La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2003 | SUISSE | N°2A.276/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 09 janvier 2003, 2A.276/2002


{T 0/2}
2A.276/2002 /mks

Arrêt du 9 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président, Hungerbühler,
Müller, Yersin, Merkli,
greffier Langone.

A. ________ Limited,
recourante, représentée par Me Christian Valentini, avocat, c/o
Gillioz &
Dorsaz, Etude d'avocats, 11, rue Toepffer, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, Case postale, 3001
Berne.

entraide administrative internationale demandée par Euronext Brussels

dans
l'affaire B.________,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banq...

{T 0/2}
2A.276/2002 /mks

Arrêt du 9 janvier 2003
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président, Hungerbühler,
Müller, Yersin, Merkli,
greffier Langone.

A. ________ Limited,
recourante, représentée par Me Christian Valentini, avocat, c/o
Gillioz &
Dorsaz, Etude d'avocats, 11, rue Toepffer, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques, Schwanengasse 12, Case postale, 3001
Berne.

entraide administrative internationale demandée par Euronext Brussels
dans
l'affaire B.________,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banques du 24 avril 2002.

Faits:

A.
Le 16 mars 2001, la société de droit belge B.________, cotée sur le
marché à
terme de la bourse belge, a annoncé dans la presse d'excellents
résultats.
La société Euronext Brussels (anciennement: Société de la bourse de
valeurs
mobilières de Bruxelles; SBVMB), agissant par son autorité de marché,
a
ouvert une enquête afin de s'assurer qu'aucun délit d'initié n'avait
été
réalisé durant la période sensible précédant cette annonce. Son
attention
avait en effet été attirée par la hausse de 3,97 % du cours de
l'action
B.________, notamment le 13 mars 2001, ainsi que par l'augmentation
du volume
de titres échangés ce jour-là, soit 2'533 titres, alors que le volume
moyen
journalier était de 264 unités. Ses investigations lui ont notamment
permis
de découvrir que le Credit Suisse First Boston, Zurich (ci-après: le
Credit
Suisse) avait donné l'ordre d'acheter, le 13 mars 2001, 1'900 actions
B.________.

B.
Les 22 juin et 12 octobre 2001, l'autorité de marché d'Euronext
Brussels a
requis l'assistance administrative de la Commission fédérale des
banques
(ci-après: Commission fédérale), afin de connaître notamment
l'identité des
personnes pour le compte desquelles les titres concernés avaient été
acquis.
Les 16 juillet et 3 décembre 2001, le Credit Suisse a informé la
Commission
fédérale que les 1'900 actions de la société B.________ avaient été
achetées
au cours de 217.545 euros le 13 mars 2001 pour le compte de sa
cliente, la
société A.________ Limited, et sur ordre du Credit Suisse Trust SA.
Une
partie de ces titres (695) avaient été revendus le 25 mai 2001 au
cours de
235.016 euros et les 1'205 titres restants l'ont été le 31 mai 2001
au cours
de 236.56 euros. Les ayants droit économiques de A.________ Limited
étaient
C.________ et D.________, tous deux occupant des positions
dirigeantes au
sein de sociétés faisant partie du groupe B.________.

A. ________ Limited s'est opposée à la transmission de son identité
et de
celle de ses ayants droit économiques à Euronext Brussels, en
soutenant que
les bons résultats de la société B.________ annoncés dans la presse ne
sauraient être considérés comme confidentiels, dès lors que tout
investisseur
perspicace pouvait les prévoir sur la base de nombreuses publications
spécialisées parues auparavant.

C.
Par décision du 24 avril 2002, la Commission fédérale a accordé
l'entraide
administrative à Euronext Brussels et décidé de lui transmettre les
informations reçues du Credit Suisse (ch. 1 du dispositif), en
rappelant
expressément à Euronext Brussels, d'une part, que les informations et
documents transmis ne devaient être utilisés qu'à des fins de
surveillance
directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du
dispositif) et, d'autre part, qu'en application de l'art. 38 al. 2
let. c de
la loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des
valeurs
mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des
autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient se faire qu'avec
son
assentiment préalable, Euronext Brussels devant requérir le
consentement de
la Commission fédérale avant de retransmettre les informations et
documents
(ch. 3 du dispositif).

