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10/01/2003 | SUISSE | N°I.724/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2003, I.724/02


{T 7}
I 724/02

Arrêt du 10 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Gehring

J.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue
du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 12 septembre 2002)

Faits :

A.
J.

________, marié et père de trois enfants, a travaillé à partir de
1988, en
qualité de soudeur. A la suite d'une atteinte à sa santé, i...

{T 7}
I 724/02

Arrêt du 10 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Gehring

J.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue
du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 12 septembre 2002)

Faits :

A.
J. ________, marié et père de trois enfants, a travaillé à partir de
1988, en
qualité de soudeur. A la suite d'une atteinte à sa santé, il a cessé
cette
activité depuis le 14 mai 1997.

Le 8 juin 1998, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par des
décisions des
28 septembre et 10 octobre 2001, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton
de Fribourg (ci-après: l'Office AI) lui a octroyé un quart de rente
(fondé
sur un degré d'invalidité de 44 %) à partir du 1er mai 1998.

B.
Saisi d'un recours de l'intéressé qui concluait à l'octroi d'une
demi-rente
fondée sur un degré d'invalidité de 55 %, le Tribunal administratif
du canton
de Fribourg l'a rejeté par jugement du 12 septembre 2002, en
considérant que
le degré d'invalidité présenté par l'intéressé était insuffisant pour
ouvrir
droit à cette prestation.

C.
J.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à
l'octroi
d'une demi-rente d'invalidité.

L'Office AI a implicitement conclu au rejet du recours, tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité,
plus
particulièrement sur le taux d'invalidité présenté, compte tenu de
son revenu
d'invalide.

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

3.
3.1Selon l'art. 28 al. 1 LAI (dans sa teneur jusqu'au 31 décembre
2002),
l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au
moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de
rente s'il
est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut,
d'après
l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à
40 % au
moins.

3.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI,
dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2002). La comparaison des revenus
s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode
générale de
comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a
et 2b).

4.
4.1En l'espèce, la juridiction cantonale a calculé le degré
d'invalidité du
recourant sur la base d'un revenu sans invalidité de 48'750 fr. Le
recourant
ne conteste pas ce montant.

4.2 En ce qui concerne le revenu d'invalide, compte tenu d'une
capacité de
travail de 60 % dans une activité adaptée, les premiers juges ont
retenu un
revenu d'invalide de 25'751 fr.; ils se sont référés au salaire auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives
dans le secteur privé, à savoir 4'268 fr. par mois [ESS 1998, TA 1,
p. 25
niveau de qualification 4], soit un revenu annuel de 53'648 fr.
compte tenu
de l'horaire habituel de 41,8 heures dans les entreprises en 2000 et
ont
admis l'abattement de 20 % retenu par l'administration sur cette
valeur
statistique [(53'648 x 60 % = 32'188) - (32'189 x 20 % = 6'437) =
25'751].
Selon le recourant, le taux de déduction globale à opérer sur le
salaire
statistique n'est pas de 20 mais de 25 % et le revenu d'invalide
déterminant
s'élève à 24'141 fr. 60 (32'188 fr. 80 - [25 % de 32'188 fr. 80]).

4.2.1 Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué
avant
tout en fonction de la situation professionnelle concrète de
l'intéressé. En
l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque l'assuré,
après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité ou
alors
aucune activité adaptée, normalement exigible -, le revenu d'invalide
peut
être évalué sur la base des statistiques sur les salaires moyens (cf.
RCC
1991 p. 332 sv. consid. 3; Omlin, Die Invalidität in der
obligatorischen
Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 215). Dans ce cas, la
jurisprudence considère que certains empêchements propres à la
personne de
l'invalide exigent que l'on réduise le montant des salaires
ressortant des
statistiques. Toutefois, de telles déductions ne doivent pas être
effectuées
de manière schématique, mais tenir compte de l'ensemble des
circonstances du
cas particulier, et cela dans le but de déterminer, à partir de
données
statistiques, un revenu d'invalide qui représente au mieux la mise en
valeur
économique exigible des activités compatibles avec la capacité de
travail
résiduelle de l'intéressé. Une déduction ne doit pas être opérée
automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en
raison
d'un ou de plusieurs facteurs, l'assuré ne peut mettre en valeur sa
capacité
résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat
économique
inférieur à la moyenne. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de procéder à
des
déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en
considération comme
les limitations liées au handicap, l'âge, les années de service, la
nationalité ou la catégorie de permis de séjour, ou encore le taux
d'occupation. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale,
dans les
limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le
revenu
d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas
concret.
Enfin, on ne peut procéder à une déduction globale supérieure à 25 %.
L'administration doit motiver brièvement la déduction opérée. Quant
au juge,
il ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle
de
l'administration (ATF 126 V 75 ss).

4.2.2 En l'occurrence, l'administration a considéré qu'une réduction
de 20 %
sur le salaire statistique était adaptée au cas d'espèce, motif pris
que les
activités légères et les emplois à temps partiels sont, en règle
générale,
moins bien rémunérés. Selon le recourant, d'autres facteurs de
réduction liés
à sa nationalité étrangère, ses connaissances scolaires et
linguistiques
rudimentaires ainsi que sa faible productivité fondent une réduction
salariale supplémentaire de 5 %, d'où une déduction totale de 25 %.

Le point de vue de ce dernier est mal fondé. En effet, les affections
physiques et psychiques de l'intéressé et le fait qu'il ne pourra plus
effectuer de travaux lourds ont été pris en compte lors de
l'évaluation de sa
capacité résiduelle de travail dans une activité professionnelle
adaptée à sa
santé, soit une activité industrielle légère exercée à 60 %. Ce
faisant, les
facultés réduites de rendement ont été prises en considération lors de
l'appréciation de la capacité résiduelle de travail et ne sauraient
l'être
une seconde fois, dans le cadre de l'évaluation du revenu d'invalide,
en tant
que facteur de réduction du salaire statistique.

Par ailleurs, les prestations de l'assurance-invalidité compensent
l'incapacité de gain résultant d'une atteinte à la santé des assurés
et ne
sauraient servir à combler les éventuelles lacunes scolaires ou
linguistiques
des intéressés. Au demeurant, ces éléments n'ont pas empêché le
recourant
d'exercer à satisfaction une activité professionnelle en Suisse
pendant plus
de dix ans.

Enfin, outre le fait que la nationalité étrangère et la catégorie
d'autorisation de séjour ne constituent pas systématiquement des
motifs de
réduction (ATF 126 V 79 consid. 5a/cc), il n'est pas établi que c'est
en
raison de ces motifs, qu'avant l'atteinte à sa santé, l'assuré a
perçu, comme
il le prétend, un revenu inférieur à la moyenne. Au demeurant, il
n'appartient pas non plus à l'assurance-invalidité de prendre en
charge de
tels désavantages.

Vu ce qui précède, et étant entendu qu'il n'est pas justifié de
quantifier
séparément chacun des facteurs de réduction entrant en ligne de
compte et de
les additionner, force est de constater qu'il n'existe pas de motif
pertinent
permettant au juge de substituer son appréciation à celle de
l'administration. Par conséquent, l'appréciation globale - au
demeurant
bienveillante - de l'administration concernant la réduction à opérer
en
l'espèce ne prête pas flanc à la critique. Le jugement entrepris
n'est dès
lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 10 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.724/02
Date de la décision : 10/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-10;i.724.02 ?
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