 CPP
gen., suivant l'interprétation non contestée qu'elle fait de cette
disposition.

3.3 Vu ce qui précède, le recours formé par Z.________ doit être
rejeté, aux
frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ), sans qu'il y ait lieu
d'examiner le
mérite des arguments développés par les époux X.________ et
Y.________ pour
s'opposer au recours. Le recourant versera à Y.________, qui obtient
gain de
cause avec l'assistance d'un avocat, une indemnité à titre de dépens
(art.
109 al. 1 OJ); en revanche, X.________, qui n'a pas procédé, ne
saurait
prétendre à des dépens.
Causes 1P.474/2002 & 1P.476/2002

4.
Seul le recours de droit public pour violation des droits
constitutionnels
des citoyens est ouvert pour se plaindre d'une constatation
arbitraire des
faits (ATF 124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités) ou encore
d'une

atteinte directe à un droit constitutionnel, tel que la liberté
personnelle
garantie à l'art. 10 al. 2 Cst. (ATF 127 IV 215 consid. 2d p. 218).
Les recourants sont directement touchés par l'arrêt attaqué qui les
reconnaît
coupables de violation de domicile et les condamne chacun à une
amende de
1'000 fr.; ils ont un intérêt personnel, actuel et juridiquement
protégé à ce
que cet arrêt soit annulé et a, partant, qualité pour recourir selon
l'art.
88 OJ. Formé en temps utile contre une décision finale prise en
dernière
instance cantonale, le recours répond au surplus aux réquisits des
art. 86
al. 1 et 89 al. 1 OJ.

5.
X.________ et Y.________ reprochent à la Chambre pénale d'avoir admis
leur
culpabilité du chef de violation de domicile au terme d'une
appréciation des
preuves qu'ils tiennent pour arbitraire et attentatoire à leur liberté
personnelle.

5.1 Saisi d'un recours de droit public mettant en cause
l'appréciation des
preuves, le Tribunal fédéral examine seulement si le juge cantonal a
outrepassé son pouvoir d'appréciation et établi les faits de manière
arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p.
211; 120 Ia
31 consid. 2d p. 37/38; 118 Ia 28 consid. 1b p. 30 et les arrêts
cités). Une
constatation de fait n'est pas arbitraire pour la seule raison que la
version
retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé ou du
plaignant;
encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective,
qu'elle
ait été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit
certain, ou
encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice
et de
l'équité (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Pour le surplus,
l'atteinte à la
liberté personnelle dont les recourants se plaignent d'avoir été les
victimes
est le résultat de leur condamnation fondée sur une constatation
prétendument
insoutenable des faits, de sorte que le moyen pris de la violation de
l'art.
10 al. 2 Cst. n'a pas de portée propre par rapport au grief
d'arbitraire.

5.2 La Chambre pénale a considéré que Z.________ avait clairement
manifesté
son intention de jouir des deux chambres incriminées de la villa sise
à
C.________, car il avait demandé à en avoir l'usage et les avait
fermées à
clef, et qu'il était ainsi l'ayant droit de ces deux pièces; elle a
en outre
estimé que l'interdiction de pénétrer dans ces pièces était clairement
reconnaissable pour les époux X.________ et Y.________ parce qu'elles
étaient
fermées à clef et que Z.________ avait emporté les clefs avec lui.

X. ________ et Y.________ prétendent pour leur part que la qualité
d'ayant
droit de Z.________ sur les deux pièces dans lesquelles ils auraient
pénétré
de manière illicite reposerait uniquement sur les déclarations non
étayées de
la partie civile. Ils reprochent à la Chambre pénale d'avoir
interprété de
manière insoutenable le courrier adressé le 14 octobre 1999 à
X.________ par
son fils en considérant que ce dernier n'avait pas renoncé à la
possession de
la villa. Il découlerait au contraire de cette lettre que Z.________
aurait
donné son accord à ce qu'ils puissent occuper la villa, sans aucune
restriction spatiale. La Chambre pénale aurait enfin retenu
arbitrairement
que le plaignant était la seule personne, avec sa femme de ménage, à
détenir
les clés des portes des deux chambres alors que celles-ci étaient
munies de
clés interchangeables.
A supposer que la lettre adressée le 14 octobre 1999 à X.________
doive
effectivement être interprétée comme une autorisation accordée à
celui-ci
d'occuper la villa, cela ne signifie pas encore que cette autorisation
s'étendait également aux deux chambres fermées à clef, dans lesquelles
Z.________ avait entreposé des meubles lui appartenant. Cette lettre
devait
au contraire être mise en relation avec les autres éléments
d'appréciation
résultant du dossier.
Par ailleurs, Z.________ a affirmé, à l'audience du Tribunal de
police du 14
mars 2002, avoir demandé à son père l'usage des deux pièces
incriminées et
que son père avait accédé à sa requête, ce que le jardinier était en
mesure
de confirmer. Les époux X.________ et Y.________, présents à
l'audience avec
leur avocate, n'ont pas requis l'audition de ce dernier et ne
prétendent pas
avoir été empêchés de le faire. Aussi, ils ne sauraient reprocher à la
Chambre pénale d'avoir tenu pour établi que Z.________ avait demandé
l'usage
des deux chambres sur la base de ces déclarations, respectivement
d'avoir vu
dans cet élément un indice de l'intention du plaignant de jouir des
deux
pièces, dans la mesure où il était corroboré par le fait que celui-ci
avait
fermé les portes à clefs et emporté les clefs avec lui.
Pour le surplus, les recourants ne contestent pas que les chambres
étaient
fermées à clefs et qu'ils ont dû recourir à d'autres clefs trouvées
dans la
maison pour ouvrir les portes. La cour cantonale n'a donc pas
apprécié les
faits de manière arbitraire en retenant que seul Z.________ détenait
les
clefs ayant servi à fermer les deux chambres. Savoir si cet élément
suffisait
pour admettre que le plaignant avait la maîtrise de ces pièces, lui
conférant
la qualité d'ayant droit au sens de l'art. 186 CP, ou si la présence,
dans la
maison, d'autres clefs permettant également d'y pénétrer aurait dû
amener à
une autre conclusion est une question de droit relevant du pourvoi en
nullité
à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral (art. 269 al. 1 et
273 al.
1 let. b PPF; ATF 126 I 97 consid. 1c p. 101).

6.
Les recours des époux X.________ et Y.________ doivent être rejetés,
dans la
mesure où ils sont recevables, aux frais de leurs auteurs (art. 156
al. 1
OJ). Ces derniers verseront en outre une indemnité de dépens à
Z.________,
qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Les causes 1P.474/2002, 1P.476/2002 et 1P.478/2002 sont jointes.

2.
Le recours de Z.________ est rejeté.

3.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de
Z.________; une
indemnité de 1'000 fr. est allouée à Y.________, à titre de dépens, à
la
charge de Z.________.

4.
Les recours de X.________ et Y.________ sont rejetés, dans la mesure
où ils
sont recevables.

5.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de
X.________ et
Y.________, à raison de 1'500 fr. chacun; une indemnité de 2'000 fr.
est
allouée à Z.________ à titre de dépens, à la charge de X.________ et
Y.________, solidairement entre eux.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
ainsi
qu'au Procureur général et à la Chambre pénale de la Cour de justice
du
canton de Genève.

Lausanne, le 14 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.474/2002
Date de la décision : 14/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-14;1p.474.2002 ?
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