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________
Limited
demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de
la
Commission fédérale du 22 août 2002.
La Commission fédérale conclut au rejet du recours.

E.
Par ordonnance présidentielle du 2 juillet 2002, la demande d'effet
suspensif
a été admise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide administrative internationale
peut
être accordée à des autorités étrangères de surveillance des bourses
et du
commerce des valeurs mobilières, à condition notamment qu'elles
utilisent les
informations transmises exclusivement à des fins de surveillance
directe des
bourses et du commerce des valeurs mobilières (lettre a; principe de
la
spécialité) et qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le
secret
professionnel (lettre b).

1.1
1.1.1Par courrier du 8 avril 2002, signé notamment par le président
de son
autorité de marché, Euronext a informé la Commission fédérale qu'à la
suite
de la fusion des bourses de Bruxelles, Paris et Amsterdam intervenue
le 22
septembre 2000, la Société de la bourse de valeurs mobilières de
Bruxelles
(SBVMB) avait été remplacée par Euronext Brussels. Ce changement de
nom
n'avait eu d'impact ni sur la structure et la composition de
l'autorité de
marché, ni sur ses compétences et pouvoirs. L'ensemble des droits et
des
obligations de la SBVMB avaient été repris par la société Euronext
Brussels
et ce, conformément à l'art. 25 de la loi belge du 12 août 2000
portant
diverses dispositions relatives à l'organisation des marchés
financiers et
diverses autres dispositions (ci-après: la loi du 12 août 2000).
L'autorité
de marché de la société Euronext Brussels continuerait donc en
particulier
d'exercer les anciennes compétences de l'autorité de marché de la
SBVMB. Dans
sa lettre du 8 avril 2002, Euronext a en outre confirmé que
l'autorité de
marché d'Euronext Brussels continuerait d'observer les engagements
pris par
la SBVMB à l'égard de la Commission fédérale selon courrier du 6
septembre
1999.

