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14/01/2003 | SUISSE | N°1A.234/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 janvier 2003, 1A.234/2002


{T 0/2}
1A.234/2002 /col

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Féraud;
greffier Zimmermann.

Etablissement A.________,
Etablissement B.________,
Etablissement C.________,
recourants,
tous représentés par Me Edmond Tavernier, avocat,
rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1

211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 121...

{T 0/2}
1A.234/2002 /col

Arrêt du 14 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Féraud;
greffier Zimmermann.

Etablissement A.________,
Etablissement B.________,
Etablissement C.________,
recourants,
tous représentés par Me Edmond Tavernier, avocat,
rue Rodolphe-Toepffer 11bis, 1206 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale avec la France

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation
du canton de Genève du 8 octobre 2002.

Faits:

A.
Le 11 avril 2001, le Procureur général auprès de la Cour d'appel de
Paris a
adressé au Procureur général du canton de Genève une demande
d'entraide
judiciaire fondée sur la Convention européenne d'entraide judiciaire
en
matière pénale, entrée en vigueur le 21 août 1967 pour la France et
le 20
mars 1967 pour la Suisse (CEEJ; RS 0.351.1), ainsi que sur l'accord
bilatéral
complétant cette Convention, conclu le 28 octobre 1996 et entré en
vigueur le
1er mai 2000 (ci-après: l'Accord complémentaire; RS 0.351.934.92). La
demande
était présentée pour les besoins de l'enquête ouverte contre inconnu
par
Michèle Vaubaillon, Juge d'instruction auprès du Tribunal de grande
instance
de Paris. Selon l'exposé des faits du 30 mars 2001, joint à la
demande, la
Commission française des opérations de bourses (ci-après: la COB)
avait
signalé au Parquet, le 9 novembre 2000, des indices permettant de
soupçonner
la commission d'un délit d'initiés lors du regroupement des sociétés
X.________ France et X.________ Belgium. Cette opération avait été
dévoilée
par un article paru dans l'édition du 17 septembre 1999 du journal "Le
Figaro", avant d'être annoncée officiellement le 19 septembre 1999.
Or, le
marché parisien avait enregistré, le 16 septembre 1999 (spécialement
entre
10h45 et 11h22), un volume d'échange des actions X.________ France
quatre
fois supérieur à la moyenne, provoquant une hausse du cours de 4,79%,
alors
même que le marché était en baisse de 0,46%. Les investigations
menées par la
COB avaient permis de discerner que des opérations d'achats de titre
avaient
été menées par trois filières, monégasque, française et suisse. A
propos de
cette dernière, il avait pu être établi qu'avant la clôture du marché
le 15
septembre 1999, un ordre d'achat de 2000 actions de X.________ France
avait
été passé en faveur d'une société R.________, à Genève, détentrice
d'un
compte ouvert auprès du Crédit suisse First Boston (ci-après: CSFB) à
Zurich,
par l'entremise des sociétés I.________ et L.________. Cet ordre
avait pu
être réalisé pour l'achat de 1770 actions. Le 16 septembre 1999 entre
11h04
et 11h05, un dénommé E.________, employé de L.________, avait acquis
2730
actions, sur ordre de I.________, en faveur de R.________, détentrice
de
comptes ouverts auprès de CSFB, de la banque Pictet à Genève et de la
Banque
Franck. H.________, autre employé de I.________, avait signalé
l'évolution du
titre de X.________ à E.________ lors d'une conversation téléphonique
tenue
dans la matinée. Le 16 septembre 1999, L.________ a acheté 2000
actions pour
le compte de la banque Edouard Constant à Genève. H.________ a
indiqué avoir
tenu ses informations de D.________, directeur de R.________, qui
avait
confirmé avoir acquis 10'000 actions de X.________. Les faits étaient
passibles en France notamment des sanctions prévues par l'art. L10-1
de
l'ordonnance du 28 septembre 1967 réprimant l'utilisation
d'informations
privilégiées. La demande tendait notamment à la remise de la
documentation
relative au compte ouvert auprès de CSFB qui avait servi à
l'acquisition des
titres de X.________ le 15 septembre 1999.
Le 6 juin 2001, le Juge d'instruction du canton de Genève, auquel
l'Office
fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) avait délégué
l'exécution
de la demande, est entré en matière.

