La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2003 | SUISSE | N°1P.639/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 janvier 2003, 1P.639/2002


{T 0/2}
1P.639/2002 /svc

Arrêt du 13 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
Greffier Thélin.

B. ________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,rue
de Hesse
8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

D.________, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue
Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
T.________ en liquidation, représentée par
Me Alber

t-Louis Dupont-Willemin, avocat,
rue du Vieux-Collège 10bis, case postale 3194,
1211 Genève 3,
Banque A.________, repr...

{T 0/2}
1P.639/2002 /svc

Arrêt du 13 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour
et du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
Greffier Thélin.

B. ________, recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,rue
de Hesse
8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

D.________, représentée par Me Patrick Schellenberg, avocat, rue
Jean-Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,
T.________ en liquidation, représentée par
Me Albert-Louis Dupont-Willemin, avocat,
rue du Vieux-Collège 10bis, case postale 3194,
1211 Genève 3,
Banque A.________, représentée par Me Nathalie Bornoz, avocate, rue de
l'Athénée 4, case postale, 1211 Genève 12,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale; art. 87 OJ
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
5 novembre 2002.

Considérant:

Que par arrêt du 9 avril 2002, la Cour correctionnelle du canton de
Genève a
reconnu B.________ coupable d'abus de confiance, escroquerie et faux
dans les
titres, et l'a condamné à trois ans de réclusion;
Que le condamné, contestant toute culpabilité et critiquant, sur
divers
points, l'application du droit, a recouru contre ce prononcé;
Que la Cour de cassation cantonale, statuant le 5 novembre 2002, a
partiellement admis le recours, au motif que la juridiction intimée
avait
refusé à tort de prendre en considération la circonstance atténuante
du temps
relativement long écoulé depuis les faits, d'une part, ainsi qu'une
violation
du principe de la célérité du procès, d'autre part;
Qu'elle a, pour le surplus, rejeté les griefs du recourant;
Qu'elle a ainsi annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour
correctionnelle pour fixer à nouveau la peine, conformément aux
instructions
qui lui étaient adressées;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, B.________, qui
persiste
à contester le verdict de culpabilité, requiert le Tribunal fédéral
d'annuler
l'arrêt de la Cour de cassation pour violation de la présomption
d'innocence
et appréciation arbitraire des preuves;
Que les parties intimées, parties civiles dans le procès pénal, n'ont
pas été
invitées à répondre;
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable;
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une
juridiction de
première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du
procès
pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art.
87 al. 2
OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41);
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice
juridique qu'un
prononcé final favorable, tel qu'un jugement d'acquittement, ne
supprimerait
pas entièrement;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès
ne
constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c
p. 328,
122 I 39 consid. 1 p. 41);

Que B.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de
droit public
dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance
cantonale et
celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ);
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 9 avril 2002 est
ainsi
irrecevable.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur
général et
à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 13 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.639/2002
Date de la décision : 13/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-13;1p.639.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award