1.1.2 Il convient d'examiner si la société Euronext Brussels, à
l'instar de
l'ancienne SBVMB, peut être considérée comme une autorité étrangère de
surveillance des bourses et du commerce au sens de l'art. 38 al. 2
LBVM, ce
que conteste la recourante.
Le Tribunal fédéral a en effet eu l'occasion de dire que la SBVMB
était bien
l'autorité belge de surveillance des marchés financiers à laquelle
l'entraide
administrative pouvait être accordée (arrêt 2A.151/2000 du 15 août
2000,
consid. 3a, confirmé par les arrêts 2A.269/2000 du 27 avril 2001,
consid. 4b
et 2A.476/2000 du 7 mai 2001, consid. 3a). Actuellement, la
surveillance des
marchés financiers est du ressort de Euronext Brussels. Il n'est en
tout cas
pas établi que la transformation de la SBVMB en Euronext Brussels ait
eu pour
effet de retirer la mission de surveillance des bourses à cette
dernière au
profit d'une tierce entité. Il apparaît au contraire que l'autorité
de marché
d'Euronext Brussels a pris le relais de l'autorité de marché de la
SBVMB pour
assurer la transparence, l'intégrité et la sécurité des marchés
organisés par
la bourse de valeurs mobilières; à cette fin, elle veille à
l'application des
lois et règlements relatifs aux transactions sur ces marchés, aux
modalités
d'exécution, au bon fonctionnement desdits marchés et au respect des
obligations et interdictions dont la loi lui confie le contrôle; elle
veille
particulièrement au respect du règlement de la bourse et du règlement
du
marché. Elle dispose à cet égard des pouvoirs de surveillance et
d'investigation les plus étendus. Elle peut obtenir toutes les
informations
utiles à cet effet et recueille auprès des autorités de marché
étrangères et
nationales les informations nécessaires (cf. art. 19 et 20 de la loi
du 6
avril 1995 relative aux marchés secondaires, au statut des entreprises
d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et
conseillers en
placements [ci-après: la loi du 6 avril 1995] en relation avec l'art.
25 de
la loi du 12 août 2000). Dans un courrier du 6 septembre 1999,
l'ancienne
SBVMB s'était expressément engagée à n'utiliser les informations
fournies par
la Commission fédérale que dans le cadre de sa mission de surveillance
mentionnée ci-dessus. Par lettre du 8 avril 2002 adressée à la
Commission
fédérale, Euronext a expressément déclaré reprendre cet engagement;
de plus,
rien ne permet de penser qu'elle ne le respectera pas. Dans ces
conditions,
il convient d'admettre qu'Euronext a valablement succédé à la SBVMB
comme
autorité de surveillance des marchés financiers au sens de l'art. 38
al. 2
LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être accordée.
Le simple fait que la SBVMB, personne morale de droit public, ait été
remplacée par la société Euronext Brussels constituée en société
anonyme de
droit privé n'y change rien. Car, comme on vient de le voir, Euronext
Brussels agit dans le cadre des tâches et prérogatives de droit
public qui
lui sont dévolues par la loi. Bien que n'étant pas une autorité au
sens
strict du terme, la société Euronext Brussels doit donc être
assimilée à une
entité de droit public à qui l'entraide administrative peut être
accordée
(voir sur ces questions, Annette Althaus, Amtshilfe und
Vor-Ort-Kontrolle,
2ème éd., Berne 2001, p. 159).
Par ailleurs, c'est à tort que la recourante prétend que la société
Euronext
Brussels n'agirait pas, dans le cas particulier, dans le cadre de sa
mission
de surveillance des bourses et du commerce, mais uniquement dans le
cadre de
la répression du délit d'initié. En effet, comme le Tribunal fédéral
a déjà
eu l'occasion de le souligner (cf. ATF 125 II 450 consid. 3b p. 456
s., 65
consid. 5b p. 72 s.), sur le plan interne aussi la Commission
fédérale doit
ordonner les enquêtes nécessaires lorsque la bourse lui annonce
qu'elle
soupçonne une infraction à la loi ou une irrégularité (art. 6 al. 2
LBVM). Il
s'agit-là d'une simple mesure de surveillance des marchés, même si
l'infraction soupçonnée donne lieu ensuite à une enquête pénale.
Autrement
dit, l'ouverture d'une enquête en cas de soupçon de dérèglement du
marché et
l'éventuelle dénonciation de l'affaire aux autorités pénales
compétentes sont
précisément des tâches qui entrent dans le cadre de la mission de
surveillance des marchés assignée à Euronext Brussels.

1.2 Dans l'arrêt précité du 15 août 2000 (consid. 3c), le Tribunal
fédéral
avait constaté que les membres de l'autorité de marché de la SBVMB
étaient
soumis au secret professionnel et ne pouvaient divulguer les
informations
confidentielles dont ils avaient eu connaissance en raison de leurs
fonctions; ils avaient toutefois la faculté de communiquer des
informations à
certaines autorités (cf. art. 12 et 16 al. 3 de la loi du 6 avril
1995).
S'ils violaient leur obligation de secret, ils étaient passibles de
peines
prévues par le Code pénal belge (par renvoi de l'art. 149 de la loi
du 6
avril 1995). Dans le courrier susmentionné du 6 septembre 1999, la
SBVMB
s'était expressément engagée à requérir l'assentiment de la Commission
fédérale avant "toute divulgation ou transmission d'informations
confidentielles" reçues de la Commission fédérale et à utiliser tous
les
moyens à sa disposition, y compris les voies de droit, pour empêcher
une
telle divulgation en cas de refus de la Commission fédérale.
Du moment qu'Euronext a, dans sa lettre du 8 avril 2002, expressément
déclaré
reprendre cet engagement et que, sur ce point, les dispositions belges
précitées n'ont pas été modifiées de manière significative, il y a
lieu
d'admettre que l'exigence de confidentialité posée par l'art. 38 al.
2 lettre
b LBVM est également satisfaite en l'espèce.

