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10/01/2003 | SUISSE | N°H.108/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2003, H.108/02


{T 7}
H 108/02

Arrêt du 10 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

X.________ SA, recourante, représentée par Me Claude Aberlé, avocat,
route de
Malagnou 32, 1208 Genève,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats
patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée,

concernant E.________,

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 25 février 2002)

Faits :

A.
La société X.________ SA pratique l'achat et la vente en gros de
volailles,...

{T 7}
H 108/02

Arrêt du 10 janvier 2003
IIe Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Widmer et Frésard.
Greffier : M. Berthoud

X.________ SA, recourante, représentée par Me Claude Aberlé, avocat,
route de
Malagnou 32, 1208 Genève,

contre

Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats
patronaux (CIAM-AVS), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée,

concernant E.________,

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 25 février 2002)

Faits :

A.
La société X.________ SA pratique l'achat et la vente en gros de
volailles,
d'oeufs, de conserves et de tous produits alimentaires ainsi que la
location
de matériel frigorifique. Elle est affiliée en tant qu'employeur
auprès de la
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération romande des
syndicats
patronaux (la caisse).

Le 1er mai 1996, X.________ SA et E.________ ont conclu une
convention aux
termes de laquelle le prénommé était chargé de rechercher des clients
pour le
compte de la société. E.________ était rémunéré sur la base d'acomptes
forfaitaires sur les commissions à réaliser.

A la suite d'un contrôle d'employeur portant sur les années 1993 à
1996, la
caisse a constaté que X.________ SA n'avait pas déclaré les
commissions
versées à E.________ ainsi que les honoraires payés à A.________. La
caisse a
rendu trois décisions. Dans la première, du 20 octobre 1998, elle a
arrêté à
1'794 fr. les cotisations dues par l'employeur pour les salaires
versés à
E.________ de janvier à juin 1997; cette somme globale comportait
pour une
part des cotisations de droit cantonal, à hauteur de 181 fr. 80. Dans
une
deuxième décision, du 22 octobre 1998, la caisse a fixé à 5'082 fr.
90 les
cotisations paritaires de droit fédéral dues par X.________ SA pour
les
années 1993 à 1996 sur les rémunérations versées à E.________ ainsi
qu'à
A.________. Pour la même période et par une troisième décision du 22
octobre
1998, la caisse a réclamé à l'employeur la somme de 540 fr. 55 à
titre de
cotisations aux allocations familiales de droit cantonal.

B.
Alléguant que E.________ avait un statut d'indépendant, X.________ SA
a
déféré ces décisions à la Commission cantonale genevoise de recours en
matière d'AVS/AI en concluant à leur annulation.

La juridiction cantonale de recours l'a déboutée, par jugement du 25
février
2002. Elle a par ailleurs invité la caisse à établir un décompte
séparé
permettant de déterminer le montant des cotisations dues pour
E.________.

C.
X.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce
jugement
dont elle demande l'annulation, avec suite de frais et dépens, en
reprenant
ses conclusions formées en première instance.

L'intimée conclut au rejet du recours. E.________ et l'Office fédéral
des
assurances sociales ne se sont pas déterminés.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au
sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales.
Quant à la
notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif,
l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette
disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par
les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral
(et qui
remplissent par ailleurs certaines conditions relatives à leur
objet). Il
s'ensuit que le recours de droit administratif est irrecevable dans
la mesure
où le litige a trait au régime des allocations familiales du droit
cantonal
(ATF 124 V 146 consid. 1 et la référence).

2.
Le litige porte uniquement sur le statut de cotisant de E.________ en
raison
de l'activité lucrative qu'il a déployée pour le compte de X.________
SA.

3.
3.1La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus
de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

Lorsque le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est
limité par
l'art. 105 al. 2 OJ, la possibilité d'alléguer des faits nouveaux ou
de faire
valoir de nouveaux moyens de preuve est très restreinte. Selon la
jurisprudence, seules sont admissibles dans ce cas les preuves que
l'instance
inférieure aurait dû réunir d'office, et dont le défaut
d'administration
constitue une violation de règles essentielles de procédure (ATF 121
II 99
consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b et les références).

