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08/01/2003 | SUISSE | N°P.21/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2003, P.21/02


{T 7}
P 21/02

Arrêt du 8 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Agence communale
d'assurances sociales, place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 28 septembre 2001)

Faits:

A.
B. ________ bénéficie de prestations complémentaires de l'AI. Depuis


le 1er
décembre 1997, il est locataire d'un appartement à B.________ dont le
loyer
annuel net s'élève à 14'400 fr. ...

{T 7}
P 21/02

Arrêt du 8 janvier 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme von Zwehl

B.________, recourant,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS-AI-APG, Agence communale
d'assurances sociales, place Chauderon 7, 1000 Lausanne 9, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 28 septembre 2001)

Faits:

A.
B. ________ bénéficie de prestations complémentaires de l'AI. Depuis
le 1er
décembre 1997, il est locataire d'un appartement à B.________ dont le
loyer
annuel net s'élève à 14'400 fr. et dans lequel il vit avec sa seconde
épouse,
ainsi que sa fille cadette, née en 1976, qui poursuit des études
universitaires à Genève.

Par décision du 25 juin 2001, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation
AVS (ci-après: la caisse) a avisé l'assuré qu'elle allait ramener à
1'939
fr., dès le 1er juillet 2001, le montant mensuel des prestations
complémentaires versées jusqu'alors. A partir cette date en effet, sa
fille
avait atteint l'âge de 25 ans révolus et n'avait plus droit à une
rente
complémentaire; elle n'était ainsi plus comprise dans le calcul des
prestations complémentaires de son père, de sorte que le montant du
loyer
devait être réparti entre toutes les personnes occupant l'appartement
et ne
pouvait plus être pris en compte - au titre des dépenses reconnues -
dans sa
totalité, mais seulement à concurrence des 2/3 (soit 9'600 fr.).

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal des assurances, en
contestant
que la présence de sa fille dans son appartement puisse constituer un
motif
valable pour lui refuser la déduction maximale possible du loyer. En
outre,
bénéficiaire d'une bourse d'études annuelle de 6'350 fr. seulement,
cette
dernière n'était pas en mesure de lui verser une participation au
loyer; en
contrepartie de la gratuité du logement, elle aidait à
l'accomplissement des
tâches ménagères.

Par jugement du 28 septembre 2001, le tribunal a rejeté le recours.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il requiert l'annulation, en reprenant les arguments soulevés en
procédure
cantonale.

La caisse conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
1.1 Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une
longue
période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à
domicile), les
dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les
frais
accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC). Les cantons fixent
le
montant des frais de loyer déductible jusqu'à concurrence de 13'800
fr. par
année pour les couples (art. 5 al. 1 let. b LPC).

1.2 L'article 16c OPC précise toutefois que lorsque des appartements
ou des
maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises
dans le
calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti
entre
toutes les personnes; les parts de loyers des personnes non comprises
dans le
calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte
lors du
calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe,
le
montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les
personnes (al.
2).

Dans un arrêt publié aux ATF 127 V 16, le Tribunal fédéral des
assurances a
jugé cette disposition - entrée en vigueur le 1er janvier 1998 (RO
1997 2961)
- conforme à la loi dans la mesure où elle vise à empêcher le
financement
indirect de personnes non comprises dans le calcul des prestations
complémentaires. Il a cependant également affirmé, dans un arrêt
ultérieur
(VSI 2001 p. 234, spéc. p. 237 consid. 2b), que le nouvel article 16c
OPC
laisse une place à une répartition différente du loyer et que des
exceptions
- telles que la jurisprudence les avait déjà admises sous l'ancienne
pratique
administrative - demeurent possibles dans le cadre du nouveau droit.
Tel est
le cas lorsque le ménage commun, sans contrepartie financière,
découle d'une
obligation d'entretien de droit civil (par exemple dans le cas d'une
assurée
qui partage le logement avec son enfant mineur né hors mariage et non
compris
dans le calcul des prestations complémentaires; cf. l'arrêt VSI
précité).
Dans des circonstances particulières, une obligation d'ordre moral
peut aussi
justifier de faire une exception à la règle (voir à ce sujet l'arrêt
publié
aux ATF 105 V 271 dans lequel la Cour de céans a admis une dérogation
à la
répartition à parts égales du loyer d'un logement loué en commun pour
une
assurée qui, après un séjour en milieu psychiatrique, avait loué un
appartement où l'infirmier qui l'avait soignée était venu la
rejoindre afin
de s'occuper d'elle, cette dernière ne pouvant pas vivre sans la
surveillance
constante d'un tiers).