2.
2.1Aux termes de l'art. 38 al. 2 lettre c LBVM, les informations
transmises à
l'autorité étrangère de surveillance des bourses et du commerce des
valeurs
mobilières ne peuvent être retransmises à des autorités compétentes
et à des
organismes ayant des fonctions de surveillance dictées par l'intérêt
public
qu'avec l'assentiment préalable de l'autorité de surveillance suisse
ou en
vertu d'une autorisation générale contenue dans un traité
international.
Lorsque l'entraide judiciaire en matière pénale est exclue, aucune
information ne peut être transmise à des autorités pénales;
l'autorité de
surveillance décide en accord avec l'Office fédéral de la justice.
Cette disposition oblige concrètement la Commission fédérale à ne pas
perdre
le contrôle de l'utilisation des informations après leur transmission
à
l'autorité étrangère de surveillance (principe dit du "long bras";
"Prinzip
der langen Hand"). Les autorités étrangères de surveillance ne sont
toutefois
pas tenues de faire une déclaration contraignante selon le droit
international public, mais doivent s'engager, notamment, à mettre
tout en
oeuvre pour respecter le principe dit du "long bras" (exigence
qualifiée en
anglais de "best efforts" ou de "best endeavour") dans l'hypothèse
d'une
retransmission d'informations à d'autres autorités, pénales ou non.
Aussi
longtemps que l'Etat requérant respecte effectivement ce principe et
qu'il
n'existe aucun indice qu'il ne le fasse pas dans le cas concret, rien
ne
s'oppose à accorder l'entraide administrative. S'il devait s'avérer
que
l'autorité requérante ne puisse plus se conformer à ce principe en
raison de
sa législation interne ou d'une décision
contraignante à laquelle
elle n'a
pas les moyens de s'opposer, la Commission fédérale devrait alors
refuser
l'entraide. La Commission fédérale peut donc exiger de l'autorité
étrangère
qu'elle lui donne l'assurance expresse de ne pas communiquer les
renseignements fournis sans son assentiment préalable; encore faut-il
que les
garanties fournies par l'autorité étrangère puissent assurer
effectivement,
de la part de l'autorité étrangère, le respect du principe de la
spécialité
et le principe dit du "long bras". A cet effet, il est nécessaire que
les
déclarations de "best efforts" soient claires et dénuées d'ambiguïté
(ATF 127
II 142 consid. 6 p. 147 s.; 126 II 409 consid. 4b/bb et 6b/cc p. 413
et 418
ss et les références citées).

2.2 La recourante soutient que l'entraide administrative doit être
refusée au
motif que l'autorité requérante n'a fourni à la Commission fédérale
aucune
assurance claire et univoque quant au respect du principe de la
spécialité et
du principe dit du "long bras". En d'autres termes, les déclarations
de "best
efforts" faites par l'autorité requérante seraient insuffisantes au
regard
des exigences posées par la jurisprudence.
La SBVMB s'était expressément engagée par lettre du 6 septembre 1999 à
n'utiliser les informations fournies par la Commission fédérale que
dans le
cadre de sa mission de surveillance des marchés prévue par la
législation
belge et à requérir l'assentiment de la Commission fédérale avant
toute
retransmission de ces informations confidentielles à des tiers. Sur
la base
de ces déclarations claires, le Tribunal fédéral avait jugé que
l'engagement
de "best efforts" était dénué d'ambiguïté et suffisant pour garantir
notamment le respect du principe de la spécialité, même si l'autorité
requérante avait indiqué qu'elle pourrait être tenue, selon les cas,
de
retransmettre les informations au procureur du Roi (cf. arrêt précité
2A.476/2000 du 7 mai 2001, consid. 3a).
Par courrier du 8 avril 2002, signé notamment par le président de
l'autorité
de marché, Euronext Brussels a expressément déclaré qu'elle
continuerait
d'observer pareils engagements. Et, comme il n'existe aucun indice
sérieux et
concret que Euronext Brussels ne respectera pas - ou qu'elle ne sera
pas en
mesure de respecter au regard des dispositions de son droit interne -
le
principe de la spécialité notamment, l'entraide administrative ne
saurait
être refusée pour ce motif.