Le 20 juin 2001, il a ordonné la saisie, auprès de CSFB, de la
documentation
relative au compte ayant servi à l'opération du 15 septembre 1999. Le
24
juillet 2001, CSFB a remis au Juge d'instruction un registre des
transactions
effectuées en relation avec X.________, pour la période allant du 10
au 21
septembre 1999. Le 14 mars 2002, le Juge d'instruction a réclamé la
documentation relative à certaines transactions désignées sur le
registre.
CSFB lui ayant répondu que ces opérations avaient été effectuées pour
le
compte de clients de la banque Crédit suisse Private Banking (CSPB),
le Juge
d'instruction a, le 25 avril 2002, invité celle-ci à lui remettre les
comptes
au profit desquels des ordres d'acquisition de titres X.________
avaient été
exécutés entre le 8 et 19 septembre 1999, ainsi que la documentation
relative
à ces opérations et à l'ouverture des comptes concernés.
Le 10 mai 2002, CSPB a obtempéré en remettant au Juge d'instruction
les
documents d'ouverture notamment des comptes suivants:
1) n°xxx (ci-après: le compte n°1), dont la société du Liechtenstein
Etablissement A.________ est la titulaire, la ressortissante
française M.
l'ayant droit et R.________ la mandataire;
2) n°yyy (ci-après: le compte n°2), dont la société du Liechtenstein
Etablissement B.________ est la titulaire, la ressortissante
française F.
l'ayant droit, et R.________ la mandataire;
3) n°zzz (ci-après: le compte n°3), dont la société du Liechtenstein
C.________ est la titulaire, le ressortissant français O. l'ayant
droit et
R.________ la mandataire.

Le 6 juin 2002, le Juge d'instruction a rendu une ordonnance de
clôture
partielle de la procédure portant sur la transmission aux autorités
françaises du courrier de CSFB du 24 juillet 2001, de ses décisions
des 14
mars et 25 avril 2002, ainsi que du courrier de CSPB du 10 mai 2002,
avec ses
annexes.

Le 8 octobre 2002, la Chambre d'accusation du canton de Genève a admis
partiellement le recours formé par A.________, B.________ et
C.________
contre les décisions des 20 juin 2001, 25 avril et 6 juin 2002. Elle a
ordonné que soient transmises les pièces suivantes:
a) le courrier de CSFB du 24 juillet 2001 et ses annexes, avec la
précision
que ne devaient être transmises que les informations concernant les
trois
recourants, les indications concernant des tiers devant être
caviardées;
b) la décision du 25 avril 2002;
c) le courrier de CSPB du 10 mai 2002 et ses annexes, avec la
précision que
deux indications concernant des tiers devaient être caviardées.
La Chambre d'accusation a rejeté le recours pour le surplus.

B.
Agissant conjointement par la voie du recours de droit administratif,
les
établissements A.________, B.________ et C.________ demandent
principalement
au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 18 octobre 2002 et de
n'autoriser la transmission que de certaines pièces. A titre
subsidiaire, ils
concluent que ne soient pas communiqués les formulaires
d'identification de
l'identité des ayants droit des comptes n°1, 2 et 3. Ils se plaignent
d'une
constatation incomplète et inexacte des faits, ainsi que de la
violation du
principe de la proportionnalité.

La Chambre d'accusation se réfère à sa décision et le Juge
d'instruction à sa
prise de position dans la procédure cantonale.

L'Office fédéral propose le rejet du recours dans la mesure de sa
recevabilité.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 L'entraide avec la France est régie par la CEEJ et l'Accord
complémentaire.
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui
régit
la matière, soit la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière
pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11), qui sont applicables aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel, et
lorsque cette
loi est plus favorable à l'entraide que le traité (ATF 123 II 134
consid. 1a
p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p.
122/123, 189
consid. 2a p. 191/192, et les arrêts cités). Est réservé le respect
des
droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).

1.2 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la
décision
confirmant la transmission de la documentation bancaire à l'Etat
requérant
(cf. art. 25 al. 1 EIMP).

1.3 Les recourants ont qualité pour agir, au sens de l'art. 80h let.
b EIMP
mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP, contre la transmission
de la
documentation relative aux comptes n°1, 2 et 3 dont ils sont les
titulaires
(ATF 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260;
125 II 356
consid. 3b/bb p. 362; 123 II 161 consid. 1d /aa p. 164; 122 II 130
consid. 2a
p. 132/133). Les recourants ne peuvent cependant intervenir que pour
la
défense de leurs intérêts propres, à l'exclusion de celle de la loi
ou d'un
tiers (ATF 125 II 356 consid. 3b/aa p. 361/362, et les arrêts cités).
En
particulier, ils ne sont pas habilités à protéger leurs ayants droit,
lesquels n'ont eux-mêmes pas qualité pour agir (ATF 122 II 130
consid. 2b p.
132/133).

