La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2003 | SUISSE | N°6S.298/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2003, 6S.298/2002


{T 0/2}
6S.298/2002 /rod

Arrêt du 10 janvier 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Paquier-Boinay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8,
1204
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (homicide),

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Cour de justice du

canton de
Genève, Chambre d'accusation, du 5 juin 2002.

Faits:

A.
Y. ________, né le 17 février 1952, fut admis au se...

{T 0/2}
6S.298/2002 /rod

Arrêt du 10 janvier 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Paquier-Boinay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8,
1204
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

Ordonnance de classement (homicide),

pourvoi en nullité contre l'ordonnance de la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre d'accusation, du 5 juin 2002.

Faits:

A.
Y. ________, né le 17 février 1952, fut admis au service des urgences
de
l'hôpital cantonal de Genève le 29 juillet 2001 à 2 h. 38 du matin
dans un
état de choc caractérisé. La liste des problèmes présentés par le
patient,
établie à la suite d'examens paracliniques, comprenait un choc
septique
réfractaire, une pancytopénie, un état hautement fébrile, une
insuffisance
rénale aiguë, des diarrhées et une baisse de l'état général avec
perte de
poids de 10 kg en 6 mois.

Il fut pris en charge par différents médecins du service des urgences
puis
des soins intensifs où on lui a notamment posé un introducteur de
cathéter de
Swan-Ganz. Il décéda le 31 juillet 2001 à 20 h.45.
L'autopsie pratiquée sur le corps de Y.________ révéla que le décès de
celui-ci était dû à une encéphalopathie post-anoxique consécutive à
une
importante hémorragie, sans qu'il soit possible, sur la seule base de
l'autopsie, de mettre en évidence une relation entre la pose d'un
cathéter et
le décès.

B.
Le 14 mars 2002, le juge d'instruction a communiqué la procédure au
Procureur
général sans inculpation; par décision du 19 mars 2002, le Ministère
public a
ordonné le classement de la procédure.

C.
Par ordonnance du 5 juin 2002, la Chambre d'accusation de la Cour de
justice
genevoise rejette le recours formé par X.________, épouse de
Y.________
contre cette décision. La Chambre d'accusation considère que la
procédure ne
révèle en l'état pas d'indices suffisants de prévention d'homicide par
négligence, de sorte que c'est à bon droit que la procédure a été
classée.

D.
X.________ se pourvoit en nullité contre cette ordonnance. Invoquant
une
violation de l'art. 117 CP, elle conclut à l'annulation de
l'ordonnance
attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle
statue
à nouveau.

La recourante soutient que les médecins qui ont traité son mari n'ont
pas
satisfait à leur devoir de diligence en omettant d'effectuer une
radiographie
du thorax immédiatement après la pose du cathéter afin de déterminer
si la
position de celui-ci était correcte.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément à l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, la victime d'une
infraction peut
se pourvoir en nullité au Tribunal fédéral si elle était déjà partie
à la
procédure et dans la mesure où la sentence touche ses prétentions
civiles ou
peut avoir des incidences sur le jugement de celles-ci. Cette faculté
est
réservée à la victime telle qu'elle est définie par l'art. 2 al. 1
LAVI,
savoir la personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte
directe
à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (ATF 127 IV 236
consid.
2b/bb) ou encore, en application de l'art. 2 al. 2 let. b LAVI, aux
proches
d'une telle personne.

En l'espèce, les actes dénoncés par la recourante ont conduit au
décès de son
époux, de sorte qu'elle revêt la qualité de victime; comme elle a
provoqué
par son recours la décision attaquée, il n'est en outre pas douteux
qu'elle a
participé à la procédure cantonale (ATF 124 IV 262 consid. 1a, 123 IV
184
consid. 1b p. 187 et les arrêts cités).

Les actes que la recourante cherche à faire imputer aux médecins qui
sont
intervenus auprès de son mari ont été commis par ceux-ci dans
l'exercice de
leur activité au sein des hôpitaux universitaires de Genève, qui
constituent
un établissement public (art. 1 let. a de la loi genevoise sur les
établissements publics médicaux) doté de la personnalité juridique et
responsable des actes commis par ses employés dans l'exercice de leur
activité, en application de la loi genevoise sur la responsabilité de
l'Etat
et des communes (art. 5 al. 1 et 2 de la loi genevoise sur les
établissements
publics médicaux). Dès lors, conformément à l'art. 2 de la loi
genevoise sur
la responsabilité de l'Etat et des communes, c'est l'Etat de Genève
qui
répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action
directe
contre le personnel médical.

Or, selon une jurisprudence qui vient d'être confirmée, lorsque le
canton
répond seul du dommage causé par ses fonctionnaires ou agents dans
l'exercice
de leur fonction et que la victime ne dispose par conséquent que d'une
créance fondée sur le droit public cantonal à l'exclusion de toute
prétention
civile découlant du droit privé contre l'agent réputé fautif, ladite
victime
n'a pas qualité pour former un pourvoi en nullité (ATF 128 IV 188
consid. 2).

Il appert que tel est bien le cas en l'espèce et la recourante
elle-même ne
montre pas quelles prétentions découlant du droit privé elle pourrait
faire
valoir directement à l'encontre du personnel médical qui est
intervenu auprès
de son mari. Le pourvoi doit dès lors être déclaré irrecevable.

2.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à
la
charge de la recourante qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation de
la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 janvier 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.298/2002
Date de la décision : 10/01/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-10;6s.298.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award