3.2 En procédure fédérale, la recourante produit une écriture que
l'intimée
lui avait adressée le 7 août 1998 et qui se rapporte au statut de
cotisant
d'un nommé B.________. La recourante requiert que le dossier de cet
assuré,
avec lequel elle se trouvait aussi en relations d'affaires, soit
versé à
celui de la présente procédure.

La lettre du 7 août 1998 est toutefois antérieure au jugement
attaqué. Or,
devant la juridiction cantonale de recours, la recourante n'avait pas
requis
l'édition du dossier B.________. Il s'ensuit que les pièces relatives
à cette
affaire ne sont pas recevables devant le Tribunal fédéral des
assurances (cf.
consid. 3.1 ci-dessus), si bien qu'il n'y a pas lieu d'en ordonner
l'apport,
ni de conduire un second échange d'écritures à leur sujet.

4.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige. Il suffit de renvoyer à leurs considérants (art.
36a al.
3 OJ), auxquels la Cour de céans n'a rien à ajouter.

5.
5.1La recourante reproche aux premiers juges d'avoir abusé de leur
pouvoir
d'appréciation en ayant assimilé E.________ à son salarié, car le
prénommé
remplissait de nombreux critères jurisprudentiels communs à ceux d'une
personne de condition indépendante. Elle relève notamment que
E.________
bénéficiait d'une totale liberté dans l'organisation de son travail,
qu'il
supportait ses charges financières et qu'il représentait diverses
entreprises.

5.2 Les premiers juges ont constaté de manière à lier la Cour de
céans que
E.________ n'agissait pas en son nom et pour son propre compte mais
bien pour
celui de X.________ SA. La juridiction cantonale de recours a
également
constaté que la liste des articles proposés à la vente et leur prix
étaient
déterminés par la recourante. Quant au contrat qui liait les parties,
il ne
pouvait être résilié qu'en respectant un préavis comparable à celui
qui est
exigé en droit du travail et contenait de plus une clause de
non-concurrence
(p. 9 du jugement attaqué).

Ainsi que la commission de recours l'a admis à juste titre, un des
critères
décisifs, dans la présente affaire, réside dans le fait que la
recourante
supportait elle seule les risques de l'exploitation de l'entreprise,
savoir
la vente des produits fermiers. Quant à E.________, qui agissait en
définitive comme un représentant de la recourante, il n'a pas opéré
d'investissements d'une certaine importance ni rétribué lui-même de
personnel
(cf. ATF 119 V 163 consid. 3b; Revue fiscale 2002 p. 422 consid.
3b/aa; RCC
1988 p. 399 consid. 2b et les références citées); en outre, il
dépendait
économiquement, pour une part, de la recourante en exerçant une
activité qui
lui rapportait forfaitairement 6'000 fr. par mois.

En pareilles circonstances, les premiers juges ont appliqué
correctement le
droit fédéral en parvenant à la conclusion que les éléments
constitutifs d'un
statut de salarié, au sens de la LAVS, prédominaient dans les
relations que
E.________ entretenait avec X.________ SA. A cet égard, le fait que la
recourante ait jadis ignoré, comme elle l'allègue maintenant, ce que
les
notions de salarié ou de personne de condition indépendante recouvrent
concrètement en droit de l'AVS, n'a aucune incidence sur la solution
du
litige. Quant au grief d'inégalité de traitement dont la recourante se
prévaut en se référant à la situation de l'agent B.________, il n'a
pas à
être examiné, car on ignore la nature des relations contractuelles
existantes
entre ces partenaires.

6.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). La
recourante,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a, 156 al. 1
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 900 fr., sont mis à la
charge de
la recourante et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant,
qu'elle a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à E.________, à la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-vieillesse,
survivants
et invalidité et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 10 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.108/02
Date de la décision : 10/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-10;h.108.02 ?
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