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09/01/2003 | SUISSE | N°H.39/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 janvier 2003, H.39/02


{T 7}
H 39/02

Arrêt du 9 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Berset

B.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline
1, 1762
Givisiez, intimée,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 6 décembre 2001)

Faits :

A.
La société X.________ SA, dont le siège se trouvait à
Y.________(ci-apr

ès: la
société) avait pour but, notamment, la fabrication, la
commercialisation, la
conception, la pose et la maintenance de plafon...

{T 7}
H 39/02

Arrêt du 9 janvier 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Berset

B.________, recourant,

contre

Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline
1, 1762
Givisiez, intimée,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 6 décembre 2001)

Faits :

A.
La société X.________ SA, dont le siège se trouvait à
Y.________(ci-après: la
société) avait pour but, notamment, la fabrication, la
commercialisation, la
conception, la pose et la maintenance de plafonds suspendus.

B. ________ a occupé la fonction d'administrateur unique de la
société depuis
sa constitution, en 1995, jusqu'à l'ouverture de la faillite, le 10
janvier
2000. Le 26 janvier 2001, l'état de collocation a été publié dans la
Feuille
officielle du canton de Fribourg.

Le 22 mars 2001, la Caisse de compensation du canton de Fribourg
(ci-après:
la caisse) a notifié au prénommé une décision par laquelle elle lui
réclamait
le paiement de 65'740 fr. 30 au titre de la réparation du dommage
subi dans
la faillite de la société, correspondant aux cotisations AVS/AI/APG/AC
impayées. B.________ a formé opposition contre cette décision.

B.
Le 30 avril 2001, la caisse a saisi le Tribunal administratif du
canton de
Fribourg d'une action tendant à la condamnation de B.________ au
paiement de
65'740 fr. 30.

Par jugement du 6 décembre 2001, le Tribunal administratif du canton
de
Fribourg a fait entièrement droit aux conclusions prises par la
caisse.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre le
jugement
prononcé à son encontre, en concluant, à sa réformation en ce sens que
l'action ouverte par la caisse devant la cour cantonale soit déclarée
irrecevable pour cause de tardiveté. Par ailleurs, il fait valoir
qu'il n'est
pas responsable du dommage subi par la caisse.
Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice
subi par
l'intimée, aux conditions des 'art. 52 LAVS et 82 RAVS, dans leur
teneur -
applicable en l'espèce - en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

3.
Les juges cantonaux ont exposé correctement les dispositions légales
ainsi
que les principes jurisprudentiels applicables en matière de
responsabilité
de l'employeur et de connaissance du dommage, de sorte qu'il suffit
d'y
renvoyer. On ajoutera que selon la jurisprudence, le principe selon
lequel
dans le cas d'une faillite, la caisse a en règle générale suffisamment
connaissance du dommage au sens de l'art. 82 al. 1 RAVS au moment où
l'état
de collocation et l'inventaire ont été déposés et peuvent être
consultés (ATF
128 V 17 consid. 2a in fine et les arrêts cités) est également valable
lorsque la faillite est liquidée selon la procédure de liquidation
sommaire,
dès lors que le prononcé de liquidation sommaire de la faillite ne
signifie
pas encore que la connaissance du dommage est établie (ATF 126 V 445
consid.
3b et les références ).

4.
Le recourant soutient que, contrairement à l'avis de la juridiction
cantonale, le droit de demander réparation était périmé lorsque la
caisse a
rendu sa décision le 22 mars 2001. Selon lui, le point de départ du
délai de
connaissance du dommage (art. 82 al. 1 RAVS) a commencé à courir dès
le
moment où l'intimée a produit sa créance, le 28 janvier 2000, dans la
faillite prononcée le 10 janvier 2000. Cette argumentation ne saurait
être
suivie. En effet, le simple fait que la procédure de liquidation
sommaire a,
comme en l'espèce, été ordonnée ne permet pas, selon la jurisprudence
citée
(cf. consid. 3), d'établir le moment de la connaissance du dommage,
pas plus
que la production (pratiquement concomitante) de la créance par
l'intimée, de
sorte que le recourant ne peut rien déduire en sa faveur de ces
événements en
tant que tels. Par ailleurs, ainsi que les premiers juges l'ont
constaté, il
n' existe pas de circonstance spéciale permettant de considérer que la
connaissance du dommage a été acquise par la caisse avant le dépôt de
l'état
de collocation le 26 janvier 2001 (cf. ATF 128 V 12 sv. consid. 5a
,128 V
15,126 V 452 consid. 2a in fine et l'arrêt cité).

Partant, le moyen tiré de la péremption se révèle infondé.

5.
Le recourant estime par ailleurs qu'il n'est pas responsable du
dommage causé
à l'intimée, au motif principal qu'il ne disposait plus de la faculté
de
payer les cotisations arriérées aux assurances sociales à partir de
l'ouverture de la faillite le 10 janvier 2000. Il reste toutefois
muet sur
les raisons pour lesquelles les cotisations (part patronale)
afférentes aux
mois de septembre 1998 à décembre 1998 et d'avril à décembre 1999
n'ont pas
été payées en temps utile (cf. art. 34 RAVS) et étaient en souffrance
largement après la date de leur exigibilité.

Dès lors, en l'absence de motifs de nature à justifier ou à excuser le
comportement du recourant (cf. notamment ATF 108 V 183), il n'y a pas
matière
à exculpation. L'intéressé ne le conteste du reste pas sérieusement.

6.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario). Le
recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 4'000 fr. sont mis à la charge
du
recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un même montant,
qu'il a
effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 9 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.39/02
Date de la décision : 09/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-09;h.39.02 ?
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