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10/01/2003 | SUISSE | N°I.529/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2003, I.529/02


{T 7}
I 529/02

Arrêt du 10 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Vallat

H.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 26 avril 2002)

Faits :

A.
H. _

_______ souffre depuis plusieurs années de problèmes respiratoires
caractérisés notamment par une toux irritative sévère, relativ...

{T 7}
I 529/02

Arrêt du 10 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Vallat

H.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 26 avril 2002)

Faits :

A.
H. ________ souffre depuis plusieurs années de problèmes respiratoires
caractérisés notamment par une toux irritative sévère, relativement
chronique, et des bronchites à répétition. Suspectant une origine
professionnelle à la maladie de l'assurée, dont le travail
nécessitait la
manipulation de solvants, son médecin traitant, le docteur
A.________, a
annoncé le cas à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accident
(CNA). La décision sur opposition, du 20 décembre 1996, par laquelle
cette
dernière a nié le caractère professionnel de l'atteinte à la santé
est entrée
en force faute de recours.

Ensuite de périodes d'incapacité de travail partielle ou totale
répétées en
1997, l'assurée a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité
le 14 novembre de la même année. Après avoir requis des
renseignements du
médecin traitant de l'assurée et production du dossier de la CNA,
l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a nié
son
droit à une rente au motif que, de l'avis de son médecin-conseil, les
troubles annoncés n'étaient pas invalidants (décision du 24 janvier
2000).

Parallèlement, l'assurée a demandé à la CNA de se prononcer sur son
aptitude
à exercer son activité professionnelle. Dans ce contexte, elle a été
examinée
par les docteurs B.________ et C.________, de l'Institut X.________,
qui ont
émis l'hypothèse d'une atteinte psycho-organique liée à la longue
exposition
à des solvants, susceptible d'expliquer les plaintes (irritabilité
augmentée,
labilité émotionnelle, fatigue et troubles mnésiques) de l'assurée.
Ces
médecins suggéraient en outre une évaluation neuro-psychiatrique.
(rapport du
17 mars 2000).

B.
Dans l'intervalle, l'assurée a formé recours contre la décision de
l'OAI
devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. Au cours de cette
procédure, les parties ont produit diverses pièces, dont un rapport
établi à
la demande de l'assurée par les doctoresses D.________ et E.________
de la
Policlinique Y.________ (rapport du 26 septembre 2001) et un rapport,
du 3
janvier 2002, adressé au médecin-conseil de la CNA par le professeur
F.________ et la psychologue G.________, du département autonome de
neuropsychologie du Centre Z.________.

Se référant aux conclusions du rapport émanant du département
autonome de
neuropsychologie du Centre Z.________, les premiers juges ont rejeté
le
recours. En substances, ils ont retenu que, l'incapacité de travail de
l'assurée ne dépassant pas 30 % en moyenne, en termes de rendement,
le taux
de son invalidité était insuffisant pour lui ouvrir le droit à une
rente, des
mesures de réadaptation professionnelle n'apparaissant, pour le
surplus, pas
nécessaires.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
concluant, avec suite de dépens, à son annulation et au renvoi de la
cause
aux premiers juges pour complément d'instruction sur le plan
médico-psychique. L'OAI a conclu au rejet du recours.

L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige a pour objet le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité
de la recourante, respectivement le taux d'invalidité de cette
dernière en
relation avec les troubles psychiques dont elle est atteinte.

Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
réglementaires ainsi que la jurisprudence relatives à la notion
d'invalidité,
à son évaluation chez les assurés actifs, aux conditions ouvrant le
droit aux
prestations sous forme de rente et de mesures d'ordre professionnel
ainsi
qu'à l'appréciation par le juge des pièces médicales, si bien qu'il
suffit
d'y renvoyer sur ces différents points.

Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la Loi
fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre
2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
litigieuse (i.c. du 24 janvier 2000) a été rendue (ATF 127 V 467
consid. 1,
121 V 366 consid. 1b).

2.
En substance, la recourante fait grief aux premiers juges de n'avoir
pas tenu
compte du rapport des doctoresses D.________ et E.________ et, à tout
le
moins, de n'avoir pas exposé les raisons pour lesquelles ils ont
écarté cette
pièce et renoncé à la mise en oeuvre de l'expertise psychiatrique
préconisée
par ces deux spécialistes.

2.1 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière
de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162
consid. 1d et l'arrêt cité).

