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13/01/2003 | SUISSE | N°2P.223/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 janvier 2003, 2P.223/2002


2P.223/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 janvier 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Merkli et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Commission d'examens des avocats du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville
14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 8, 9 et 29 Cst. (examens d'avocat),

recours de droit public contre l'a

rrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 27 août 2002.

Faits:

A.
Titulaire d'une licence en d...

2P.223/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 janvier 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Merkli et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Commission d'examens des avocats du canton de Genève, rue de
l'Hôtel-de-Ville
14, case postale 3962, 1211 Genève 3,
Tribunal administratif du canton de Genève,
rue des Chaudronniers 3, 1204 Genève.

art. 8, 9 et 29 Cst. (examens d'avocat),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Genève du 27 août 2002.

Faits:

A.
Titulaire d'une licence en droit de l'Université de Genève,
X.________ a
effectué un stage d'avocat de deux ans dans une étude genevoise.
Après trois
échecs lors des sessions d'examens de fin de stage auxquelles il
s'était
présenté, soit en mai 2000, novembre 2000 et mai 2001, la Commission
d'examens des avocats (ci-après: la Commis- sion d'examens) lui a
signifié,
le 5 juin 2001, que son troisième échec était définitif. Cette
décision a été
confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral dans son arrêt
du 29
juillet 2002 (2P.67/2002).

Lors de l'épreuve écrite d'examens du mois de novembre 2000,
X.________, à
l'instar de quatorze autres candidats, s'est porté volontaire pour
rédiger
ses copies d'examens sur ordinateur. Le réseau des ordinateurs ayant
été
paralysé par une panne temporaire, les candidats ont bénéficié d'une
heure
supplémentaire pour rendre leurs copies.

A l'occasion de la session d'examens de novembre 2001, dont l'épreuve
écrite
était rédigée sur ordinateur, une nouvelle panne informatique est
survenue;
elle a entraîné l'impossibilité pour les candidats de poursuivre la
rédaction
de leur copie et a causé la perte d'une partie de leur travail. La
Commission
d'examens a ainsi décidé, le 27 novembre 2001, que les candidats qui
n'avaient pas obtenu le brevet d'avocat étaient admis à repasser
l'épreuve
écrite, en la forme manuscrite, le 14 janvier 2002.

B.
Le 14 janvier 2002, X.________ a déposé une demande de
reconsidération de la
décision de la Commission d'examens du 5 juin 2001 constatant son
échec
définitif. Il faisait valoir que ses épreuves écrites et orales
avaient été
notées arbitrairement et demandait que ses deux épreuves soient
réévaluées
dans le sens qu'une note supérieure à 4,25 obtenue par le candidat A
lui
était attribuée pour l'examen écrit et une note supérieure à 3,75 sur
6 était
fixée pour l'examen oral.

Par décision du 5 février 2002, la Commission d'examens a déclaré
irrecevable
la demande de reconsidération présentée par l'intéressé. Elle a estimé
qu'aucun des faits exposés par le requérant ne pouvait être considéré
comme
nouveau et important.

Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal administratif
l'a
rejeté, par arrêt du 27 août 2002. Il a notamment retenu que les
candidats
des sessions d'examens de novembre 2000 et de novembre 2001 ne
s'étaient pas
trouvés dans une situation identique. En ce qui concerne le
recourant, il ne
saurait se prévaloir de la possibilité de repasser l'épreuve écrite,
dès lors
que cette mesure avait été décidée par la Commission d'examens pour
des
motifs exceptionnels, à la suite de la session de novembre 2001.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du
Tribunal administratif du 27 août 2002.

Le Tribunal administratif persiste dans les termes et conclusions de
son
arrêt. La Commission d'examens conclut au rejet du recours dans la
mesure où
il est recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179; 46
consid. 1 p.
48).

1.1 Formé en temps utile contre une décision finale prise en dernière
instance cantonale - le recourant étant manifestement touché dans ses
intérêts juridiquement protégés au sens de l'art. 88 OJ - le présent
recours
est en principe recevable.

