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09/01/2003 | SUISSE | N°U.380/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 janvier 2003, U.380/01


{T 7}
U 380/01

Arrêt du 9 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

Vaudoise Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne, recourante,

contre

T.________, intimée, représentée par Me Daniel Cipolla, avocat, rue
du Rhône
3, 1920 Martigny

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 28 septembre 2001)

Faits :

A.
T. ________ a travaillé en qualité d'employée agricole dans
l'entreprise
X.____

____ et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accident
auprès
de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances (ci-après: la...

{T 7}
U 380/01

Arrêt du 9 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

Vaudoise Assurances, place de Milan, 1007 Lausanne, recourante,

contre

T.________, intimée, représentée par Me Daniel Cipolla, avocat, rue
du Rhône
3, 1920 Martigny

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 28 septembre 2001)

Faits :

A.
T. ________ a travaillé en qualité d'employée agricole dans
l'entreprise
X.________ et était, à ce titre, assurée contre le risque d'accident
auprès
de la Vaudoise Générale Compagnie d'assurances (ci-après: la
Vaudoise).

Le 30 août 1993, elle a subi une contusion au genou droit en chutant
d'une
plate-forme de cueillette de fruits. La Vaudoise a pris en charge le
cas.

L'assurée a consulté de nombreux médecins. En particulier, le docteur
A.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a fait état d'une
entorse
du genou droit avec lésion du ménisque interne et lésion de la coiffe
des
rotateurs de l'épaule droite (rapport du 29 mars 1994). Par ailleurs,
la
Vaudoise a confié des expertises aux docteurs B.________ (rapport du
27 juin
1995) et C.________ (rapport du 14 novembre 1995), spécialistes en
psychiatrie et psychothérapie. Ces praticiens ont fait état de
troubles de
conversion et de sinistrose. Le docteur D.________, spécialiste en
orthopédie
et chirurgie orthopédique, a également effectué une expertise à la
demande de
la Vaudoise (rapport du 27 mars 1996).

Par décision du 15 mai 1996, confirmée sur opposition le 4 juin 1997,
la
Vaudoise a supprimé, à partir du 1er mars 1995, le droit de
T.________ à une
indemnité journalière de l'assurance-accidents obligatoire et à la
prise en
charge des traitements, motif pris de l'absence d'un rapport de
causalité
entre les troubles existant à cette date et l'accident du 30 août
1993. Par
la même décision, la Vaudoise a accordé à la prénommée une indemnité
pour
atteinte à l'intégrité fondée sur un taux atteinte de 10 %, d'un
montant de
9720 fr.

Saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal valaisan des
assurances
l'a rejeté par jugement du 28 mai 1998.

Par arrêt du 2 août 1999, le Tribunal fédéral des assurances a annulé
le
jugement cantonal, ainsi que la décision sur opposition, dans la
mesure où
ils nient tout droit de l'intéressée à une rente d'invalidité. Il a
renvoyé
la cause à l'administration pour qu'elle statue à nouveau sur le
droit à une
telle prestation, après avoir procédé à l'estimation du degré
d'invalidité dû
exclusivement aux séquelles physiques de l'accident.

B.
La Vaudoise a requis l'édition du dossier de l'assurance-invalidité.

Par décision du 9 septembre 1999, confirmée sur opposition le 9 mai
2000,
elle a nié le droit de l'assurée à une rente complémentaire
d'invalidité,
motif pris que le montant de la rente d'assurance-invalidité allouée à
l'intéressée était supérieur à 90 % du gain assuré.

C.
Saisi d'un recours, le tribunal cantonal des assurances a annulé la
décision
sur opposition attaquée et renvoyé la cause à la Vaudoise pour
nouvelle
décision «dans le sens de l'arrêt du 3 août 1999 (sic) du Tribunal
fédéral
des assurances». Il a considéré, en résumé, que la décision attaquée
était
erronée dans la mesure où elle reposait sur une version obsolète de
l'ordonnance sur l'assurance-accidents.