2.3 Contrairement à ce que pense la recourante, le simple fait que
l'autorité
requérante ait l'obligation légale - en cas de soupçon d'infractions
pénales
- de communiquer les informations en sa possession aux autorités
pénales ne
saurait, en soi, conduire au refus de l'entraide administrative. En
effet,
dans la mesure où la Commission fédérale est elle-même soumise à un
devoir
similaire (cf. art. 35 al. 6 LBVM), il ne se justifie pas de soumettre
l'octroi de l'entraide administrative à la condition que l'autorité
requérante étrangère ne soit pas astreinte à une obligation de ce
genre (cf.
ATF 126 II 409 consid. 4b/aa p. 412-413; voir aussi ATF 127 II 142
consid.
6c).

2.4 La recourante prétend que l'entraide administrative devrait de
toute
manière être refusée du fait que l'entraide judiciaire en matière
pénale
apparaît d'emblée exclue, puisque l'exigence de la double
incrimination
prévue notamment à l'art. 64 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) ne
serait pas
réalisée pour ce qui concerne le délit d'initié. Selon elle,
l'annonce dans
la presse d'excellents résultats d'une société ne constituerait pas
en soi un
fait confidentiel ou un fait analogue au regard de la jurisprudence du
Tribunal fédéral et, par conséquent, les agissements de ses ayants
droit
économiques ne tomberaient pas, en droit interne, sous le coup de
l'art. 161
ch. 3 CP réprimant le délit d'initié. Il se pourrait que tel soit le
cas
mais, de toute manière, il n'est pas a priori exclu que l'état de
fait exposé
dans la demande d'entraide administrative - qui pourra le cas échéant
être
complété sur la base des résultats des investigations de l'autorité
requérante - corresponde aux éléments constitutifs objectifs d'une
autre
infraction réprimée par le droit suisse (p. ex. gestion déloyale au
sens de
l'art. 159 CP), surtout si l'on considère que les ayants droit
économiques de
la recourante avaient des liens avec la société B.________. Autrement
dit, il
n'est pas nécessaire, pour que l'entraide judiciaire en matière
pénale puisse
être accordée, que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations
concernées, la même qualification juridique, qu'ils soient soumis aux
mêmes
conditions de punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il
suffit
qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme des délits donnant
lieu
ordinairement à la coopération internationale (cf. ATF 126 II 409
consid.
6c/cc p. 422; voir aussi ATF 124 II 184 consid. 4b et 4b/cc p. 186 ss
en
matière d'entraide judiciaire pénale). Point n'est cependant besoin
d'examiner plus avant cette question, du moment que l'autorité
requérante n'a
pas (encore) demandé formellement à être autorisée à retransmettre les
informations aux autorités pénales compétentes. En l'état actuel du
dossier,
il y a lieu de se prononcer uniquement sur une demande d'entraide
administrative, qui est soumise à des conditions moins strictes que
l'entraide en matière pénale. Un simple début de soupçon de
dérèglement des
marchés suffit en effet pour que l'entraide administrative soit
accordée sous
l'angle du principe de la proportionnalité. Dans un premier temps,
l'autorité
requérante doit pouvoir obtenir rapidement les informations dont elle
a
besoin pour sa mission de surveillance des marchés (cf. ATF 127 II 142
consid. 7a et les arrêts cités). Dès lors, même si l'autorisation de
retransmettre les informations en cause aux autorités pénales
compétentes ne
pouvait finalement pas être accordée à Euronext Brussels, le principe
dit du
"long bras" ne s'oppose pas à ce que l'entraide administrative lui
soit tout
de même octroyée, contrairement à ce que pense la recourante. En
effet, pour
autant que le principe de la proportionnalité soit respecté - comme
c'est le
cas en l'espèce (consid. 3 ci-dessous) - , l'octroi de l'entraide
administrative ne dépend plus que de l'assurance que les autorités
requérantes de surveillance respecteront la décision de la Commission
fédérale, quand bien même toute entraide en matière pénale serait
exclue (cf.
ATF 125 II 450 consid. 4c), d'autant qu'il n'est pas possible de
faire à cet
égard un pronostic définitif. A partir du moment où la Commission
fédérale a
- comme ici - obtenu une assurance suffisante quant au respect du
principe de
la spécialité et du principe dit du "long bras", l'éventuel refus
d'accorder
l'entraide en matière pénale ne saurait, à lui seul, faire obstacle à
l'octroi de l'entraide administrative.

