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14/01/2003 | SUISSE | N°1A.239/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2003, 1A.239/2002


{T 0/2}
1A.239/2002 /col

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Nay, vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud et Catenazzi;
greffier Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me René Schneuwly, avocat, boulevard de
Pérolles 4,
1701 Fribourg,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20,
3003

Berne.

extradition à la France

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice d...

{T 0/2}
1A.239/2002 /col

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Nay, vice-président du Tribunal fédéral, Reeb, Féraud et Catenazzi;
greffier Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me René Schneuwly, avocat, boulevard de
Pérolles 4,
1701 Fribourg,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20,
3003 Berne.

extradition à la France

recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral
de la
justice du 23 octobre 2002.

Faits:

A.
Le 3 mai 2002, l'Ambassade de France en Suisse a fait parvenir à
l'Office
fédéral de la justice (OFJ) une demande d'extradition de X.________,
ressortissant français né en 1983, pour des délits de vol en bande et
vol
avec violences ayant entraîné la mort. Formée le 10 avril 2002 par le
Procureur de la République sur la base d'un mandat d'arrêt du 1er
mars 2002
du Juge d'Instruction au Tribunal de Grande Instance de Saint-Omer, la
demande fait état d'un vol commis le 31 août 2001 dans une
agglomération du
Nord, puis, le 2 septembre 2001, d'une agression perpétrée à
Saint-Folquin
(Pas-de-Calais) sur A.________, âgée de 67 ans, afin de lui dérober
son sac à
main; tombée au sol, la victime était décédée d'un traumatisme
crânien le
lendemain. Les deux coauteurs de cette agression, Y.________ et
Z.________
étaient passés aux aveux et avaient désigné X.________ comme auteur
principal.

X. ________ a été arrêté le 20 juin 2002 à Fribourg et placé en
détention
extraditionnelle. Il n'a pas recouru contre le mandat d'arrêt. Un
avocat
d'office lui a été désigné. Entendu le 26 juin 2002, il s'est opposé
à son
extradition en relevant qu'il se trouvait depuis l'âge de neuf ans en
Suisse,
où il avait accompli sa scolarité et un début d'apprentissage. Il
vivait avec
sa soeur chez son père. Les délits avaient été commis lors d'une
fugue en
France. La Suisse pouvait assurer la poursuite pénale. Dans ses
observations,
des 9 et 11 juillet 2002, X.________ a maintenu son opposition, en
demandant
à être jugé en Suisse compte tenu de ses liens familiaux - ses
relations avec
son père s'étaient améliorées depuis son incarcération - et sociaux
avec ce
pays; sa mère, qui habitait en France, ne se souciait pas de son
sort. Les
mesures prévues par les dispositions du droit pénal suisse relatives
aux
mineurs, applicables jusqu'à vingt-cinq ans, étaient plus favorables
au
reclassement.

B.
Le 22 juillet 2002, l'avocat de X.________ fit savoir que ce dernier
faisait
l'objet d'une procédure pénale ouverte à Fribourg pour voies de fait,
lésions
corporelles et infraction à la LStup. Le Président de la Chambre
pénale des
mineurs était disposé à assumer la poursuite des infractions commises
en
France. Interpellées, les autorités françaises ont, le 19 août 2002,
décliné
l'offre de déléguer la poursuite pénale à la Suisse, et ont maintenu
la
demande d'extradition. X.________ s'est encore déterminé à ce propos
le 23
septembre 2002.

C.
Par décision du 23 octobre 2002, l'OFJ a accordé l'extradition.
L'art. 37 de
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en
matière
pénale (EIMP; RS 351.1), qui permet de tenir compte d'un meilleur
reclassement social en Suisse, était inapplicable à l'égard d'un Etat
signataire de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre
1957
(CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention) La gravité des faits
reprochés
imposait la remise de l'intéressé à la France.

D.
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette
décision. Il
conclut au refus de l'extradition et demande l'assistance judiciaire.

L'OFJ conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La décision par laquelle l'OFJ accorde l'extradition (art. 55 al. 1
et 39 de
la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale -
EIMP, RS
351.1) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif (art.
25 al. 1
EIMP). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l'art.
103
let. a OJ (art. 21 al. 3 EIMP).