1.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision
sont
recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid.
1c p.
375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les
arrêts
cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour
accorder
l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération
internationale
doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269
consid. 2e
p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés
sans être
toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de
vérifier
d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des
dispositions
applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119
Ib 56
consid. 1d p. 59).

1.5 Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une
autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans
la
décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou
s'ils ont
été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art.
105 al. 2
OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266;
112 Ib
576 consid. 3 p. 585).

2.
Les recourants reprochent à la Chambre d'accusation de n'avoir pas
tenu
compte des éléments démontrant, selon eux, qu'aucun délit d'initié
n'avait
été commis en relation avec l'acquisition des titres de X.________.
Les
recourants prétendent n'avoir joué aucun rôle dans les opérations
effectuées
par le seul D.________. Les transactions litigieuses avaient porté
sur un
très faible volume d'actions et produit qu'un modeste profit. Tous ces
éléments, déterminants pour le sort de l'accusation, relèvent de la
compétence du juge du fond qui pourrait être saisi, le cas échéant,
mais non
point du juge de l'entraide, qui n'a pas à se prononcer sur la
réalité des
faits exposés dans la demande, à moins que celle-ci ne soit entachée
d'erreurs, de lacunes ou de contradictions évidentes et immédiatement
établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 118 Ib 111 consid. 5b
p.
121/122; 117 Ib 64 consid. 5c p. 88, et les arrêts cités). Or, tel
n'est pas
le cas en l'espèce: les investigations demandées par les autorités de
l'Etat
requérant reposent sur un complexe de faits suffisamment détaillé et
plausible pour exclure toute démarche abusive à cet égard. Pour
trancher le
recours qui lui était soumis, la Chambre d'accusation n'avait ainsi
pas à
prendre en compte les moyens de preuve à décharge produits par les
recourants. Au demeurant, il est douteux que le fait de confier la
gestion de
son compte à un mandataire disposant de pouvoirs discrétionnaires
exclut,
ipso facto, toute possibilité pour l'ayant droit du compte de se
rendre
coupable d'un délit d'initiés.

3.
Les recourants se plaignent essentiellement d'une violation du
principe de la
proportionnalité.

3.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les
mesures de contrainte conformes au principe de la proportionnalité.
L'entraide ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la
découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat
requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont
nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans
l'Etat
requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de
poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui
permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des
preuves
déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne
saurait sur
ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat
chargé de
l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que
si les
actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et
manifestement
impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande
apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122
II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251
consid. 5c p. 255).
Il incombe à la personne touchée de démontrer, de
manière
claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre
excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun
intérêt pour
la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II
367
consid. 2c p. 371/372).

3.2 Les recourants s'opposent à la transmission de la décision
d'entrée en
matière, de perquisition et de saisie de la documentation bancaire,
notifiée
le 25 avril 2002 par le Juge d'instruction au Crédit suisse.

Selon l'arrêt D. du 26 septembre 1988 (1A.87/1988), dont se prévalent
les
recourants, les actes de recours et les autres écritures adressées aux
autorités d'exécution de la demande d'entraide, ainsi que les
décisions
rendues pendant la procédure et à l'issue de celle-ci, ne doivent pas
être
remises à l'Etat requérant, afin de préserver les droits de ceux qui
s'opposent à l'octroi de l'entraide. Sur le vu de cette
jurisprudence, il n'y
aurait pas lieu de transmettre la décision du 25 avril 2002. A y
regarder de
plus près, il apparaît toutefois que cette pièce ne dévoile aucun
élément de
nature à porter atteinte aux droits des recourants ou de tiers. Elle
se borne
à évoquer la demande, à exposer les motifs de son caractère
admissible et à
indiquer les mesures de contrainte ordonnées. Si elle peut être utile
pour
l'autorité requérante, c'est parce qu'elle indique pourquoi les
comptes
saisis l'ont été auprès de CSPB et non de CSFB, établissement
mentionné dans
la demande. Plutôt que de transmettre la décision elle-même, le Juge
d'instruction aurait pu préférer joindre une note aux documents remis,
explicitant ce point. Le moyen choisi revient en fin de compte au même
résultat, sans compromettre pour autant d'autres intérêts dignes de
protection. Il n'y a donc rien à y redire.