2.5 Se prévalant de l'art. 25 § 4 de la loi du 12 août 2000, en vertu
duquel
Euronext Brussels n'a notamment pas le droit de modifier ou de
résilier les
éventuelles conventions conclues entre la SBVMB et d'autres parties,
la
recourante soutient que la lettre adressée le 6 septembre 1999 par la
SBVMB à
la Commission fédérale est une simple déclaration unilatérale et non
une
convention au sens de la disposition légale précitée. Elle semble en
inférer
que l'autorité requérante ne serait pas tenue de respecter une telle
déclaration, de sorte que le principe de la spécialité notamment ne
serait
pas suffisamment garanti. A cet égard, il suffit de rappeler que les
autorités étrangères de surveillance ne sont pas tenues de faire une
déclaration contraignante selon le droit international public. Et,
comme on
vient de le voir, la lettre du 6 septembre 1999 précitée, à laquelle
se
réfère expressément Euronext dans son courrier du 8 avril 2002,
constitue une
déclaration de "best efforts" suffisante. A cela s'ajoute que, dans
les
relations entre Etats notamment, la bonne foi est présumée et que la
recourante n'avance aucun motif donnant à penser que l'autorité
requérante
pourrait ne pas tenir sa promesse.

2.6 Dans la décision attaquée, la Commission fédérale a d'ailleurs
expressément rappelé, d'une part, que les informations et documents
transmis
ne devaient être utilisés qu'à des fins de surveillance directe des
bourses
et du commerce des valeurs mobilières (ch. 2 du dispositif) et,
d'autre part,
qu'en application de l'art. 38 al. 2 let. c LBVM, la transmission de
ces
informations à des autorités tierces, y compris pénales, ne pouvaient
se
faire qu'avec son assentiment préalable, Euronext Brussels devant
requérir
son consentement avant de retransmettre les informations et
documents. (ch.
3 du dispositif). Comme il s'agit de la première demande d'entraide
émanant
de la société Euronext Brussels sur laquelle le Tribunal fédéral doit
se
prononcer, il y aura lieu d'attirer l'attention de l'autorité
requérante sur
les conséquences d'une violation de ces exigences auxquelles est
subordonné
l'octroi de l'entraide administrative: pour le cas où cette autorité
ne se
conformerait pas strictement à la décision attaquée, la Commission
fédérale
ne pourrait plus à l'avenir lui accorder l'entraide administrative
(cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.434/2001 du 15 février 2002, consid. 3.3.4;
voir aussi
ATF 125 II 65 consid. 10 p. 77 ss).

3.
Pour le surplus, la Commission fédérale n'a pas violé le principe de
la
proportionnalité en accordant l'entraide administrative (sur ce
principe
consacré par l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 127 II 142 consid. 5a; 126
II 409
consid. 5 p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90/91 et les références
citées).

L'autorité requérante a en effet constaté, durant la période précédant
l'annonce de la réalisation d'excellents résultats par la société
B.________,
une hausse du cours des actions B.________, ainsi qu'une augmentation
inhabituelle du volume des transactions sur ces titres. L'autorité
requérante
disposait donc d'éléments suffisants lui permettant de soupçonner
d'éventuels
dérèglements du marché. En outre, Euronext a découvert qu'un certain
nombre
de titres avait été acquis, puis revendu, par l'intermédiaire d'une
banque
suisse durant cette période sensible. Compte tenu de ces
circonstances, elle
pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions
sur ces
transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être
accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les raisons
invoquées par
la recourante pour expliquer ces opérations. C'est en vain que la
recourante
affirme qu'elle s'était uniquement fondée sur les nombreux articles
parus
dans la presse financière spécialisée pour procéder auxdites
opérations. De
telles allégations ne sont pas déterminantes dans ce contexte. En
effet, il
appartient uniquement à l'autorité requérante de déterminer, sur la
base de
ses propres investigations et des informations transmises par la
Commission
fédérale, si ses craintes initiales de possible distorsion du marché
étaient
ou non fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5 p. 146/147).

4.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans le
sens des
considérants. Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire
(art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans le sens des considérants.

2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante et à
la Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 9 janvier 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.276/2002
Date de la décision : 09/01/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-09;2a.276.2002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award