2.
L'extradition entre la France et la Suisse est régie par la
Convention et ses
deux protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12). Le droit
interne,
soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP, RS 351.11),
s'applique aux
questions qui ne sont pas réglées par le droit conventionnel, et
lorsqu'il
permet la collaboration internationale à des conditions plus
favorables (ATF
122 II 373 consid. 1a p. 375).

3.
Sans contester que les conditions formelles et matérielles à
l'extradition
sont réunies, le recourant se prévaut de la réserve faite par la
France à
propos des art. 1 et 2 CEExtr, qui permettrait à la Suisse de refuser
l'extradition pour des motifs tenant notamment à l'âge de
l'intéressé, et à
la nature ou aux modalités de la peine ou de la mesure encourue. Agé
de moins
de dix-huit ans au moment des faits, le recourant pourrait bénéficier
en
Suisse des mesures de rééducation prévues, notamment à l'art. 89 CP.
Une
peine éventuelle serait fixée selon l'art. 95 CP, d'une durée d'un an
au
maximum et exécutée selon des modalités particulières, une suspension
de
l'exécution étant en outre envisageable (art. 96 CP). Le recourant
expose
dans quel contexte familial il a décidé de prendre la fuite, et
relève qu'il
est soumis à un programme d'éducation au travail depuis le 20 août
2002. En
France en revanche, le régime applicable aux mineurs prend fin à la
majorité;
le recourant encourrait la perpétuité, et au moins dix ans de prison.
Dès
vingt et un ans, il serait soumis au même régime d'exécution des
peines que
les adultes, particulièrement sévère et sans espoir de réinsertion.
L'OFJ ne
pouvait écarter cet argument sur la seule base de la gravité des faits
reprochés. Le principe "pacta sunt servanda" ne devrait pas
s'appliquer sans
égard aux autres principes du droit, notamment celui de la
proportionnalité.
En l'occurrence, ces considérations, ainsi que la nécessité de
conserver un
contact avec son père et sa soeur, devraient l'emporter sur l'intérêt
de
l'Etat requérant à la poursuite d'une infraction commise par
négligence.

3.1 Avec raison, le recourant n'invoque plus l'art. 37 al. 1 EIMP,
qui permet
à la Suisse de refuser l'extradition lorsqu'elle est en mesure
d'assumer la
poursuite de l'infraction et que le reclassement social de la personne
poursuivie le justifie. Selon la jurisprudence constante en effet,
cette
disposition n'est pas applicable à l'égard d'un Etat qui, comme la
France,
est lié avec la Suisse par une convention d'extradition. La
Convention ne
contient pas de règle analogue à l'art. 37 EIMP et interdit par
conséquent à
la Suisse de refuser l'extradition pour des motifs tenant au
reclassement de
la personne poursuivie (ATF 122 II 485 consid. 3 p. 486-488). Supposé
applicable, l'art. 37 al. 1 EIMP ne serait d'ailleurs d'aucun secours
pour le
recourant. La Suisse doit en effet, selon cette disposition, être en
mesure
d'assumer la poursuite de l'infraction, ce qui suppose d'une part que
le
délit relève de sa compétence et, d'autre part, que l'Etat du lieu de
commission de l'infraction demande expressément à la Suisse de
procéder à sa
place (ATF 120 Ib 120 consid. 3c p. 127). Or, tel n'est pas le cas en
l'occurrence, puisque les faits poursuivis ne présentent aucun lien
avec la
Suisse, et que les autorités françaises ont clairement fait savoir
qu'elles
ne désiraient pas se dessaisir de la procédure ouverte contre le
recourant.