D.
La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande l'annulation.

L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office
fédéral
des assurances sociales (OFAS) a renoncé à présenter une
détermination.

Le juge délégué a requis l'édition du dossier de l'Office cantonal AI
du
Valais. Tant la recourante que l'intimée ont renoncé à se déterminer
sur
l'édition de ce dossier et à en demander la consultation.

Considérant en droit :

1.
1.1 Aux termes de l'art. 20 LAA, la rente d'invalidité s'élève à 80 %
du gain
assuré, en cas d'invalidité totale; si l'invalidité n'est que
partielle, la
rente est diminuée en conséquence (al. 1). Si l'assuré a droit à une
rente de
l'assurance-invalidité ou à une rente de l'assurance-vieillesse et
survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci
correspond à
la différence entre 90 % du gain assuré et la rente de
l'assurance-invalidité
ou de l'assurance-vieillesse et survivants, mais au plus au montant
prévu
pour l'invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est
fixée
lorsque les prestations mentionnées sont en concours pour la première
fois et
n'est adaptée que lorsqu'il y a modification des parts de rente de
l'assurance-invalidité ou de l'assurance-vieillesse et survivants
accordées
pour les membres de la famille (al. 2).

1.2 D'après l'art. 31, 1ère phrase, OLAA, dans sa teneur en vigueur
jusqu'au
31 décembre 1996, les rentes complémentaires et rentes pour enfants
de l'AVS
ou de l'AI sont entièrement prises en compte pour le calcul des rentes
complémentaires d'invalidité. D'après l'art. 32 al. 1 OLAA, dans sa
version
modifiée le 9 décembre 1996, en vigueur depuis le 1er janvier 1997,
si une
rente de l'AI couvre également une invalidité non assurée selon la
LAA, seule
est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part
de la
rente de l'AI qui correspond à l'activité obligatoirement assurée.
Aux termes
des dispositions transitoires de la modification du 9 décembre 1996,
les
rentes complémentaires visées aux art. 20 al. 2 et 31 al. 4 de la loi
qui ont
été fixées avant l'entrée en vigueur de la présente modification sont
régies
par l'ancien droit (al. 1).

Selon la jurisprudence, il y a lieu d'entendre, par les termes « qui
ont été
fixées », le moment où naît le droit à la rente complémentaire. Les
rentes
complémentaires sont en effet fixées lorsque les rentes de
l'assurance-accidents et celles de l'AVS ou de l'AI sont en concours
pour la
première fois. Ainsi, le moment où la rente complémentaire est fixée
est
celui où naît le droit à ladite rente. En d'autres termes, le nouveau
droit
n'est applicable qu'aux rentes de l'assurance-accidents qui sont
entrées en
concours pour la première fois avec celles de l'AVS ou de l'AI après
le 1er
janvier 1997 (circulaire no 17 de l'OFAS aux assureurs-LAA et à la
Caisse
supplétive LAA du 19 mars 1997). Ces dispositions transitoires,
telles que
précisées par l'OFAS ont été jugées conformes à la loi et à la
constitution
(ATF 127 V 448; arrêt B. du 15 mars 2002, U 283/00).

1.3 En l'espèce, pour autant qu'elle présente une perte de gain en
raison des
séquelles somatiques de l'accident du 30 août 1993, le droit éventuel
de
l'intimée à une rente d'invalidité est né en 1995, comme cela ressort
du
rapport du docteur D.________ (du 27 mars 1996), selon lequel il n'y
avait
plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une
sensible
amélioration de l'état de santé physique de l'intéressée (cf. art. 19
al. 1
LAA).

Cela étant, la rente complémentaire de l'intimée ne peut correspondre
qu'à la
différence entre 90 % de son again assuré et le montant intégral de
sa rente
AI personnelle et des rentes complémentaires pour enfants, sans qu'il
soit
fait une distinction entre activité ou risque couvert par l'une ou
l'autre de
ces assurances (art. 20 al. 2 LAA; art. 31 aOLAA; ATF 115 V 275, 285).