2.
En l'espèce, dès lors que la fille du recourant était âgée de 25 ans
révolus
au 1er juillet 2001 - soit l'âge limite au-delà duquel le droit à une
rente
pour enfant de l'AI s'éteint (art. 35 al. 1 LAI en relation avec
l'art. 25
al. 5 LAVS) -, elle n'est plus incluse dans le calcul des prestations
complémentaires annuelles de son père (art. 3a al. 4 LPC a
contrario). Selon
la règle prévue à l'art. 16c OPC, ce dernier doit donc se laisser
imputer une
répartition du montant du loyer entre les personnes faisant ménage
commun
avec lui, sous réserve de pouvoir se prévaloir de l'une ou l'autre des
exceptions admises par la jurisprudence citée ci-dessus.

3.
Si l'on examine la situation au regard du droit civil, le recourant
n'est
plus tenu à une obligation d'entretien envers sa fille majeure.
L'art. 277
al. 2 CC prévoit certes que les père et mère doivent subvenir à
l'entretien
de leur enfant au-delà de sa majorité (dix-huit ans) si celui-ci n'a
pas
encore acquis de formation appropriée, mais cette obligation ne
subsiste
qu'aussi longtemps où les circonstances permettent de l'exiger d'eux.
En ce
sens, elle est limitée par les conditions économiques et les
ressources des
parents (Philippe Meier, Martin Stettler, Droit civil, vol. VI/2, Les
effets
de la filiation, p. 319 et ss); selon la jurisprudence du Tribunal
fédéral,
on ne peut même exiger un tel entretien que dans la mesure où, après
prise en
compte de la contribution d'entretien à l'enfant majeur, le débiteur
dispose
encore d'un revenu dépassant d'environ 20% le minimum vital au sens
large
(Pra 2000 n° 123 p. 719). Or, cette condition ne se trouve justement
pas
réalisée dans le cas d'un bénéficiaire de prestations complémentaires
à l'AVS
ou à l'AI.

Il n'y a pas non plus lieu de reconnaître, dans le cas particulier,
l'existence d'une obligation d'ordre moral de B.________ envers sa
fille.
Pour compréhensible et louable que soit l'attitude du prénommé de
vouloir
loger sa fille majeure encore en formation, on n'est pas en présence
d'une
situation assimilable à celle qui a donné lieu à l'arrêt ATF 105 V
271. Cela
est d'autant moins le cas que les dispositions civiles régissant
l'obligation
d'entretien des parents (lesquelles visent en priorité l'intérêt de
l'enfant), n'imposent même plus, comme on l'a vu, à un père se
trouvant dans
les circonstances économiques du recourant, d'assumer les besoins
courants et
les frais engendrés par la formation de son enfant majeur.

Enfin, on ne saurait y voir, comme le laisse entendre le recourant,
une
entorse à l'égalité des chances. Il existe en effet des aides
spécifiques de
l'Etat destinés à permettre à des enfants majeurs d'entreprendre et
de mener
à terme une formation supérieure dans les cas où ni le père ni la
mère ne
peuvent assumer cette charge (cf. art. 66 al. 1 Cst; Regina Kiener,
Bildung,
Forschung und Kultur, in: Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001,
p. 904
n. 2). Telle n'est pas la vocation des prestations complémentaires
qui ont
pour seul but d'assurer aux bénéficiaires de rentes AVS ou AI des
moyens
d'existence essentiels (art. 2 al. 1 LPC). On relèvera également que
l'art.
25 de la Loi vaudoise du 11 septembre 1973 sur l'aide aux études et à
la
formation professionnelle donne la possibilité aux étudiants de
demander une
augmentation de la bourse allouée si un changement de situation est
propre à
en rendre le montant insuffisant. Pour terminer, on peut encore
raisonnablement exiger d'une étudiante qu'elle participe à sa
subsistance en
exerçant une activité lucrative durant son temps libre.
Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que tant la caisse
que les
premiers juges ont considéré que le recourant ne pouvait se prévaloir
d'aucun
motif permettant de déroger à la répartition du loyer prévue par
l'art. 16c
OPC. En définitive, le partage du loyer à parts égales (art. 16c al.
2 OPC)
équivaut à faire supporter à la fille du recourant une charge
locative d'un
montant mensuel de 400 fr. [(14'400 - 9'600) : 12], ce qui reste dans
une
limite raisonnable.

Le recours se révèle ainsi mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 8 janvier 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.21/02
Date de la décision : 08/01/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-08;p.21.02 ?
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