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13/01/2003 | SUISSE | N°2P.185/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 janvier 2003, 2P.185/2002


2P.185/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 janvier 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais, p.a. Me Paul
Carlen,
Vice-Président, Bahnhofstrasse 14, 3900 Brigue.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (prescription; frais à la charge du
plaignant),

recours de droit public contre la décision du Chambre de surveillance

des
avocats du 21 mai 2002.

Faits:

A.
Le 26 février 1998, X.________, avocat à Sion, a dénoncé son confrère...

2P.185/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 13 janvier 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Berthoud, Juge suppléant.
Greffière: Mme Rochat.

X. ________, recourant,

contre

Chambre de surveillance des avocats du canton du Valais, p.a. Me Paul
Carlen,
Vice-Président, Bahnhofstrasse 14, 3900 Brigue.

art. 9 et 29 al. 2 Cst. (prescription; frais à la charge du
plaignant),

recours de droit public contre la décision du Chambre de surveillance
des
avocats du 21 mai 2002.

Faits:

A.
Le 26 février 1998, X.________, avocat à Sion, a dénoncé son confrère
Y.________ auprès de la Chambre de surveillance des avocats valaisans
en
raison des faits qui avaient été allégués par ce dernier dans une
dénonciation du 9 octobre 1995 dirigée contre lui.

Par écriture du 3 août 1998, X.________ a également porté plainte
contre
Y.________ pour escroquerie au procès, faux témoignage, dénonciation
calomnieuse et faux dans les certificats, subsidiairement faux dans
les
titres.

Le 23 octobre 1998, le Président de la Chambre de surveillance des
avocats a
suspendu l'instruction de la dénonciation du 26 février 1998 jusqu'à
droit
connu sur le sort de la plainte pénale du 3 août 1998. Le Juge
d'instruction
pénale du Valais central a toutefois refusé de donner suite à cette
plainte
et les recours de l'intéressé contre cette décision ont été rejetés,
tant par
la Chambre pénale du Tribunal cantonal, que par la Cour de cassation
pénale
du Tribunal fédéral (arrêt 6S.680/2000 du 16 novembre 2000).

B.
Par décision du 21 mai 2002, la Chambre de surveillance des avocats a
décidé
de ne pas donner suite à la dénonciation de X.________ du 26 février
1998 et
a mis les frais à la charge de l'intéressé par 541 fr. Elle a retenu
en bref
que cette dénonciation, fondée sur des faits survenus en 1995, était
prescrite.

C.
Agissant le 21 août 2002 par la voie du recours de droit public,
X.________
demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler la
décision
rendue le 21 mai 2002 par la Chambre de surveillance des avocats. Il
invoque
l'interdiction de l'arbitraire et le défaut de motivation de la
décision
entreprise et se plaint d'une violation du principe de la bonne foi.

La Chambre de surveillance des avocats n'a pas déposé d'observations
sur le
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours
dont il
est saisi (ATF 128 I 177 consid. 1 p. 179, 46 consid. 1 p. 48; 128 II
66
consid. 1 p. 67, 56 consid. 1 p. 58).

1.1 Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de la loi fédérale
sur la
libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA; RS 935.61) les
sanctions
disciplinaires à l'égard des avocats peuvent désormais faire l'objet
d'un
recours de droit administratif, sans égard au fait que le droit
cantonal a
été appliqué conjointement (arrêt 2A.418/2002 du 4 décembre 2002 en
la cause
B., non publié). Cette voie de droit n'est cependant pas ouverte en
l'espèce,
dans la mesure où la décision attaquée a été rendue avant l'entrée en
vigueur
de la loi fédérale. Il s'ensuit que seule la voie subsidiaire du
recours de
droit public est ouverte au recourant.

1.2 Interpellé au sujet de sa compétence à statuer sur les sanctions
disciplinaires de la Chambre de surveillance des avocats en vertu de
l'art.
37 al. 3 de la loi valaisanne sur la profession d'avocat et
l'assistance
judiciaire du 29 janvier 1988 (en abrégé: LPAv), le Tribunal cantonal
a
confirmé qu'il interprétait cette disposition de façon restrictive et
qu'il
n'entrait pas en matière sur les recours concernant une décision
d'acquittement ou de refus de donner suite à une dénonciation, de
même que
les recours concernant les frais et dépens. La décision attaquée a
donc bien
été rendue en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ).

1.3 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert
uniquement à
celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels
et
juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt
général
ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche
irrecevable
(ATF 126 I 43 consid. 1a p. 44). Sont des intérêts personnels et
juridiquement protégés ceux qui découlent d'une règle de droit
fédéral ou
cantonal ou directement d'une garantie constitutionnelle spécifique
pour
autant que les intérêts en cause relèvent du domaine que couvre ce
droit
fondamental (ATF 126 I 81 consid. 3b p. 85 et les arrêts cités).

En procédure cantonale, le recourant demandait qu'une instruction
disciplinaire soit ouverte contre l'un de ses confrères. Les mesures
disciplinaires que la Chambre de surveillance des avocats peut
prononcer sont
destinées, selon leur nature même, à la sauvegarde de l'intérêt
public et non
à celle des intérêts privés des particuliers. Par conséquent, le
plaignant ou
le dénonciateur n'a pas la qualité pour recourir, au sens de l'art.
88 OJ,
lorsque l'autorité cantonale renonce à une mesure disciplinaire (ATF
109 Ia
p. 90/91 et p. 250/251). Dans le cas d'espèce, il n'a pas été donné
suite à
la dénonciation du recourant et ce dernier admet d'ailleurs lui-même
qu'il
n'avait pas qualité de partie dans la procédure cantonale. Dans la
mesure où
il conclut à l'annulation de la décision attaquée pour refus de
donner suite
à la dénonciation du 26 février 1998 (ch. 1 du dispositif) le présent
recours
est dès lors irrecevable.