3.2 Le recourant invoque la réserve faite par la France à propos des
art. 1
et 2 de la Convention, dont la teneur est la suivante: "L'extradition
pourra
être refusée si la remise est susceptible d'avoir des conséquences
d'une
gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, notamment en raison
de son
âge ou de son état de santé. ... S'agissant des peines plus sévères
que les
peines ou mesures de sûreté privatives de liberté, l'extradition
pourra être
refusée si ces peines ou mesures de sûreté ne sont pas prévues dans
l'échelle
des peines applicables en France". Des réserves similaires ont été
formulées
par d'autres Etats, notamment la Hongrie, la Fédération de Russie, le
Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et l'ensemble des pays
nordiques. A
priori, la Suisse ne devrait pas avoir à tenir compte d'une réserve
émise par
un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26 al. 3 CEExtr,
une
partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet d'une
disposition
de la Convention ne pourra prétendre à l'application de cette
disposition par
une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même
acceptée. Cela
signifie que, même si la Suisse n'a pas formulé de réserve analogue,
elle est
autorisée à opposer une réserve à l'Etat requérant qui l'a formulée
(arrêts
1A.151/1998 du 3 septembre 1998 et 1A.189/86 du 1er octobre 1986).
Contrairement à ce que soutient le recourant, si la Suisse oppose à
l'Etat
requérant ses propres réserves, ce n'est pas en vertu de la règle
"pacta sunt
servanda" mais en application du principe de réciprocité.

En l'occurrence, la réserve formulée par la France tend à éviter que
la
remise n'ait des conséquences "d'une gravité exceptionnelle" pour la
personne
extradée, notamment en raison de son âge ou de son état de santé.
Elle se
limite manifestement aux cas les plus graves, dans lesquels
l'extradition
représente un risque très important pour l'intégrité physique de la
personne
extradée. Dans ce contexte, la référence à l'âge ne tend pas à la
protection
des jeunes adultes. Si la Suisse avait voulu généralement - et pas
seulement
dans des cas exceptionnels - se réserver la faculté de refuser
l'extradition
en raison du jeune âge de l'intéressé et des meilleures possibilités
de
reclassement, elle aurait conclu avec la France, comme elle l'a fait
avec
l'Allemagne (Accord entre la Confédération suisse et la République
fédérale
d'Allemagne en vue de compléter la Convention européenne
d'extradition du 13
décembre 1957 et de faciliter son application; RS 0.353.913.61), un
accord
complémentaire afin de permettre à l'autorité requise d'examiner si
l'extradition n'est pas de nature à compromettre le développement de
l'intéressé et sa réintégration dans la société (art. I al. 1 de
l'accord
avec l'Allemagne). Faute d'un tel accord, la CEExtr ne permet pas de
tenir
compte des objections soulevées par le recourant.

3.3 Les standards minimaux de protection des droits individuels
résultant de
la CEDH ou du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du
16 décembre 1966 (Pacte ONU II; RS 0.103.2) font partie de l'ordre
public
international. Parmi ces droits figure l'interdiction de la torture,
ainsi
que des traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et
art. 7
Pacte ONU II; cf. aussi l'art. 3 de la Convention contre la torture
et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre
1984 [RS
0.105], qui interdit l'extradition lorsque la personne visée court le
risque
d'être soumise à la torture, et la Convention européenne pour la
prévention
de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du
26
novembre 1987 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit pas, en tant que
tel, le
droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123 II 279 consid. 2d p.
283,
511 consid. 6a p. 521 et les références à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l'homme), il n'en demeure pas moins que
lorsqu'une
décision d'extradition porte atteinte, par ses conséquences, à
l'exercice
d'un droit garanti par la Convention, elle peut, s'il ne s'agit pas de
répercussions trop lointaines, faire jouer les obligations d'un Etat
contractant au titre de la disposition correspondante (idem).

3.4 En l'espèce, à supposer que le recourant soit privé d'un
traitement
éventuellement plus favorable prévu par le droit pénal suisse, comme
il le
prétend, et puisse ainsi voir compromise sa réinsertion, cela ne
constituerait pas pour autant un traitement prohibé par les
instruments
internationaux précités. Le fait que la majorité pénale soit définie
de
manière différente selon le droit de l'Etat requérant, que la peine
encourue
soit plus lourde (ATF 121 II 296 consid. 4a p. 299) et que les
conditions
carcérales soient plus difficiles qu'en Suisse ne suffit assurément
pas pour
admettre une violation grave des droits de l'homme dans l'Etat
requérant. La
CEDH ne garantit pas, en effet, le droit d'être jugé puis détenu dans
le pays
offrant le système le plus clément (décision de la CommEDH dans la
cause J.M.
contre Suisse du 21 mai 1997, JAAC 62/1998 n. 89 p. 907).
Le grief doit par conséquent être rejeté, et avec lui les objections
tirées
du principe de la proportionnalité et de l'interdiction de
l'arbitraire. Sur
ce dernier point, le recourant relève que la décision attaquée
mentionne 1979
comme année de naissance, au lieu de 1983. Il s'agit toutefois d'une
simple
erreur de plume sans portée sur le fond de la décision. Comme
l'explique
l'OFJ, l'année de naissance du recourant a toujours été prise en
compte et
mentionnée de manière exacte dans les écrits antérieurs à la décision

attaquée.