1.4 Pour un assuré exerçant une activité saisonnière (art. 23 al. 4
OLAA en
relation avec l'art. 22 al. 3 aOLAA) ou une activité de durée
déterminée
(art. 22 al. 4 aOLAA), la conversion se limite à la durée normale de
cette
activité ou à la durée prévue.

Compte tenu d'une activité limitée à la cueillette des fruits et du
montant
des rentes allouées par l'assurance-invalidité, le calcul de la
surindemnisation effectuée par la recourante apparaît correcte.
Toutefois, ce
point n'a pas à être examiné plus avant.

2. En effet, après édition du dossier AI et possibilité offerte aux
parties
de se déterminer, le dossier permet - contrairement à la situation
qui avait
prévalu lors de l'arrêt du 2 août 1999 - de trancher le point de
savoir si
l'intimée présente, à partir de 1995, une incapacité de gain en
raison des
séquelles physiques de l'accident, à savoir des troubles à l'épaule
droite.

2.1 D'une part, il ressort en effet du rapport des docteurs
E.________ et
F.________ (du 14 janvier 1998), experts sollicités par l'intimée,
que la
hernie inguinale, pour autant qu'elle entrave la capacité de travail,
n'apparaît pas comme une séquelle de l'accident.

D'autre part, sur le vu des rapports et des compléments d'expertise
des
docteurs D.________ (des 27 mars 1996 et 21 mars 1997) et G.________
(des 15
septembre et 15 décembre 1997), ainsi que des docteurs E.________,
F.________, H.________ et consorts (des 12 et 14 janvier 1998),
l'intimée
peut, certes, éprouver, du point de vue somatique, quelques
difficultés dans
l'exercice de son activité antérieure d'ouvrière agricole. Toutefois,
les
experts sont unanimes pour reconnaître à l'intéressée une pleine
capacité de
travail dans une profession évitant toute contrainte majeure du membre
supérieur droit.

2.2 L'activité au ménage n'entre pas en considération dans
l'évaluation de la
perte de gain déterminante du point de vue de l'assurance-accidents.
Par
ailleurs, pour évaluer le gain d'invalide, il y a lieu, conformément
à une
jurisprudence bien établie, de se référer aux données statistiques
(Enquête
suisse sur la structure des salaires [ESS]) lorsque, comme en
l'espèce,
l'assurée n'a pas repris d'activité lucrative (ATF 126 V 76 consid.
3b/bb,
124 V 322 consid. 3b/aa).

Compte tenu d'un salaire mensuel brut en 1994 de 3325 fr. pour une
activité
simple et répétitive de 40 heures (ESS 1994, table A 1.1.1), soit
3483 fr.
pour 41,9 heures habituelles, le salaire mensuel brut en 1995 doit
être fixé
à 3528 fr., après majoration de 1,3 % selon l'évolution des salaires
en
termes nominaux. En tenant compte d'une déduction très large de 20 %
sur 25 %
maximum admissible (ATF 126 V 75), le salaire d'invalide s'élève à
2822 fr.

Si l'on compare ce montant à un gain sans invalidité de 2128 fr. en
1995,
déterminé selon le salaire horaire de 9 fr. 55 en 1993, majoré de 1,5
%
(1994) et 1,3 % (1995), à raison de 50 heures par semaine et 4 1/3
semaines
par mois, ou à un gain sans invalidité de 2720 fr., déterminé selon le
salaire horaire de 12 fr. 55 en 1995, selon les recommandations
cantonales,
50 heures par semaine et 4 1/3 semaines par mois, force est de
constater que
l'intimée ne subit pas d'incapacité de gain en raison des séquelles
physiques
de l'accident du 30 août 1993. Cela étant, la décision sur opposition
du 9
mai 2000 doit être confirmée dans son résultat et le recours se
révèle bien
fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal valaisan des
assurances du 28 septembre 2001 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
valaisan
des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 9 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.380/01
Date de la décision : 09/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-09;u.380.01 ?
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