1.2 Selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit
toutefois, sous
peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un
exposé
succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques
violés,
précisant en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un
recours de
droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même
si la
décision attaquée est en tout point conforme au droit et à l'équité;
il
n'examine que les moyens de nature constitutionnelle, invoqués et
suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 110 Ia 1 consid. 2a
p. 3/4;
125 I 71 consid. 1c p. 76) En outre, dans un recours pour arbitraire
fondé
sur l'art. 9 Cst., le recourant ne peut se contenter de critiquer la
décision
entreprise en opposant sa thèse à celle de l'autorité cantonale mais
doit
préciser en quoi la décision attaquée serait arbitraire, ne reposant
sur
aucun motif sérieux et objectif, apparaissant insoutenable ou heurtant
gravement le sens de la justice (ATF 125 I 492 consid. lb p. 495 et la
jurisprudence citée).

Sous cette réserve, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.

2.
Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit
d'être
entendu en omettant d'instruire les faits pertinents, soit en
confirmant sans
autre investigation l'appréciation de la Commission d'examens selon
laquelle
les dysfonctionnements informatiques survenus en novembre 2000
étaient sans
commune mesure avec les difficultés rencontrées en novembre 2001.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses
offres de preuves pertinentes (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III
576
consid. 2c p. 578). Le juge peut cependant renoncer à
l'administration de
certaines preuves offertes, lorsque le fait dont les parties veulent
rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas,
que la
preuve résulte déjà de constatations versées au dossier ou lorsqu'il
parvient
à la conclusion que ces preuves ne sont pas décisives pour la
solution du
litige, voire qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion.
Ce
refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si
l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125
I 127
consid. 6c/cc in fine p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208
consid. 4a p.
211 et les arrêts cités, 241 consid. 2 p. 242; sur la notion
d'arbitraire,
voir ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70).

2.2 En l'espèce, le recourant faisait valoir devant le Tribunal
administratif
que les problèmes informatiques rencontrés en novembre 2000 et en
novembre
2001 étaient identiques et que la seule différence tenait au nombre de
candidats touchés par la paralysie du système informa- tique. Il a
offert la
preuve par témoins, sans préciser quelles seraient les personnes
susceptibles
d'être entendues. En particulier, il n'a pas communiqué le nom d'un
candidat
qui aurait été victime des deux pannes litigieuses et qui aurait pu se
prononcer sur leur intensité et leurs conséquences pratiques
respectives.
Pour sa part, la Commis- sion d'examens a exposé de manière
convaincante, en
produisant notamment une note écrite de la division informatique de
l'Université de Genève relative à l'ampleur du dysfonctionnement
survenu en
novembre 2000, que les difficultés informatiques rencontrées lors des
deux
sessions concernées n'étaient en rien comparables dans leur gravité
et que la
décision d'organiser une nouvelle épreuve écrite suite à la session de
novembre 2001 était indépendante du nombre de candidat concernés.
Dans ces
conditions, l'autorité intimée pouvait admettre sans arbitraire qu'il
n'était
pas nécessaire d'entendre encore des témoins sur la nature des
problèmes
informatiques rencontrés lors des deux sessions d'examens en cause.

3.
Au sujet du grief de violation du droit d'être entendu, le recourant
se
plaint aussi du fait que le Tribunal administratif a rejeté sa
demande de
reconsidération de la décision de la Commission d'examen du 5 juin
2001, en
raison de l'absence de moyens de preuve nouveaux et importants.

3.1 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue d'entrer en
matière sur
une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis
la
première décision, une modification notable ou si le requérant
invoque des
faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas
lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de
raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime que les
conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle
peut
refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération. Les
demandes
de réexamen ne sauraient, en effet, servir à remettre continuellement
en
cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée
(ATF 120
Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les références citées). Ces principes
sont
contenus dans la législation cantonale genevoise (art. 48 al. 1 et 80
lettres
a et b de la loi genevoise sur la procédure administrative du 12
septembre
1985).

3.2 Le seul fait nouveau dont le recourant pouvait se prévaloir était
la
décision de la Commission d'examens du 27 novembre 2001 accor- dant
aux
candidats de la session d'examens de novembre 2001 l'autorisation de
se
représenter à l'examen écrit du 14 janvier 2002. A cet égard, le
recourant
qualifie cette décision de changement de pratique de la Commission
qui, sous
l'angle de l'égalité de traitement, serait assimilable à un
changement de
jurisprudence d'une autorité judiciaire. Il n'explique cependant pas
pourquoi
le caractère excep- tionnel de la décision du 27 novembre 2001 serait
applicable à son cas et n'établit pas davantage que la Commission
d'examens
ait instauré une nouvelle pratique de portée générale. Sur ce point,
la
motivation du recours ne répond donc pas aux exigences de l'art. 90
al. 1 OJ.
De toute manière, la décision de la Commission d'examens du 27 novem-
bre
2001 ne constitue pas un changement de pratique. Fondée sur une
situation
exceptionnelle, liée à un dysfonctionnement important du réseau
informatique
ayant entraîné la perte d'une partie du travail des candidats d'une
session
d'examens déterminée, elle ne revêt aucune portée générale.