3.5 Le recourant relève que ses seules attaches familiales se
trouveraient en
Suisse, où résident sa soeur et son père. En dépit de problèmes
relationnels
qui ont conduit à sa fugue, ce dernier a toujours manifesté son
soutien au
recourant, particulièrement depuis son incarcération. En revanche, sa
mère et
le reste de sa famille en France n'auraient plus aucun lien avec le
recourant, de sorte que celui-ci se retrouverait sans aucune
possibilité de
visites.

Même si le recourant ne l'invoque pas expressément, l'art. 8 CEDH
peut lui
aussi faire obstacle à l'extradition lorsque cette dernière apparaît
comme
une ingérence disproportionnée dans la vie familiale de l'intéressé.
Le
Tribunal fédéral a ainsi été amené à refuser une extradition à
l'Allemagne,
requise pour l'exécution d'un solde de peine de 473 jours
d'emprisonnement
pour un délit de recel. L'intéressé était père de deux filles
mineures en
Suisse et l'incarcération avait mis sa compagne, invalide à 100 % et
enceinte
d'un troisième enfant, dans un état anxio-dépressif avec des idées
suicidaires. Dans ces circonstances, la Suisse pouvait se charger de
l'exécution sur son territoire du solde de peine (consid. 3e et 4 non
publiés
de l'ATF 122 II 485). Le Tribunal fédéral a toutefois eu l'occasion,
dans une
cause ultérieure, de préciser qu'un tel refus était tout à fait
exceptionnel,
et n'entrait pas en ligne de compte dans d'autres circonstances
(extradition
requise pour une poursuite et non une exécution de peine, coauteurs ou
complices poursuivis à l'étranger et empêchant un jugement en Suisse,
circonstances familiales différentes; arrêt 1A.9/2001 du 16 février
2001).

Tel est aussi le cas pour le recourant: la poursuite pénale ouverte en
France, pour un délit aux conséquences graves, concerne deux autres
prévenus
qui ont mis en cause le recourant. L'enquête nécessite manifestement
une
confrontation et il serait contraire aux intérêts de la justice de
juger
séparément les trois protagonistes. Il n'est pas prétendu, par
ailleurs, que
l'extradition du recourant puisse avoir sur sa famille en Suisse des
effets
aussi désastreux que ceux décrits dans l'arrêt précité: le recourant
n'a ni
femme, ni enfants en Suisse. Par ailleurs, l'incarcération à
l'étranger
compliquera certes l'exercice du droit de visite, sans pour autant le
rendre
totalement impossible. Les circonstances du cas d'espèce ne font donc
pas
apparaître l'extradition du recourant comme incompatible avec l'art.
8 CEDH.

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit administratif doit
être
rejeté. Le recourant a demandé l'assistance judiciaire, et les
conditions en
sont réunies. Me René Schneuwly est désigné comme défenseur d'office
du
recourant, et rétribué par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est
pas perçu
d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise, Me Schneuwly est
désigné comme
défenseur d'office et une indemnité de 2000 fr. lui est allouée à
titre
d'honoraires, à verser par la caisse du Tribunal fédéral.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à l'Office
fédéral
de la justice (B 131 998 MBM).

Lausanne, le 14 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.239/2002
Date de la décision : 14/01/2003
1re cour de droit public

Analyses

Art. 1 et 2 CEExtr; art. 37 al. 1 EIMP; art. 3 et 8 CEDH. L'art. 37 al. 1 EIMP ne s'applique pas à l'égard d'un Etat partie à la CEExtr (consid. 3.1). L'application par la Suisse de la réserve formulée par la France à propos des art. 1 et 2 CEExtr ne permet pas de tenir compte du jeune âge de la personne extradée (consid. 3.2). Les art. 3 et 8 CEDH ne garantissent pas le droit d'être jugé dans l'Etat offrant les meilleures chances de réinsertion (consid. 3.3-3.5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-14;1a.239.2002 ?
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