En revanche, la décision entreprise constitue une atteinte aux
intérêts
juridiquement protégés du recourant, en tant que les frais de
procédure ont
été mis à la charge de l'intéressé (chiffre 2 du dispositif). Sous
cet angle,
le recours est donc recevable. Le contrôle constitutionnel sur les
frais ne
doit cependant pas conduire au réexamen, ni directement ni
indirectement, de
la décision au fond. Le recourant ne peut ainsi se plaindre que de
l'incompatibilité du sort des frais avec l'issue de la procédure ou de
l'application arbitraire de la réglementation cantonale en matière de
frais
(ATF 109 Ia p. 90/91; arrêt 2P 301/1996 du 3 mars 1997, en la cause
H.,
consid. 1a non publié).

2.
En ce qui concerne les frais mis à sa charge, le recourant se plaint
d'une
application arbitraire de l'art. 43 LPAv et de l'absence de
motivation de la
décision attaquée.

2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle
ou un
principe juridique clair et indiscuté ou lorsqu'elle contredit d'une
manière
choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Le Tribunal
fédéral ne
s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière
instance
que si elle est insoutenable, en contradiction évidente avec la
situation de
fait, si elle a été adoptée sans motifs objectifs ou en violation
d'un droit
certain; par ailleurs, il ne suffit pas que les motifs de la décision
attaquée soient insoutenables, encore faut-il que celle-ci soit
arbitraire
dans son résultat. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
interprétation de la loi paraît concevable ou même préférable (ATF
127 I 60
consid. 5a p. 70; 125 I 166 consid. 2a p. 168 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
Cst.,
implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision (ATF
123 I 31
consid. 2c p. 34; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15 et les arrêts cités).
Elle
n'est toutefois pas tenue de discuter de manière détaillée tous les
arguments
soulevés par les parties et peut se limiter à l'examen des questions
décisives pour l'issue du litige. Il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient
(ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17; 125 II 369 consid. 2c p. 372).

2.2 La condamnation du recourant aux frais de la procédure cantonale
repose
sur l'art. 43 LPAv, prescrivant que: "celui qui provoque ou requiert,
en
application de la loi, une démarche de l'administration acquitte
l'émolument
fixé par l'autorité et rembourse les frais occasionnés". L'art. 18 du
règlement d'exécution de la LPAv précise, à son chapitre 2 consacré à
la
Chambre de surveillance des avocats, qu'en règle générale, la partie
qui
succombe est condamnée aux frais.

Le sort des frais devant la Chambre de surveillance ne dépend donc
pas du
seul fait de provoquer ou de requérir son intervention mais suit, en
règle
générale, celui de la cause au fond. Or l'autorité intimée s'est
écartée de
la règle générale sans motiver son point de vue. Elle n'a pas soutenu
que
l'art. 18 du règlement d'application de la LPAv serait inapplicable
en raison
de l'absence de qualité de partie du recourant. Constatant que la
dénonciation était prescrite, elle n'a pas justifié le sort des frais
par
l'insuccès de l'intervention du recourant, ni précisé en quoi le
recourant
aurait pu infléchir le cours de la procédure. Dans l'hypothèse où
elle aurait
considéré que la dénonciation était devenue sans objet de par
l'écoulement du
temps, sans que le recourant en soit responsable, l'autorité intimée
n'a pas
procédé à l'examen sommaire des chances de succès de la plainte si
elle
n'avait pas été prescrite.

Ainsi, l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée ne
permet pas
de discerner le fondement de la condamnation du recourant aux frais
de la
procédure cantonale. Le chiffre 2 de son dispositif est donc
arbitraire dans
son résultat et doit être annulé.

3.
Pour le surplus, c'est en vain que le recourant invoque la mauvaise
foi de la
Chambre de surveillance dans la mesure où elle a retenu que sa
dénonciation
était prescrite. Cette argumentation tend en effet à remettre en
cause la
décision entreprise sur le fond et n'est donc pas recevable (voir
consid. 1.3
ci-dessus).

4.
Les considérants qui précédent conduisent à l'admission du recours,
dans la
mesure où il est recevable.

Vu l'issue du recours, le présent arrêt doit être rendu sans frais
(art. 156
al. 2 OJ). Il n'y a également aucun motif de s'écarter de la règle
générale
selon laquelle le recourant qui procède lui-même, sans l'aide d'un
mandataire
professionnel, n'a pas droit à des dépens (ATF 119 Ib 412 consid. 3
p. 415).
Le fait que le recourant est lui-même avocat ne pourrait justifier un
traitement différent que si la cause présentait des difficultés
particulières, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

2.
Le chiffre 2 du dispositif de la décision du 21 mai 2002 de la
Chambre de
surveillance des avocats valaisans est annulé.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Chambre
de
surveillance des avocats du canton du Valais.

Lausanne, le 13 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2P.185/2002
Date de la décision : 13/01/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-13;2p.185.2002 ?
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