2.2 En l'espèce, il ressort du rapport émanant de la division
autonome de
neuropsychologie du Centre Z.________ que l'assurée se plaint depuis
de
nombreuses années d'irritabilité, de labilité émotionnelle, de
troubles de la
sphère alimentaire se manifestant par une tendance à la boulimie avec
prise
pondérale, de fatigue, de troubles de la mémoire et d'intolérance à
l'alcool
en fin de journée. Indépendamment des autres troubles, de nature
cognitive,
mis en évidence par les tests réalisés (baisse de la productivité et
ralentissement idéatoire et moteur auxquels s'associe une apraxie
constructive) - justifiant selon ces médecins, en association avec la
fatigabilité anamnestique, une diminution de la capacité de rendement
de
l'ordre de 20 à 40 % -, les neuropsychologues ont relevé que, bien que
persistants, les signes de la lignée dépressive semblaient connaître
une
évolution favorable sous traitement médicamenteux. Ce rapport (du 3
janvier
2002), postérieur de plusieurs mois à celui émanant de la policlinique
Y.________(du 26 septembre 2001), prend ainsi en compte, non seulement
l'ensemble de la symptomatologie évoquée par les doctoresses
D.________ et
E.________ (symptomatologie psychiatrique sévère et, de prime abord,
de
registres divers: affectif, somatique, psychotique floride et
mnésique), mais
également les effets du traitement conjoint, psychothérapeutique de
soutien
et médicamenteux mis en place par ces médecins, qui a permis, selon
les
indications fournies aux neuropsychologues par l'assurée,
l'amélioration du
sommeil et de la thymie, la régularisation de l'appétit ainsi que la
diminution des oublis, des vertiges et de l'irritabilité. Dans cette
mesure,
une évaluation plus poussée de la capacité de travail de l'assurée, en
relation avec les troubles évoqués, sur le plan psychiatrique, par les
doctoresses D.________ et E.________, n'apparaît pas nécessaire.
Contrairement à ce que soutient la recourante, peu importe à cet
égard que
l'évaluation la plus récente émane de neuropsychologues et non d'un
psychiatre. Force est, en effet, de constater qu'après la mise en
place du
traitement psychiatrique, seuls persistent, pour l'essentiel, les
troubles
cognitifs mis en évidence par les tests neuro-psychologiques.

Il reste à examiner les effets de ces troubles sur la capacité de
gain de la
recourante.

3.
Sur ce point, les premiers juges ont retenu, sur le plan
médico-théorique,
une diminution de la capacité de travail de l'assurée de 30 % en
moyenne. Ils
en ont déduit, «à défaut de données économiques fiables» l'existence
d'une
incapacité de gain correspondante.

3.1 Selon les pièces figurant au dossier, l'assurée réalisait, dans
son
activité professionnelle un gain mensuel de 2'975 fr., versé treize
fois l'an
(soit 38'675 fr. par an), depuis le 1er juillet 1995. Aucun indice ne
donne à
penser que cette rémunération n'aurait pas correspondu à la capacité
de gain
sans invalidité de la recourante.

3.2 En comparaison, une activité simple et répétitive (niveau de
qualification 4) permettait à une femme de réaliser un revenu annuel
brut de
42'060 fr. (valeur médiane de l'ensemble des branches d'activité du
secteur
privé: 3'505 fr. par mois) en 1998 (Enquête suisse sur la structure
des
salaires 1998 TA 1, p. 25). Compte tenu d'un horaire hebdomadaire de
41.9
heures, de l'évolution des salaires nominaux (base 1993 = 100, 1998 =
105.3,
1997 = 104.6; Annuaire statistique de la Suisse 2001, T 3.2.3.2 p.
204) et de
l'abattement maximal de 25 % prenant en considération, globalement,
son âge,
une formation limitée à la scolarité primaire et une capacité de
rendement
diminuée (ATF 126 V 80 consid. 5b/bb), l'assurée pouvait ainsi
espérer encore
réaliser au moment de la survenance de l'invalidité un revenu annuel
de
32'823 fr. 70 fr. Le taux de l'invalidité résultant de cette
comparaison
(15,13 %) demeure insuffisant pour ouvrir le droit de la recourante
aux
prestations de l'assurance-invalidité, que ce soit sous forme de
rente ou de
mesures de réadaptation d'ordre professionnel.

4.
La recourante, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre
aucune
indemnité de dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.529/02
Date de la décision : 10/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-10;i.529.02 ?
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