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10/01/2003 | SUISSE | N°H.167/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2003, H.167/01


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.167/01
Date de la décision : 10/01/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 22bis LAVS (teneur en vigueur jusqu'à fin 1996) en corrélation avec le ch. 1 let. e al. 1 des dispositions transitoires de la 10e révision de la LAVS; art. 22bis al. 1 LAVS (teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) en corrélation avec l'art. 34 LAI: Renonciation à des prestations d'assurance. Même sous l'empire des dispositions de la 10e révision de l'AVS entrées en vigueur au 1er janvier 1997, il convient de s'en tenir à la jurisprudence selon laquelle il ne peut être renoncé à des prestations de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité qu'exceptionnellement, à condition que le bénéficiaire des prestations y ait un intérêt digne de protection et que la renonciation ne lèse pas les intérêts d'autres personnes impliquées (y compris l'AVS et l'AI). En l'espèce, un intérêt digne de protection a été nié à une femme bénéficiaire d'une rente de vieillesse depuis le 1er décembre 1997, qui entendait renoncer à sa rente en faveur de la rente entière, avec rente complémentaire, qui devait être versée à son mari depuis le 1er février 2000.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-10;h.167.01 ?
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