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10/01/2003 | SUISSE | N°6P.98/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 janvier 2003, 6P.98/2002


{T 0/2}
6P.98/2002 /rod

Arrêt du 10 janvier 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Paquier-Boinay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8,
1204
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève

3.

art. 9 Cst. (procédure pénale),

recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du
canton
...

{T 0/2}
6P.98/2002 /rod

Arrêt du 10 janvier 2003
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schneider, président,
Schubarth, Kolly,
greffière Paquier-Boinay.

X. ________,
recourante, représentée par Me Olivier Wasmer, avocat, Grand-Rue 8,
1204
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (procédure pénale),

recours de droit public contre l'ordonnance de la Cour de justice du
canton
de Genève, Chambre d'accusation, du 5 juin 2002.

Faits:

A.
Y. ________, né le 17 février 1952, fut admis au service des urgences
de
l'hôpital cantonal de Genève le 29 juillet 2001 à 2 h. 38 du matin
dans un
état de choc caractérisé. La liste des problèmes présentés par le
patient,
établie à la suite d'examens paracliniques, comprenait un choc
septique
réfractaire, une pancytopénie, un état hautement fébrile, une
insuffisance
rénale aiguë, des diarrhées et une baisse de l'état général avec
perte de
poids de 10 kg en 6 mois.

Il fut pris en charge par différents médecins du service des urgences
puis
des soins intensifs où on lui a notamment passé un introducteur de
cathéter
de Swan-Ganz. Il décéda le 31 juillet 2001 à 20 h. 45.

L'autopsie pratiquée sur le corps de Y.________ révéla que le décès de
celui-ci était dû à une encéphalopathie post-anoxique consécutive à
une
importante hémorragie, sans qu'il soit possible, sur la seule base de
l'autopsie, de mettre en évidence une relation entre la pose d'un
cathéter et
le décès.

Les causes du décès de Y.________ ont été étudiées par deux
professeurs, dont
un désigné comme expert par le Juge d'instruction.

L'expert conclut que l'évolution fatale est due à un choc
hypovolémique causé
par la déchirure d'une artère lors de la pose d'un cathéter; il
relève qu'une
telle lésion peut se produire même en l'absence de toute erreur
d'exécution
et estime qu'il est impossible de déterminer a posteriori si une
faute a été
commise lors de la pose du cathéter, seul un enregistrement du geste
étant de
nature à permettre des constatations relatives au point exact
d'insertion et
à la direction du cathéter et donc de déterminer si celui-ci a été
posé dans
le respect des règles de l'art.

B.
Le 14 mars 2002, le juge d'instruction a communiqué la procédure au
Procureur
général sans inculpation; par décision du 19 mars 2002, le Ministère
public a
ordonné le classement de la procédure.

C.
Par ordonnance du 5 juin 2002, la Chambre d'accusation de la Cour de
justice
genevoise rejette le recours formé par X.________, épouse de
Y.________
contre cette décision au motif qu'en l'état la procédure ne révèle pas
d'indices suffisants de prévention d'un homicide par négligence.

D.
X.________ forme un recours de droit public contre cette ordonnance.
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst. elle reproche à l'autorité
cantonale
d'avoir apprécié de manière arbitraire certains faits et preuves et
d'avoir
appliqué arbitrairement le droit cantonal de procédure. Partant, elle
conclut
à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à
l'autorité
cantonale pour qu'elle statue à nouveau.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 126 IV 107 consid. 1 p. 109; 126 I 81
consid. 1 p.
83 et les arrêts cités).

En l'espèce, ainsi que cela résulte de la motivation de l'arrêt rendu
sur le
pourvoi en nullité déposé parallèlement par la recourante, la décision
attaquée ne saurait avoir d'influence sur d'éventuelles prétentions
civiles
car les actes que la recourante cherche à faire imputer aux médecins
qui sont
intervenus auprès de son mari ont été commis par ceux-ci dans
l'exercice de
leur activité au sein des hôpitaux universitaires de Genève,
circonstances
dans lesquelles le droit cantonal institue une responsabilité
primaire et
exclusive de l'Etat.