Le Tribunal administratif pouvait dès lors retenir sans violer le
droit
d'être entendu du recourant que ce dernier n'avait invoqué aucun fait
nouveau
important et pertinent justifiant un réexamen de la décision de la
Commission
d'examens du 5 juin 2001.

4.
Invoquant l'art. 8 al. 1 et 3 Cst., le recourant soutient enfin que
l'autorité intimée aurait violé le principe d'égalité en confirmant
une
décision qui consacrait une différence de traitement injustifiable
entre les
candidats des sessions d'examens de novembre 2000 et de novembre 2001
victimes d'une panne du système informatique. Cet état de fait
constituerait
aussi une violation de l'interdiction de l'arbitraire.

4.1 En l'espèce, l'arrêt attaqué confirme la décision
d'irrecevabilité de la
décision de la Commission d'examens du 5 février 2002. Le recours ne
peut dès
lors porter que sur l'examen des conditions de recevabilité de sa
demande de
reconsidération, soit sur l'existence de faits ou de moyens de preuves
nouveaux et importants justifiant l'entrée en matière sur cette
demande. Dans
la mesure où il s'écarte de ce cadre, le recourant raisonne comme si
les
autorités cantonales avaient rejeté sa demande de réexamen après
avoir admis
sa recevabilité. Son argumentation est ainsi irrecevable.

4.2 A supposer qu'elle soit recevable, elle devrait de toute façon
être
rejetée.

La protection de l'égalité (art. 8 Cst.) et celle contre l'arbitraire
(art. 9
Cst.) sont étroitement liées. Une décision est arbitraire lorsqu'elle
ne
repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou n'a ni sens ni but.
Elle
viole le principe de l'égalité lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard
de la
situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des
distinctions
qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui
est
semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est
dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le
traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité apparaît ainsi comme une forme particulière
d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait
l'être
de manière semblable ou inversement (ATF 127 I 185 consid. 5 p. 192
et les
arrêts cités).

Dans le cas particulier, il est établi que les difficultés
informatiques
rencontrées en novembre 2000 et en novembre 2001 n'étaient pas
comparables.
Lors de la session de novembre 2000, c'est essentiellement un problème
d'impression qui s'est présenté. Il a été résolu sans grande
difficulté en
réinitialisant les postes de travail. Les candidats n'ont pas perdu de
données et n'ont subi qu'une perte de temps. Le recourant a estimé
lui-même
que cette perte de temps pouvait
être évaluée à une heure environ. Or
la
durée de l'épreuve écrite a été allongée d'une heure. Le recourant
n'a au
demeurant pas recouru contre son échec; il n'a donc pas estimé que la
panne
informatique avait influencé la qualité de sa prestation. Aucun des
quatorze
autres candidats ayant rédigé leur épreuve écrite sur ordinateur n'a
d'ailleurs recouru. Lors de la session de novembre 2001, la panne
informatique survenue était sensiblement plus grave puisqu'elle a
empêché
l'accès aux fichiers informatiques et aux imprimantes. Non seulement
les
candidats n'ont pas pu poursuivre la rédaction de leurs copies mais,
lorsque
la connexion au réseau a été rétablie, le bon état du fichier ne
pouvait pas
être garanti et certains candidats ont perdu une partie de leur
travail. Le
seul prolongement de la durée de l'épreuve ne suffisait donc pas à
garantir
l'égalité de traitement entre tous les candidats.

Le traitement différent réservé aux candidats des deux sessions
d'examens
litigieuses était ainsi justifié, du moment qu'il reposait sur des
circonstances de fait dissemblables. Aucune violation du principe de
l'égalité ne pouvait ainsi être constatée.

5.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il
est
recevable.

Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à la Commis-
sion
d'examens des avocats et au Tribunal administratif du canton de
Genève.

Lausanne, le 13 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.223/2002
Date de la décision : 13/01/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-13;2p.223.2002 ?
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