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08/01/2003 | SUISSE | N°1A.109/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 janvier 2003, 1A.109/2002


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.109/2002
Date de la décision : 08/01/2003
1re cour de droit public

Analyses

Art. 45 al. 3 CO; art. 11 ss LAVI; art. 3c LPC; indemnisation selon la LAVI après l'homicide d'une épouse; détermination du préjudice ménager, prise en compte des prestations de tiers, principe de coïncidence, revenus du mari. En cas d'activité lucrative, une déduction peut être prévue pour les activités ménagères (consid. 3.1). L'autorité intimée n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant un montant horaire de 25 fr. (consid. 3.2). Le capital-décès de prévoyance professionnelle de l'épouse, versé au mari, constitue une indemnisation dont il y a lieu de tenir compte (consid. 3.3). Les indemnités versées par des tiers doivent être déduites même si elles ne coïncident pas avec un poste du dommage. Les règles de coïncidence du droit de la responsabilité civile ne sont pas applicables (consid. 3.4). Une indemnité pour tort moral doit être prise en compte, à titre de part de fortune, dans l'évaluation du revenu déterminant (consid. 3.5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-08;1a.109.2002 ?
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