La recourante ne saurait donc fonder sa qualité pour recourir
directement sur
l'art. 8 al. 1 let. c LAVI; elle ne peut par conséquent agir par la
voie du
recours de droit public qu'en vertu de l'art. 88 OJ (voir ATF 127 IV
189
consid. 3). Selon la jurisprudence, cette voie n'est ouverte qu'à
celui qui
est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et
juridiquement
protégés (ATF 126 I 43 consid. 1a). Comme le droit de punir
n'appartient qu'à
l'Etat, le lésé n'est pas atteint dans un droit qui lui soit propre
par une
décision pénale qu'il juge trop favorable à l'accusé; il n'a donc pas
qualité
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des conséquences que
l'autorité en tire. Dès lors, celui qui n'a pas qualité pour recourir
sur le
fond ne peut former un recours de droit public qu'en invoquant une
violation,
équivalant à un déni de justice formel, d'un droit procédural qui lui
est
reconnu, en tant que partie, par le droit cantonal ou par le droit
constitutionnel (ATF 121 IV 317 consid. 3b p. 324 et les références
citées).

Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76;
122 I 70
consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). En outre, la
jurisprudence a
précisé que le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité, non
seulement
indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui,
auraient été
violés, mais encore montrer en quoi consiste cette violation (voir
ATF 110 Ia
1 consid. 2a).

2.
2.1 Dans la mesure où la recourante se plaint du refus de l'autorité
cantonale de procéder à l'audition du personnel médical qui est
intervenu
auprès de son mari, elle se plaint en réalité d'une violation de son
droit
d'être entendu.

Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être
entendu
comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé d'offrir des
preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou, à
tout le moins, de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de
nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et
les
arrêts cités). Il ne peut toutefois y avoir de violation du droit
d'être
entendu que si la mesure probatoire sollicitée doit porter sur des
faits
pertinents et constitue un moyen propre à les établir. Il est ainsi
possible
de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque
le fait
dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important
pour la
solution du litige, lorsque la preuve résulte déjà d'autres éléments
du
dossier ou encore lorsque, sur la base d'une appréciation non
arbitraire des
faits dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que
les
faits pertinents sont établis ou que le résultat de la mesure
probatoire
sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127
consid.
6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p.
162,
121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées).

En l'espèce, il n'appert pas que les auditions sollicitées par la
recourante
soient susceptibles de remettre en question la conviction de
l'autorité
cantonale. En effet, compte tenu des affirmations de l'expert quant
aux
moyens susceptibles de faire toute la lumière sur la manière dont le
cathéter
a été posé ainsi que de l'importance de détails aussi précis que le
point
exact d'insertion du cathéter dans la peau et sa direction dans les
trois
plans de l'espace, il est tout à fait invraisemblable que des
déclarations
faites plus d'une année après par des personnes ayant assisté à
l'intervention puissent être suffisamment probantes pour modifier
l'appréciation de l'autorité cantonale.

Enfin, si elle relève que l'expert s'est contenté d'examiner la pose
du
cathéter sans se demander si les précautions nécessaires avaient été
prises
pour s'assurer que celui-ci était bien en place et note que l'expert
ne
fournit aucune explication sur ce qu'il convenait de faire, ou de ne
pas
faire, lors de la pose et surtout après celle-ci, la recourante ne
sollicite
pas de complément d'expertise, ce qu'elle n'a par ailleurs pas non
plus fait
devant l'autorité cantonale. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le
grief sous
cet angle.

2.2 Pour le surplus, la recourante s'en prend aux constatations de
fait de
l'autorité cantonale, ce qui n'est pas admissible, ainsi qu'on vient
de le
rappeler au consid. 1 ci-dessus.

Enfin, dans la mesure où elle se plaint d'une application arbitraire
de
l'art. 116 CPP/GE, la recourante s'en prend à la manière dont
l'autorité
cantonale a interprété l'expertise; ce grief est donc irrecevable, au
même
titre que celui tiré de l'appréciation arbitraire des faits. Le
recours doit
par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à
la
charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Procureur général du canton de Genève et à la Chambre d'accusation de
la Cour
de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 10 janvier 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.98/2002
Date de la décision : 10/01/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-10;6p.98.2002 ?
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