3.3 Comme l'a souligné la Chambre d'accusation, la demande tend
précisément à
la remise de la documentation relative aux acquisitions de titres de
X.________ les 15 et 16 septembre 1999 effectuées par le truchement de
comptes ouverts auprès du Crédit suisse à Zurich et gérés par
D.________. Il
est constant que les comptes des recourants ont servi à de telles
opérations,
ce qui commande de remettre aux autorités de l'Etat requérant les
relevés y
relatifs, ainsi que les documents d'ouverture de ces comptes. Ces
dernières
pièces sont nécessaires afin de démontrer l'implication de R.________
et de
D.________. Sous cet aspect, les recourants ne sont pas habilités à
s'opposer
au dévoilement de l'identité des ayants droit de ces comptes (cf.
considérant
1.3 ci-dessus).

3.4 Les recourants estiment que les mesures moins incisives qu'ils
préconisent seraient suffisantes pour atteindre le but recherché par
les
autorités françaises. Ils concluent à cet effet que ne soient
transmises que
la confirmation des ordres d'achat du 16 septembre 1999; une
déclaration
établie par D.________ le 27 juin 2002 au sujet de son implication,
et celle
des recourants, dans l'affaire; les contrats de mandat de gestion
liant les
ayants droit des comptes n°1, 2 et 3, d'une part, et R.________,
d'autre
part; le courrier adressé le 11 juin 2002 par le Crédit suisse au Juge
d'instruction; les procurations établies par les recourants (dont
l'identité
devait être cachée) en faveur de R.________; une note établie le 17
août 1999
par la Société générale, qui recommandait l'acquisition des titres de
X.________, document prouvant, selon les recourants, l'absence de
tout délit
d'initié. La démarche des recourants tend essentiellement à
dissimuler leur
identité et celle de leurs ayants droit aux autorités françaises. Or,
il
s'agit là d'un élément essentiel pour confirmer ou infirmer le
soupçon de la
commission d'un délit d'initié. Quant aux pièces destinées à prouver
l'absence de délit, ou que D.________ aurait été autorisé à utiliser
librement les comptes des recourants pour ses propres opérations
n'impliquant
pas les recourants, elles regardent au premier chef le juge du fond,
devant
lequel elles pourront être produites ultérieurement. Il est à
signaler dans
ce contexte que les procès-verbaux relatant l'audition de D.________
par le
Juge d'instruction ont d'ores et déjà été transmises aux autorités
françaises, dans le cadre d'une ordonnance de clôture partielle du 14
mars
2002, entrée en force dans l'intervalle.

3.5 Les recourants soutiennent être des tiers non impliqués. Ils se
prévalent
à cet égard de la pratique de la Commission fédérale des banques
relatives à
l'application de l'art. 38 LBVM.

Dans le domaine de l'entraide judiciaire régie par l'EIMP, le tiers
non
impliqué n'est plus protégé comme il l'était avant la révision de
cette loi
du 4 octobre 1996, qui a notamment eu pour effet d'abroger l'art. 10
de
l'EIMP dans sa version initiale. Quant au moyen tiré de l'art. 38
LBVM, il
serait mal fondé même si l'on se trouvait dans un cas où c'est la COB
qui
aurait demandé l'entraide administrative de la Commission fédérale des
banques en rapport avec les faits évoqués dans la demande. En effet,
si
l'art. 38 al. 3, deuxième phrase, LBVM (loi antérieure à la révision
de
l'EIMP) interdit la transmission, dans le cadre de l'entraide
administrative,
d'informations relatives au tiers non impliqué, la notion de tiers
impliqué
doit cependant être interprétée à la lumière de l'art. 10 de
l'ancienne EIMP
et de la pratique y relative, ce qui exclut que soit considéré comme
tel
celui dont le compte peut avoir servi à la commission d'une
infraction, même
à son insu (cf., pour l'entraide administrative prêtée à la COB, ATF
127 II
323 consid. 3 p. 326ss, ainsi que les arrêts 2A.353/2000 du 5 avril
2001
consid. 3c, et 2A.155/2000 du 21 août 2000, consid. 5).

4.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge
des
recourants (art. 156 OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, au
Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève,
ainsi
qu'à l'Office fédéral de la justice (B 126921 BOT).

Lausanne, le 14 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.234/2002
Date de la décision : 14/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-14;1a.234.2002 ?
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